Décret n°2009-139 du 10 février 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-139 du 10 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020238852
Texte parentLEGITEXT000020238848
Référencearticle 1 du décret n°2009-139 du 10 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre IV du code de commerce (partie réglementaire) est ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. 430-2, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence ».

3. 2° A l'article R. 430-3, les mots : « à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence ».

4. 3° A l'article R. 430-4, les mots : « le ministre chargé de l'économie est informé » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence est informée ».

5. 4° A l'article R. 430-5, les mots : « du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de la concurrence ».

6. 5° L'article R. 430-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Art.R. 430-6.-Lorsqu'une décision a été prise en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9, l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'économie en rendent public le sens dans les cinq jours ouvrables suivant la décision. »

8. 6° L'article R. 430-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art.R. 430-7.-Les décisions mentionnées à l'article L. 430-5 sont notifiées à l'auteur ou aux auteurs de la notification de l'opération de concentration mentionnée à l'article L. 430-3, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

10. Lorsqu'elles reçoivent notification des décisions prises en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 et L. 430-9, les entreprises concernées disposent d'un délai de quinze jours pour indiquer à l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, au ministre chargé de l'économie les mentions qu'elles considèrent comme relevant du secret des affaires. »

11. 7° L'article R. 430-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Art.R. 430-9.-En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par l'Autorité de la concurrence ou par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9 et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat. »

13. 8° A l'article R. 430-10, les mots : « le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » et la dernière phrase est supprimée.

14. 9° Les articles R. 430-1 et R. 430-8sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020238852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.