Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 décembre 2008 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale du mouton

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NatureArrêté
Signé le10 décembre 2008
Publié le18 décembre 2008
Articles1 article en vigueur
NORAGRG0829420A
IdentifiantLEGITEXT000019939083
RéférenceArrêté du 10 décembre 2008 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale du mouton, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la directive 2000 / 75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ;

Vu le règlement (CE) n° 1266 / 2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000 / 75 / CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ;

Vu le livre II du code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 236-2, R. 221-17, R. 221-18 et D. 223-21 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2008 modifié fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000028246254

en vigueur le 29 novembre 2013, jusqu'au 12 août 2024

1. Lors de la mise en œuvre des mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé, l'Etat prend en charge les opérations suivantes, dont les montants sont fixés hors taxes, exécutées par les vétérinaires sanitaires :

2. 1° Lors de suspicion de fièvre catarrhale du mouton :

3. a) Visite des animaux suspects et de l'exploitation, qu'elle soit accompagnée ou non de prélèvements, comprenant :

4. ― les actes nécessaires au traitement de la suspicion ;

5. ― le recensement des animaux présents sur l'exploitation ;

6. ― la prescription des mesures sanitaires à respecter ;

7. ― le rapport de visite.

8. Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire, ou par heure de présence, si la visite dure plus de trente minutes : six fois le montant de l'acte défini par l'ordre des vétérinaires ;

9. b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire :

10. ― par prélèvement de sang dans l'espèce bovine : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

11. ― par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

12. ― en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire.

13. 2° En cas d'épizootie : visite des exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance et, le cas échéant, réalisation d'une vaccination d'urgence : par heure de présence, six fois le montant de l'acte médical vétérinaire, à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.

14. En cas de vaccination d'urgence, le vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton est fourni gratuitement par l'administration.

15. 3° Pour les opérations réalisées pour application des mesures prescrites conformément aux articles 19 et 24 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé, les vétérinaires sont rémunérés selon les modalités prévues par l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé. Les analyses de laboratoire réalisées dans le cadre de ces opérations sont prises en charge par l'Etat.

Article 1 Modifié LEGIARTI000027615011

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 29 novembre 2013

1. Lors de la mise en œuvre des mesures de police sanitaire prévues aux articles 7 à 18 de l'arrêté du 1er avril 2008 modifié susvisé, l'Etat prend en charge les opérations suivantes, dont les montants sont fixés hors taxes, exécutées par les vétérinaires sanitaires :

2. 1° Lors de suspicion de fièvre catarrhale du mouton :

3. a) Visite des animaux suspects et de l'exploitation, qu'elle soit accompagnée ou non de prélèvements, comprenant :

4. ― les actes nécessaires au traitement de la suspicion ;

5. ― le recensement des animaux présents sur l'exploitation ;

6. ― la prescription des mesures sanitaires à respecter ;

7. ― le rapport de visite.

8. Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire, ou par heure de présence, si la visite dure plus de trente minutes : six fois le montant de l'acte défini par l'ordre des vétérinaires ;

9. b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire :

10. ― par prélèvement de sang dans l'espèce bovine : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

11. ― par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

12. ― en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire.

13. 2° En cas d'épizootie : visite des exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance et, le cas échéant, réalisation d'une vaccination d'urgence : par heure de présence, six fois le montant de l'acte médical vétérinaire, à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.

14. En cas de vaccination d'urgence, le vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton est fourni gratuitement par l'administration.

15. 3° Pour les opérations réalisées pour application des mesures prescrites conformément à l'article 23 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, les vétérinaires sont rémunérés selon les modalités prévues par l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019939099

en vigueur le 17 décembre 2008, jusqu'au 1er juillet 2013

1. Lors de la mise en œuvre des mesures de police sanitaire prévues aux articles 7 à 18 de l'arrêté du 1er avril 2008 modifié susvisé, l'Etat prend en charge les opérations suivantes, dont les montants sont fixés hors taxes, exécutées par les vétérinaires sanitaires :

2. 1° Lors de suspicion de fièvre catarrhale du mouton :

3. a) Visite des animaux suspects et de l'exploitation, qu'elle soit accompagnée ou non de prélèvements, comprenant :

4. ― les actes nécessaires au traitement de la suspicion ;

5. ― le recensement des animaux présents sur l'exploitation ;

6. ― la prescription des mesures sanitaires à respecter ;

7. ― le rapport de visite.

8. Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, ou par heure de présence, si la visite dure plus de trente minutes : six fois le montant de l'acte défini par l'ordre des vétérinaires ;

9. b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire :

10. ― par prélèvement de sang dans l'espèce bovine : un cinquième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;

11. ― par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine : un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;

12. ― en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement : un cinquième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

13. 2° En cas d'épizootie : visite des exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance et, le cas échéant, réalisation d'une vaccination d'urgence : par heure de présence, six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.

14. En cas de vaccination d'urgence, le vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton est fourni gratuitement par l'administration.

15. 3° Pour les opérations réalisées pour application des mesures prescrites conformément à l'article 23 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, les vétérinaires sont rémunérés selon les modalités prévues par l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000019939093

en vigueur le 17 décembre 2008, jusqu'au 12 août 2024

1. Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations mentionnées à l'article 1er, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.

2. Le mandatement de ces indemnités est subordonné à la production au directeur départemental des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000028246250

en vigueur le 29 novembre 2013, jusqu'au 12 août 2024

1. Dans les exploitations déclarées infectées de fièvre catarrhale du mouton conformément à l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé et aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, une indemnisation peut être allouée pour l'euthanasie des animaux sur ordre de l'administration en application des mesures prévues au 1° de l'article 11 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé.

2. En application des mesures prévues à l'article 11 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé, pour les cheptels assainis par l'abattage total de toutes les espèces sensibles, le montant des indemnités est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé après déduction de la valeur en boucherie des animaux.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019939101

en vigueur le 17 décembre 2008, jusqu'au 29 novembre 2013

1. Dans les exploitations déclarées infectées de fièvre catarrhale du mouton conformément à l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé et aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, une indemnisation peut être allouée pour l'euthanasie des animaux sur ordre de l'administration en application des mesures prévues au 1° de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé. Le montant de ces indemnités est plafonné à 100 euros par animal de l'espèce bovine de race laitière et âgé de moins de 8 mois, 228,67 euros par animal pour les autres animaux de l'espèce bovine et 45,73 euros par animal des espèces ovine et caprine euthanasié sur ordre de l'administration. Toutefois, pour les cheptels de sélection, ce plafond peut être porté à 91,47 euros par animal des espèces ovine et caprine euthanasié.

2. En application des mesures prévues à l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, pour les cheptels assainis par l'abattage total de toutes les espèces sensibles, le montant des indemnités est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé après déduction de la valeur en boucherie des animaux.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000028246247

en vigueur le 29 novembre 2013, jusqu'au 12 août 2024

1. L'indemnisation prévue à l'article 3 ci-dessus n'est pas attribuée dans les cas suivants :

2. 1° Animal introduit dans une exploitation soumise à restriction au titre de l'article 14 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé ;

3. 2° Animal vendu selon le mode dit sans garantie ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur départemental des services vétérinaires ;

4. 3° Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur de détourner la réglementation de son objet.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019939095

en vigueur le 17 décembre 2008, jusqu'au 29 novembre 2013

1. L'indemnisation prévue à l'article 3 ci-dessus n'est pas attribuée dans les cas suivants :

2. 1° Animal introduit dans une exploitation soumise à restriction au titre de l'article 16 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé ;

3. 2° Animal vendu selon le mode dit « sans garantie « ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur départemental des services vétérinaires ;

4. 3° Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur de détourner la réglementation de son objet.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000022414049

en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 12 août 2024

1. En application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux dans les conditions prévues à l'article 3 doivent être versées au propriétaire des animaux.

2. Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire de ce litige.

3. En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété de l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019939097

en vigueur le 17 décembre 2008, jusqu'au 8 mai 2010

1. En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux dans les conditions prévues à l'article 3 doivent être versées au propriétaire des animaux.

2. Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire de ce litige.

3. En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété de l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000019939103

en vigueur le 17 décembre 2008, jusqu'au 12 août 2024

1. Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions réglementaires en vigueur.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000041503833

en vigueur le 12 janvier 2020, jusqu'au 12 août 2024

1. I.-Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du I de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination du 15 janvier 2020 au 30 septembre 2020.

2. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre les sérotypes 1 et 4 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage ;

3. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination prophylactique en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire hors taxe de :

4. a) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite une seule injection ;

5. b) Quatre fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite deux injections ;

6. c) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite réalisée à l'occasion des premières injections et deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite permettant les injections de rappel de la primo-vaccination si elles sont nécessaires ;

7. d) Trois vingt-troisièmes du montant de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un bovin ;

8. e) Un vingtième de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un ovin ou sur un caprin.

9. II.-Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du II de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 susvisé, l'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage, jusqu'au 31 décembre 2017.

10. III.-Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du III de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé et en vigueur en date du 8 novembre 2017, l'Etat participe au financement de la primo-vaccination, dans les conditions suivantes :

11. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre le sérotype 4 de la fièvre catarrhale du mouton ;

12. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire hors taxe de :

13. a) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite une seule injection ;

14. b) Quatre fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite deux injections ;

15. c) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite réalisée à l'occasion des premières injections et deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite permettant les injections de rappel de la primo-vaccination si elles sont nécessaires, dans la limite d'une visite par élevage pour chacune des injections de primo-vaccination ;

16. d) Trois vingt-troisièmes du montant de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 4 réalisée sur un bovin ;

17. e) Un vingtième de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 4 réalisée sur un ovin.

Article 7 Modifié LEGIARTI000038072185

en vigueur le 25 janvier 2019, jusqu'au 12 janvier 2020

1. I.-Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du I de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination du 25 janvier 2019 au 30 septembre 2019.

2. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre les sérotypes 1 et 4 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage ;

3. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination prophylactique en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire hors taxe de :

4. a) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite une seule injection ;

5. b) Quatre fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite deux injections ;

6. c) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite réalisée à l'occasion des premières injections et deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite permettant les injections de rappel de la primo-vaccination si elles sont nécessaires ;

7. d) Trois vingt-troisièmes du montant de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un bovin ;

8. e) Un vingtième de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un ovin ou sur un caprin.

9. II.-Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du II de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 susvisé, l'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage, jusqu'au 31 décembre 2017.

10. III.-Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du III de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé et en vigueur en date du 8 novembre 2017, l'Etat participe au financement de la primo-vaccination, dans les conditions suivantes :

11. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre le sérotype 4 de la fièvre catarrhale du mouton ;

12. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire hors taxe de :

13. a) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite une seule injection ;

14. b) Quatre fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite deux injections ;

15. c) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite réalisée à l'occasion des premières injections et deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite permettant les injections de rappel de la primo-vaccination si elles sont nécessaires, dans la limite d'une visite par élevage pour chacune des injections de primo-vaccination ;

16. d) Trois vingt-troisièmes du montant de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 4 réalisée sur un bovin ;

17. e) Un vingtième de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 4 réalisée sur un ovin.

Article 7 Modifié LEGIARTI000036005838

en vigueur le 12 novembre 2017, jusqu'au 25 janvier 2019

1. I.-Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du I de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018.

2. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre les sérotypes 1 et 4 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage ;

3. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination prophylactique en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire hors taxe de :

4. a) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite une seule injection ;

5. b) Quatre fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite deux injections ;

6. c) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite réalisée à l'occasion des premières injections et deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite permettant les injections de rappel de la primo-vaccination si elles sont nécessaires ;

7. d) Trois vingt-troisièmes du montant de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un bovin ;

8. e) Un vingtième de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un ovin ou sur un caprin.

9. II.-Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du II de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 susvisé, l'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage, jusqu'au 31 décembre 2017.

10. III.-Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du III de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé et en vigueur en date du 8 novembre 2017, l'Etat participe au financement de la primo-vaccination, dans les conditions suivantes :

11. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre le sérotype 4 de la fièvre catarrhale du mouton ;

12. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire hors taxe de :

13. a) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite une seule injection ;

14. b) Quatre fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite deux injections ;

15. c) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite réalisée à l'occasion des premières injections et deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite permettant les injections de rappel de la primo-vaccination si elles sont nécessaires, dans la limite d'une visite par élevage pour chacune des injections de primo-vaccination ;

16. d) Trois vingt-troisièmes du montant de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 4 réalisée sur un bovin ;

17. e) Un vingtième de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 4 réalisée sur un ovin.

Article 7 Modifié LEGIARTI000035125938

en vigueur le 7 juillet 2017, jusqu'au 12 novembre 2017

1. I.-Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du I de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018.

2. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre les sérotypes 1 et 4 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage ;

3. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination prophylactique en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire hors taxe de :

4. a) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite une seule injection ;

5. b) Quatre fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite deux injections ;

6. c) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite réalisée à l'occasion des premières injections et deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite permettant les injections de rappel de la primo-vaccination si elles sont nécessaires ;

7. d) Trois vingt-troisièmes du montant de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un bovin ;

8. e) Un vingtième de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un ovin ou sur un caprin.

9. II.-Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du II de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 susvisé, l'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage, jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 7 Modifié LEGIARTI000033142498

en vigueur le 25 septembre 2016, jusqu'au 7 juillet 2017

1. I.-Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du I de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017.

2. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre les sérotypes 1 et 4 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage ;

3. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination prophylactique en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire hors taxe de :

4. a) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite une seule injection ;

5. b) Quatre fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite deux injections ;

6. c) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite réalisée à l'occasion des premières injections et deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite permettant les injections de rappel de la primo-vaccination si elles sont nécessaires ;

7. d) Trois vingt-troisièmes du montant de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un bovin ;

8. e) Un vingtième de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un ovin ou sur un caprin.

9. II.-Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du II de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 susvisé, l'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage, jusqu'au 30 juin 2017.

Article 7 Modifié LEGIARTI000032129343

en vigueur le 28 février 2016, jusqu'au 25 septembre 2016

1. I. - Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du I de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

2. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre le sérotype 1 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage ;

3. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination prophylactique en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire hors taxe de :

4. a) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite une seule injection ;

5. b) Quatre fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite deux injections ;

6. c) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite réalisée à l'occasion des premières injections et deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite permettant les injections de rappel de la primo-vaccination si elles sont nécessaires ;

7. d) Trois vingt-troisièmes du montant de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un bovin ;

8. e) Un vingtième de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un ovin ou sur un caprin.

9. II. - Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du II de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 30 septembre 2016 de la manière suivante :

10. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage ;

11. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination prophylactique en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire hors taxe de :

12. a) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite une seule injection ;

13. b) Quatre fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite deux injections ;

14. c) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite réalisée à l'occasion des premières injections et deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite permettant les injections de rappel de la primo-vaccination si elles sont nécessaires, dans la limite d'une visite par élevage pour chacune des injections de primo-vaccination ;

15. d) Trois vingt-troisièmes du montant de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 8 réalisée sur un bovin ;

16. e) Un vingtième de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 8 réalisée sur un ovin ou sur un caprin.

17. La participation financière de l'Etat pour les coûts de la vaccination visés au troisième et au quatrième alinéa du II de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 susvisé, se limite aux interventions de primo-vaccination dont la première injection a eu lieu avant le 29 février 2016 et aux interventions de rappel effectuées avant le 29 février 2016.

Article 7 Modifié LEGIARTI000031342154

en vigueur le 19 octobre 2015, jusqu'au 28 février 2016

1. I. - Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du I de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

2. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre le sérotype 1 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage ;

3. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination prophylactique en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire hors taxe de :

4. a) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite une seule injection ;

5. b) Quatre fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite deux injections ;

6. c) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite réalisée à l'occasion des premières injections et deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite permettant les injections de rappel de la primo-vaccination si elles sont nécessaires ;

7. d) Trois vingt-troisièmes du montant de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un bovin ;

8. e) Un vingtième de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un ovin ou sur un caprin.

9. II. - Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions du II de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 30 septembre 2016 de la manière suivante :

10. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage ;

11. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination prophylactique en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire hors taxe de :

12. a) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite une seule injection ;

13. b) Quatre fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite deux injections ;

14. c) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite réalisée à l'occasion des premières injections et deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite permettant les injections de rappel de la primo-vaccination si elles sont nécessaires, dans la limite d'une visite par élevage pour chacune des injections de primo-vaccination ;

15. d) Trois vingt-troisièmes du montant de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 8 réalisée sur un bovin ;

16. e) Un vingtième de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 8 réalisée sur un ovin ou sur un caprin.

Article 7 Modifié LEGIARTI000028246258

en vigueur le 29 novembre 2013, jusqu'au 19 octobre 2015

1. Dans les élevages où une vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination pour une durée de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté de la manière suivante :

2. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre le sérotype 1 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage ;

3. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination prophylactique en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire hors taxe de :

4. a) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite une seule injection ;

5. b) Quatre fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la prise en compte des déplacements si la vaccination nécessite deux injections ;

6. c) Deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite réalisée à l'occasion des premières injections et deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour la visite permettant les injections de rappel de la primo-vaccination si elles sont nécessaires ;

7. d) Trois vingt-troisièmes du montant de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un bovin ;

8. e) Un vingtième de l'acte médical vétérinaire par injection de vaccin contre le sérotype 1 réalisée sur un ovin ou sur un caprin ;

9. 3° Le versement de ces montants est conditionné au respect de la transmission des éléments d'information mentionnés au 6° de l'article 30 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022038095

en vigueur le 31 mars 2010, jusqu'au 29 novembre 2013

1. Dans les élevages où une vaccination contre un ou plusieurs sérotypes de fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination du 2 novembre 2009 au 30 juin 2010 de la manière suivante :

2. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage ;

3. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination prophylactique en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire de :

4. a) 3, 50 euros hors taxes par bovin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre de la primovaccination ;

5. b) 1, 75 euro hors taxes par bovin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre du rappel de vaccination ;

6. c) 1, 20 euro hors taxes par ovin ou caprin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre de la primo-vaccination ;

7. d) 0, 60 euro hors taxes par ovin ou caprin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre de la vaccination de rappel.

8. La prise en charge par l'Etat au titre de la vaccination prophylactique est fixe, quel que soit le nombre d'injections nécessaires à la vaccination de l'animal ;

9. 3° L'Etat verse au vétérinaire sanitaire ayant réalisé la vaccination :

10. a) Au titre des charges administratives, une somme forfaitaire de :

11. 0, 20 euro hors taxes par bovin vacciné ;

12. 0, 10 euro hors taxes par ovin ou caprin vacciné.

13. Le versement de ce montant est conditionné au respect de la transmission des éléments d'information mentionnés au 6° de l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé ;

14. b) Au titre du coût d'acheminement des vaccins par les plates-formes de distribution, une somme forfaitaire de :

15. 0, 16 euro hors taxes par bovin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre de la primovaccination ;

16. 0, 08 euro hors taxes par bovin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre du rappel de vaccination ;

17. 0, 16 euro hors taxes par ovin ou caprin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre de la primo-vaccination ;

18. 0, 08 euro hors taxes par ovin ou caprin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre du rappel de vaccination.

Article 7 Modifié LEGIARTI000021239713

en vigueur le 2 novembre 2009, jusqu'au 31 mars 2010

1. Dans les élevages où une vaccination contre un ou plusieurs sérotypes de fièvre catarrhale du mouton est réalisée conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination du 2 novembre 2009 au 31 mars 2010 de la manière suivante :

2. 1° L'Etat met à disposition du vétérinaire sanitaire de l'exploitation à titre gratuit les vaccins contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton à destination de bovins, ovins et caprins en élevage ;

3. 2° L'Etat prend en charge les coûts de la vaccination prophylactique en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette vaccination une somme forfaitaire de :

4. a) 3,50 euros hors taxes par bovin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre de la primovaccination ;

5. b) 1,75 euro hors taxes par bovin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre du rappel de vaccination ;

6. c) 1,20 euro hors taxes par ovin ou caprin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre de la primo-vaccination ;

7. d) 0,60 euro hors taxes par ovin ou caprin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre de la vaccination de rappel.

8. La prise en charge par l'Etat au titre de la vaccination prophylactique est fixe, quel que soit le nombre d'injections nécessaires à la vaccination de l'animal ;

9. 3° L'Etat verse au vétérinaire sanitaire ayant réalisé la vaccination :

10. a) Au titre des charges administratives, une somme forfaitaire de :

11. 0,20 euro hors taxes par bovin vacciné ;

12. 0,10 euro hors taxes par ovin ou caprin vacciné.

13. Le versement de ce montant est conditionné au respect de la transmission des éléments d'information mentionnés au 6° de l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé ;

14. b) Au titre du coût d'acheminement des vaccins par les plates-formes de distribution, une somme forfaitaire de :

15. 0,16 euro hors taxes par bovin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre de la primovaccination ;

16. 0,08 euro hors taxes par bovin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre du rappel de vaccination ;

17. 0,16 euro hors taxes par ovin ou caprin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre de la primo-vaccination ;

18. 0,08 euro hors taxes par ovin ou caprin vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton au titre du rappel de vaccination.

Article 7 Modifié LEGIARTI000020532562

en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 2 novembre 2009

1. Dans les élevages où une vaccination contre un ou plusieurs sérotypes de fièvre catarrhale ovine est réalisée conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination de la manière suivante :

2. 1° L'Etat participe à l'achat des vaccins sérotype 8 destinés aux bovins, aux fins de laisser à la charge finale de l'éleveur 50 % du montant hors taxes du prix moyen d'achat par l'Etat des doses vaccinales, dans la limite d'une participation de 0, 29 € hors taxes par dose vaccinale.

3. 2° L'Etat participe à l'achat des vaccins sérotype 1 destinés aux bovins, aux fins de laisser à la charge finale de l'éleveur 50 % du montant hors taxes du prix moyen d'achat par l'Etat des doses vaccinales, dans la limite d'une participation de 0, 4 € hors taxes par dose vaccinale.

4. 3° L'Etat participe à l'achat des vaccins sérotype 1 et sérotype 8 destinés aux ovins et aux caprins, aux fins de laisser à la charge finale de l'éleveur une participation de 0, 1 € hors taxes par dose vaccinale.

5. 4° L'Etat participe aux coûts de réalisation de la vaccination à titre prophylactique en versant au vétérinaire ayant réalisé cette vaccination, dans la limite du plafond de 50 % des dépenses engagées hors taxes :

6. a) 2 euros par bovin valablement vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale ovine ;

7. b) 0, 75 euro par ovin ou caprin valablement vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale ovine.

8. La participation de l'Etat aux coûts de réalisation de la vaccination à titre prophylactique est fixe, quel que soit le nombre d'injections nécessaires à la vaccination de l'animal.

9. 5° L'Etat verse au vétérinaire sanitaire ayant réalisé la vaccination la somme de 1 / 1 500 du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, par animal vacciné à compter du 17 décembre 2008, au titre du surcoût administratif lié à l'intervention du vétérinaire sanitaire pour le compte de l'Etat. Cette somme n'est versée qu'aux vétérinaires sanitaires auxquels est également versée la participation de l'Etat aux coûts de vaccination, tels que visés au 4° du présent article.

Article 7 Modifié LEGIARTI000019939105

en vigueur le 17 décembre 2008, jusqu'au 20 avril 2009

1. Dans les élevages où une vaccination contre un ou plusieurs sérotypes de fièvre catarrhale ovine est réalisée conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé, l'Etat participe au financement de cette vaccination de la manière suivante :

2. 1° L'Etat participe à l'achat des vaccins sérotype 8 destinés aux bovins, aux fins de laisser à la charge finale de l'éleveur 50 % du montant hors taxes du prix moyen d'achat par l'Etat des doses vaccinales, dans la limite d'une participation de 0,29 € hors taxes par dose vaccinale.

3. 2° L'Etat participe à l'achat des vaccins sérotype 1 destinés aux bovins, aux fins de laisser à la charge finale de l'éleveur 50 % du montant hors taxes du prix moyen d'achat par l'Etat des doses vaccinales, dans la limite d'une participation de 0,4 € hors taxes par dose vaccinale.

4. 3° L'Etat participe à l'achat des vaccins sérotype 1 et sérotype 8 destinés aux ovins et aux caprins, aux fins de laisser à la charge finale de l'éleveur une participation de 0,1 € hors taxes par dose vaccinale.

5. 4° L'Etat participe aux coûts de réalisation de la vaccination à titre prophylactique en versant au vétérinaire ayant réalisé cette vaccination, dans la limite du plafond de 50 % des dépenses engagées hors taxes :

6. a) 2 euros par bovin valablement vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale ovine ;

7. b) 0,75 euro par ovin ou caprin valablement vacciné contre les sérotypes 1 et 8 de la fièvre catarrhale ovine.

8. La participation de l'Etat aux coûts de réalisation de la vaccination à titre prophylactique est fixe, quel que soit le nombre d'injections nécessaires à la vaccination de l'animal.

Article 8 LEGIARTI000019939107

A abrogé :

  • Arrêté du 10 avril 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8

Article 9 Abrogé LEGIARTI000019939109

en vigueur le 17 décembre 2008, jusqu'au 12 août 2024

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Phelep

Textes cités liens · DILA7

Code rural - art. D223-21 (V)
règlement (CE) n° 1266/2007
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 décembre 2008).

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