Article 1 LEGIARTI000019154282
A modifié :
- Arrêté du 24 novembre 1967 : art. 2-1
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements, publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu le décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 relatif aux voies vertes ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrêtent :
A modifié :
A modifié :
1. A l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, sont ajoutés les panneaux C 115 et C 116 ainsi que le panonceau M4y, tel que présenté à l'annexe 1 du présent arrêté.
1. Sont approuvées les modifications apportées aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière annexées au présent arrêté en ce qui concerne la première partie (Généralités) et la cinquième partie (Signalisation d'indication et des services).
2. Ces modifications font l'objet de l'annexe 2 au présent arrêté.
1. La directrice de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. A N N E X E 1
2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
3. n° 161 du 11/07/2008 texte numéro 1
4. C 115. Voie verte - voie réservée à la circulation
5. des piétons et des véhicules non motorisés
6. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
7. n° 161 du 11/07/2008 texte numéro 1
8. C 116. Fin de voie verte - voie réservée à la circulation
9. des piétons et des véhicules non motorisés
10. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
11. n° 161 du 11/07/2008 texte numéro 1
12. M4y. Désigne les cavaliers
1. A N N E X E 2
2. INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
3. Première partie
4. A l'annexe n° 2 : M4. - Panonceaux de catégories. - Exemples de panonceaux M4 », ajouter le panonceau M4y.
5. A l'annexe n° 2 : M4. - Panonceaux de catégories. - Exemples d'utilisation des panonceaux M4 », ajouter :
6. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
7. n° 161 du 11/07/2008 texte numéro 1
8. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
9. n° 161 du 11/07/2008 texte numéro 1
10. C 115 + M4y
11. Voie verte - voie réservée à la circulation des piétons,
12. des cavaliers et des véhicules non motorisés.
13. INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
14. Cinquième partie
15. Chapitre Ier
16. Signalisation d'indication
17. Insérer le nouvel article suivant :
18. Art. 75-5. - Voie verte - voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.
19. 1. La signalisation des voies vertes et des voies réservées à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C 115.
20. Lorsque l'autorité de police compétente décide également d'y autoriser la circulation des cavaliers, le panneau est complété par le panonceau M4y désignant les cavaliers.
21. Lorsque l'autorité de police compétente décide d'autoriser par exception la circulation de certains véhicules à moteur sur une voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés, le panneau est complété par le panonceau M9z avec la mention adaptée.
22. Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position.
23. 2. La signalisation de fin des voies vertes et des voies réservées à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C 116.
24. Il doit être implanté en signalisation de position. Il ne doit pas être complété par un panonceau.
25. Il peut être implanté en présignalisation. Il doit alors être complété par un panonceau de distance M1. »
26. A l'annexe n° 1 : Signalisation d'indication », ajouter les deux panneaux C 115 et C 116.
Fait à Paris, le 11 juin 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité et de la circulation routières, C. Petit La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières, P. Salles
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juillet 2008).