Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa de l'article L. 5442-1, les mots : « est punie de 4 500 € » sont remplacés par les mots : « est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € » ;
3. 2° A l'article L. 5442-3, les mots : « est puni de 4 500 € » sont remplacés par les mots : « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € » ;
4. 3° A l'article L. 5442-4, les mots : « est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € » sont remplacés par les mots : « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € » ;
5. 4° Le dernier alinéa de l'article L. 5442-5 est abrogé ;
6. 5° Après l'article L. 5442-8, sont ajoutés les articles L. 5442-9 à L. 5442-11 ainsi rédigés :
7. « Art.L. 5442-9.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour le représentant légal d'un groupement mentionné à l'article L. 5143-6 :
8. « 1° D'acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires sans que le groupement ait été agréé à cet effet par l'autorité administrative ;
9. « 2° D'acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires contenant des substances faisant l'objet d'obligations particulières au sens de l'article L. 5144-1 sans remplir les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 5143-6 ;
10. « 3° D'acheter, détenir ou délivrer aux membres du groupement des médicaments vétérinaires sans le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement.
11. « Art.L. 5442-10.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait :
12. « 1° De délivrer au détail des médicaments vétérinaires sans prescription d'un vétérinaire lorsque celle-ci est exigée dans les conditions prévues à l'article L. 5143-5 ;
13. « 2° Pour un vétérinaire mentionné au 2° de l'article L. 5143-2, de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels il ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés.
14. « Art.L. 5442-11.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait :
15. « 1° De délivrer au public ou d'administrer à un animal un prémélange médicamenteux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5141-11 ;
16. « 2° De ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 5144-1 fixant les conditions de délivrance des substances présentant des propriétés anti-infectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales ou anabolisantes. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :