Décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1507 du 30 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000020076821
Texte parentLEGITEXT000020076814
Référencearticle 1 du décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'action sociale et des familles devient la section 5 et les articles R. 215-14 à R. 215-16 du même code deviennent les articles R. 215-18 à R. 215-20.

2. II. ― Il est créé dans le même chapitre une section 4 ainsi rédigée :

3. « Section 4

4. « Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil

5. « Art.R. 215-14. ― Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L. 215-4, les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil s'adressent aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance. Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette information. Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort.

6. « Art.R. 215-15. ― L'information mentionnée à l'article L. 215-4 est délivrée sous la forme d'un document ou sur internet. En toute hypothèse, elle comporte :

7. « 1° Un rappel du fait que la protection d'une personne vulnérable est d'abord un devoir des familles, et subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique ;

8. « 2° Une explication précise du contenu des principes fondamentaux de la protection juridique issus de l'article 428 du code civil, que sont le principe de nécessité, le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité ;

9. « 3° Une présentation de la législation sur la protection des personnes majeures vulnérables ;

10. « 4° Le contenu de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée figurant à l'annexe 4-3 ;

11. « 5° La description du contenu des mesures de protection juridique des majeurs ;

12. « 6° L'énoncé des droits et obligations de la personne chargée d'exercer la mesure de protection.

13. « Art.R. 215-16. ― I. ― A sa demande, l'intéressé peut bénéficier d'un soutien technique apporté par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue à l'article R. 215-14.

14. « Ce soutien technique consiste en une information personnalisée et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de l'autorité judiciaire et dans la mise en œuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée.

15. « II. ― Toute personne physique qui apporte un soutien technique doit satisfaire aux conditions fixées au I de l'annexe 4-6. Elle intervient ponctuellement, ne peut constituer d'archive nominative concernant la personne protégée et la mesure dont elle fait l'objet et est tenue au secret.

16. « Lorsqu'elle souhaite réaliser les actions de soutien conjointement avec des tiers, la personne ou la structure mentionnées au premier alinéa passe une convention avec ceux-ci pour en préciser les modalités de mise en œuvre.

17. « Ces modalités sont définies aux II et III de l'annexe 4-6.

18. « Art.R. 215-17. ― L'information délivrée au titre de la présente section doit être objective et impartiale. Elle n'a pas pour objet d'influencer la personne qui la reçoit dans les décisions relatives à la situation personnelle, patrimoniale, financière et économique de la personne protégée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R215-14, art. R215-18, art. R215-15, art. R215-19, art. R215-16, art. R215-20, art. R215-17
    Divisions : Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil. ; Section 5 : Dispositions pénales et sanctions. ; Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil. .

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020076821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.