Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1276 du 5 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019876691
Texte parentLEGITEXT000019876681
Référencearticle 2 du décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre XI du titre Ier du livre III du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre XI

3. « La mesure d'accompagnement judiciaire

4. « Art. 1262. ― Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil général par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.

5. « Art. 1262-1. ― Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit les prestations sociales.

6. « Art. 1262-2. ― Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l'article 1262.

7. « Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition utile.

8. « Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.

9. « Art. 1262-3. ― L'audience n'est pas publique.

10. « Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.

11. « Art. 1262-4. ― Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête.

12. « Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.

13. « Art. 1262-5. ― La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.

14. « Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.

15. « Art. 1262-6. ― Lorsque le juge statue en application du deuxième alinéa de l'article 495-4 du code civil, les articles 1262-3 à 1262-5 du présent code sont applicables.

16. « Art. 1262-7. ― L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.

17. « L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

18. « Le délai d'appel est de quinze jours.

19. « L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.

20. « Art. 1262-8. ― Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure d'accompagnement judiciaire.

21. « Art. 1263. ― Les dispositions de l'article 1215 sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 1262, art. 1262-1
    Divisions : Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire. ; Section I : Dispositions générales. ; Section II : La sauvegarde de justice. ; Section III : La tutelle.

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019876691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.