Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment sa partie IV ;
Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, modifié par le décret n° 2001-1103 du 21 novembre 2001, le décret n° 2004-79 du 21 janvier 2004 et le décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007, notamment son article 6,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000050066004
1. I. - Le port de l'uniforme militaire est autorisé dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté :
2. a) aux volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;
3. b) aux anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
4. c) (Abrogé)
5. d) aux anciens militaires d'active et de la réserve opérationnelle admis à l'honorariat de leur grade.
6. II. - Il est interdit :
7. a) à la personne radiée de la réserve par mesure disciplinaire ;
8. b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.
Article 1 Modifié LEGIARTI000017747175
en vigueur le 27 décembre 2007, jusqu'au 2 août 2024
1. I. ― Le port d'un uniforme est autorisé dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté :
2. a) aux militaires de la réserve opérationnelle qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
3. b) aux anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
4. c) aux réservistes de la réserve citoyenne ;
5. d) aux anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade.
6. II. ― Il est interdit :
7. a) à la personne radiée de la réserve par mesure disciplinaire ;
8. b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.
Article 2 LEGIARTI000050066007
1. Le port de l'uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l'article 1er :
2. I. ― En métropole, dans les collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
3. a) sur convocation de l'autorité militaire ;
4. b) En cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable de l'autorité suivante compétente sur le lieu de cette manifestation :
5. -le commandant de zone terre ou le commandant d'arrondissement maritime ;
6. -le commandant de base aérienne ;
7. -le commandant de région de gendarmerie ou l'officier commandant la gendarmerie outre-mer ;
8. -le délégué général pour l'armement, le directeur central du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service d'infrastructure de la défense, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le chef du contrôle général des armées, le chef du service de la justice militaire, l'inspecteur général des affaires maritimes ;
9. -ou le commandant supérieur outre-mer.
10. Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.
11. c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).
12. Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité militaire mentionnée au b du I du présent article.
13. II. ― A l'étranger :
14. a) en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d'un ordre reçu de l'autorité militaire supérieure ;
15. b) en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;
16. c) en cas d'affectation dans un organisme militaire implanté à l'étranger, sur convocation de l'autorité militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.
17. Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Article 2 Modifié LEGIARTI000042970411
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 2 août 2024
1. Le port de l'uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l'article 1er :
2. I. ― En métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer, à statut spécial et en Nouvelle-Calédonie :
3. a) sur convocation de l'autorité militaire ;
4. b) En cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable de l'autorité suivante compétente sur le lieu de cette manifestation :
5. -le commandant de la zone terre ou le commandant d'arrondissement maritime ;
6. -le commandant de la base aérienne de rattachement ;
7. -le commandant de la région de gendarmerie ;
8. -le directeur central du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle ou du service d'infrastructure de la défense ;
9. -ou le commandant supérieur outre-mer.
10. Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.
11. c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).
12. Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité militaire mentionnée au b du I du présent article.
13. II. ― A l'étranger :
14. a) en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d'un ordre reçu de l'autorité militaire supérieure ;
15. b) en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;
16. c) en cas d'affectation dans un organisme militaire implanté à l'étranger, sur convocation de l'autorité militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.
17. Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense.
Article 2 Modifié LEGIARTI000030293049
en vigueur le 28 février 2015, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le port de l'uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l'article 1er :
2. I. ― En métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer, à statut spécial et en Nouvelle-Calédonie :
3. a) sur convocation de l'autorité militaire ;
4. b) En cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable de l'autorité suivante compétente sur le lieu de cette manifestation :
5. - le commandant de la zone terre ou le commandant d'arrondissement maritime ;
6. - le commandant de la base aérienne de rattachement ;
7. - le commandant de la région de gendarmerie ;
8. - le directeur central du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service des essences des armées ou du service d'infrastructure de la défense ;
9. - ou le commandant supérieur outre-mer.
10. Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.
11. c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).
12. Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité militaire mentionnée au b du I du présent article.
13. II. ― A l'étranger :
14. a) en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d'un ordre reçu de l'autorité militaire supérieure ;
15. b) en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;
16. c) en cas d'affectation dans un organisme militaire implanté à l'étranger, sur convocation de l'autorité militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.
17. Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense.
Article 2 Modifié LEGIARTI000017747176
en vigueur le 27 décembre 2007, jusqu'au 28 février 2015
1. Le port de l'uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l'article 1er :
2. I. ― En métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer, à statut spécial et en Nouvelle-Calédonie :
3. a) sur convocation de l'autorité militaire ;
4. b) en cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable du commandant de la région terrestre ou maritime, du commandant de la base aérienne de rattachement, du commandant de la région de gendarmerie, du directeur régional concerné des services de santé ou des essences des armées, ou du commandant supérieur outre-mer, compétent sur le lieu de cette manifestation. Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.
5. L'autorisation préalable n'est pas nécessaire lorsque la note de service de l'autorité militaire organisatrice de la manifestation prévoit, pour cette manifestation, le port de l'uniforme militaire par les réservistes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade ou anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
6. c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).
7. Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité militaire mentionnée au b du I du présent article.
8. II. ― A l'étranger :
9. a) en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d'un ordre reçu de l'autorité militaire supérieure ;
10. b) en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;
11. c) en cas d'affectation dans un organisme militaire implanté à l'étranger, sur convocation de l'autorité militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.
12. Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000017747177
en vigueur le 27 décembre 2007, jusqu'au 2 août 2024
1. Le réserviste de la réserve citoyenne peut, à titre exceptionnel, être autorisé par l'autorité militaire de rattachement à porter la tenue spécifique de la réserve citoyenne lors de prises d'armes, de cérémonies militaires ou de rencontres officielles dans le cadre d'activités définies ou agréées par l'autorité militaire, à l'exclusion de toute autre circonstance publique ou privée.
2. La composition de cette tenue est fixée par chaque armée ou formation rattachée et obéit à des caractéristiques vestimentaires communes.
3. Dans ces mêmes circonstances, le réserviste citoyen, ancien militaire d'active ou réserviste opérationnel peut porter l'uniforme correspondant à son état militaire antérieur, avec les insignes du grade qu'il détenait alors.
Article 4 LEGIARTI000050066013
1. I. - Le port de l'uniforme militaire par les anciens militaires d'active est autorisé :
2. a) en métropole, dans les collectivités territoriales d'outre-mer, et en Nouvelle-Calédonie, dans les mêmes circonstances et selon des modalités identiques à celles mentionnées au I de l'article 2 du précédent chapitre ;
3. b) le port de l'uniforme militaire à l'étranger fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
4. II. - Il est interdit :
5. a) à tout ancien militaire radié des cadres ou rayé des contrôles par mesure disciplinaire ;
6. b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.
Article 4 Modifié LEGIARTI000017747178
en vigueur le 27 décembre 2007, jusqu'au 2 août 2024
1. I. ― Le port de l'uniforme militaire par les anciens militaires est autorisé :
2. a) en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer, à statut spécial, et en Nouvelle-Calédonie, dans les mêmes circonstances et selon des modalités identiques à celles mentionnées au I de l'article 2 du précédent chapitre ;
3. b) le port de l'uniforme militaire à l'étranger fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense.
4. II. - Il est interdit :
5. a) à tout ancien militaire radié des cadres ou rayé des contrôles par mesure disciplinaire ;
6. b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.
Article 5 LEGIARTI000017747179
1. Sont abrogés :
2. ― l'arrêté du 5 mai 1977 relatif à l'honorariat des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
3. ― l'instruction du 5 mars 1996 relative au port de l'uniforme par les militaires de réserve ou honoraires et les militaires de carrière retraités non versés dans les réserves.
Article 6 LEGIARTI000017747182
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2007.
Le ministre de la défense, Hervé Morin Le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, Alain Marleix
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