Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le3 décembre 1992
Publié le4 décembre 1992
Articles11 articles en vigueur
NORSPSS9202054D
IdentifiantLEGITEXT000006080437
RéférenceDécret n°92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22 à L.162-22-5, L.183-1 et R.162-21 à R.162-45;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code rural;

Vu l'article 7 de la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, modifié;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 mai 1992;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 mai 1992;

Vu l'avis de la commission paritaire nationale de l'hospitalisation privée en date du 12 mai 1992;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006776693

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006776694

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006776695

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006776697

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006776698

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006776699

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006776700

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006776701

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006776702

1. Les articles R. 162-29, R. 162-31, R. 162-32 et R. 162-38 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 10 LEGIARTI000006776705

1. Tant que les prestations dispensées avec hébergement ne sont pas incluses dans la classification mentionnée au 2° de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes sont applicables à titre transitoire :

2. I. - Les tarifs des prestations dispensées avec hébergement dans les établissements mentionnés aux articles L. 162-22 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique comprennent :

3. 1° Un forfait journalier pour les frais de séjour, les frais de soins infirmiers, ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 2° ci-dessous ;

4. 2° Un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature, pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique ;

5. 3° Un complément afférent aux frais de salle d'accouchement ;

6. 4° Un complément afférent aux frais de salle d'opération pour les actes professionnels qui relèvent de la salle d'opération et dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget ;

7. 5° Un complément afférent aux frais de sécurité et d'environnement pour les actes professionnels qui relèvent du secteur opératoire hors salle d'opération et dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au 4° ;

8. Les modalités de détermination des compléments définis aux 4° et 5° sont fixés par l'arrêté mentionné au 4°. Cet arrêté comporte en outre une liste d'actes ne relevant ni de la salle d'opération ni du secteur opératoire hors salle d'opération qui donnent lieu, à titre exceptionnel, au versement d'une fraction du complément afférent aux frais de salle d'opération.

9. 6° Un complément afférent aux frais de sécurité pour les actes d'anesthésie pratiqués, conformément aux conditions techniques de fonctionnement fixées par voie réglementaire, à l'occasion des actes dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture, de la santé et de la sécurité sociale.

10. II. - A chaque échéance périodique prévue par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, les tarifs définis au I du présent article sont affectés de coefficients d'ajustement déterminés de manière que soit respecté le montant total annuel des frais d'hospitalisation mentionné au 1° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.

11. L'accord ou l'arrêté susmentionnés fixe les modalités d'ajustement de ces tarifs et peut prévoir, dans la limite du montant initialement fixé, des mesures d'accompagnement lorsque le montant des dépenses effectives est inférieur à ce montant initial.

12. III. - Les coefficients d'ajustement mentionnés au II sont soumis à l'homologation du préfet de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés ; cette homologation vaut homologation des tarifs de chacun des établissements.

13. IV. - A défaut des conventions prévues par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les tarifs de responsabilité applicables aux établissements concernés sont fixés d'autorité par les caisses à un taux qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des tarifs de responsabilité applicables aux établissements ou services conventionnés de la région de même nature et ayant fait l'objet d'un classement identique. Ces tarifs sont ajustés dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

14. S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même nature ayant fait l'objet d'un classement identique, la moyenne retenue est celle des tarifs de responsabilité applicables dans une région voisine choisie par la ou les caisses intéressées.

Article 11 LEGIARTI000006776692

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

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DECRET93-327 · modifie
DECRET97-372 · modifie
ARRETE · application
Décret2003-398 · modifie
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Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 décembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.