Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu les articles 992 et 996 du code rural;
Vu le décret no 75-1050 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural dans les coopératives et entreprises agricoles de déshydratation de la métropole;
Vu le décret no 75-1051 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural dans les coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricoles de céréales, d'oléagineux, de meunerie, d'approvisionnement et d'aliments du bétail de la métropole;
Vu le décret no 75-1052 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural dans la coopération fruitière, légumière et horticole de la métropole;
Vu le décret no 76-167 du 12 février 1976 portant application de l'article 992 du code rural dans les haras, centres d'entraînement, sociétés de courses et centres d'équitation;
Vu le décret no 84-464 du 14 juin 1984 portant application de l'article 992 du code rural dans les exploitations agricoles et de bois de la métropole;
Vu le décret no 91-342 du 3 avril 1991 relatif au contrôle de la durée du travail en agriculture dans les activités et les professions non couvertes par les décrets prévus par l'article 992 du code rural;
Vu la consultation des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et l'avis d'enquête publié au Journal officiel du 22 octobre 1991;
Vu l'avis émis par la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective en date du 20 décembre 1991;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006666143
en vigueur le 4 octobre 1992, jusqu'au 29 mai 1997
1. Sous réserve des conventions collectives ou accords collectifs étendus, des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 992 du code rural, les heures perdues au-dessous de la durée légale du travail par les salariés mentionnés au premier alinéa du même article, à la suite d'une interruption collective résultant d'une cause prévue à l'article 996 du même code peuvent être récupérées dans les conditions suivantes :
2. 1° La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption ;
3. 2° La récupération est effectuée dans le délai de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ;
4. 3° Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit par semaine.
5. 4° Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1° de l'article 996 du code rural, l'employeur qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues en informe l'inspecteur du travail. Lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, cette information peut être donnée par l'organisation patronale intéressée.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006666144
en vigueur le 4 octobre 1992, jusqu'au 29 mai 1997
1. Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.
Article 3 LEGIARTI000006666145
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006666142
en vigueur le 4 octobre 1992, jusqu'au 29 mai 1997
1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
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