Le Premier ministre ;
Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu la loi n° 91-1381 du 30 septembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, notamment ses articles 8, 9, 10 et 11 ;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 relatif à la protection de la nature ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Décrète :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006932719
en vigueur le 23 juillet 1993, jusqu'au 16 octobre 2007
1. La demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs est adressée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à ses ministres de tutelle. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
2. 1° La justification de ses capacités techniques et financières ;
3. 2° Un mémoire précisant l'objet de l'opération et comportant tous les renseignements d'ordre géologique et géophysique disponibles quant au caractère favorable des formations à étudier. Ce mémoire présente, en les justifiant au regard des objectifs à atteindre en matière de sûreté, la description et les moyens du programme d'études qu'il est envisagé de mener dans le laboratoire souterrain ainsi qu'en surface ;
4. 3° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le périmètre des terrains occupés par les installations de surface, le périmètre des terrains sous lesquels sera situé le laboratoire et le puits principal d'accès au laboratoire ainsi que le périmètre de protection ;
5. 4° Une description des installations de surface et souterraines envisagées ;
6. 5° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé ;
7. 6° Une étude exposant les dangers éventuels que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets ;
8. 7° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
9. 8° Un projet de cahier des charges.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006932720
en vigueur le 23 juillet 1993, jusqu'au 16 octobre 2007
1. Les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires transmettent le dossier accompagnant la demande d'autorisation aux préfets des départements sur le territoire desquels se trouve tout ou partie du périmètre de protection projeté.
2. L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes, par les dispositions du décret du 23 avril 1985 susvisé.
3. Le préfet compétent pour engager la procédure d'enquête est celui du département où doit se situer le puits principal d'accès au laboratoire. Ce préfet prend l'avis des services intéressés et provoque entre eux une conférence administrative.
4. L'avis d'enquête publique est affiché et l'enquête effectuée dans les communes incluses dans le périmètre de protection, dans les communes dont une partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du périmètre de protection précité, ainsi que dans les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres du puits principal d'accès au laboratoire.
5. La transmission aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires du rapport et des conclusions relatives à l'enquête doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le rapport de la commission d'enquête a été remis au préfet.
6. Cette transmission est accompagnée du compte rendu de la conférence administrative et de l'avis du préfet.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006932721
en vigueur le 23 juillet 1993, jusqu'au 16 octobre 2007
1. Parallèlement à l'organisation et au déroulement de l'enquête publique, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation aux conseils régionaux, généraux et municipaux dans le ressort desquels se déroule l'enquête publique, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour délibérer et faire parvenir leur avis au préfet. A l'issue de ce délai, le préfet transmet aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires les résultats de cette consultation.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006932723
en vigueur le 28 décembre 2003, jusqu'au 16 octobre 2007
1. Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 8 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée fixe la durée de l'autorisation et les conditions de son éventuel renouvellement ; il détermine le périmètre de protection prévu à l'article 10 de la même loi, ainsi que les mesures générales de police que les préfets des départements intéressés pourront prescrire ou mettre en oeuvre pour assurer l'installation et le bon fonctionnement du laboratoire.
2. Le décret est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment :
3. 1° Les périmètres d'emprise et les caractéristiques principales des installations de surface et du laboratoire souterrain ;
4. 2° Les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant pour les travaux de construction et l'exploitation du laboratoire ;
5. 3° Les mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par l'existence du laboratoire pendant sa construction, son exploitation et après la cessation de ses activités ;
6. 4° Les conditions de remise en état du site, si celui-ci n'est pas retenu ultérieurement pour un stockage souterrain ;
7. 5° Les programmes de recherches et d'études envisagés, ainsi qu'un calendrier indicatif de leur réalisation.
8. En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain mentionnée à l'article 1er, l'absence de décret conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de cinq ans vaut décision de rejet.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006932722
en vigueur le 23 juillet 1993, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 8 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée fixe la durée de l'autorisation et les conditions de son éventuel renouvellement ; il détermine le périmètre de protection prévu à l'article 10 de la même loi, ainsi que les mesures générales de police que les préfets des départements intéressés pourront prescrire ou mettre en oeuvre pour assurer l'installation et le bon fonctionnement du laboratoire.
2. Le décret est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment :
3. 1° Les périmètres d'emprise et les caractéristiques principales des installations de surface et du laboratoire souterrain ;
4. 2° Les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant pour les travaux de construction et l'exploitation du laboratoire ;
5. 3° Les mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par l'existence du laboratoire pendant sa construction, son exploitation et après la cessation de ses activités ;
6. 4° Les conditions de remise en état du site, si celui-ci n'est pas retenu ultérieurement pour un stockage souterrain ;
7. 5° Les programmes de recherches et d'études envisagés, ainsi qu'un calendrier indicatif de leur réalisation.
Article 5 LEGIARTI000006932724
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006932725
en vigueur le 23 juillet 1993, jusqu'au 16 octobre 2007
1. Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GÉRARD LONGUET
Le ministre de l’environnement, MICHEL BARNIER
Textes cités liens · DILA3
Cité par 2 textes