Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale

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NatureArrêté
Signé le13 mars 2009
Publié le17 mars 2009
Articles1 article en vigueur
NORSASH0904823A
IdentifiantLEGITEXT000020399382
RéférenceArrêté du 13 mars 2009 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-13 et D. 162-6 à D. 162-8 ;

Vu le décret n° 2009-294 du 13 mars 2009 modifiant les articles D. 162-6 à D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mars 2009 ;

Vu l'avis de la Commission des accidents de travail et des maladies professionnelles en date du 4 mars 2009 ;

Vu la lettre de saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 février 2009 ;

Vu l'avis n° 2008-23 du conseil de l'hospitalisation en date du 16 décembre 2008,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000025585233

en vigueur le 24 mars 2012, jusqu'au 7 avril 2013

1. Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, outre les missions générales d'enseignement, de recherche, de référence, d'innovation et de recours faisant l'objet d'un financement forfaitaire, les structures, programmes, actions ainsi que les actes et produits suivants :

2. 1° Au titre de la recherche médicale et de l'innovation :

3. a) Les centres d'investigation clinique ;

4. b) Les centres de recherche clinique ;

5. c) Les délégations à la recherche clinique et à l'innovation ;

6. d) Les centres de ressources biologiques et tumorothèques ;

7. e) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique national (PHRCN) ;

8. f) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie (PHRCK) ;

9. g) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRCI) ;

10. h) Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle (PRT) ;

11. i) Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRTK) ;

12. j) Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;

13. k) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) ;

14. l) Les contrats hospitaliers de recherche translationnelle (CHRT) ;

15. m) Le programme de soutien aux techniques innovantes (PSTI) ;

16. n) Le programme de soutien aux techniques innovantes en cancérologie (PSTIC) ;

17. o) Les emplois de technicien et d'assistant de recherche clinique pour la réalisation d'essais cliniques dans les services de soins prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;

18. p) Les groupements interrégionaux de recherche clinique et d'innovation ;

19. q) L'effort d'expertise des établissements de santé.

20. 2° Au titre des missions d'enseignement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux :

21. a) Les stages de résidents de radiophysiciens prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;

22. b) Le financement de la rémunération des internes en médecine, pharmacie et en odontologie.

23. 3° Au titre des missions de recherche, d'enseignement, de formation, d'expertise, de coordination et d'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées :

24. a) Les centres mémoires de ressources et de recherche ;

25. b) Les comités de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Corevih) mentionnés à l'article D. 3121-34 du code de la santé publique ;

26. c) Les centres référents pour les troubles spécifiques d'apprentissage du langage ;

27. d) Les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares ;

28. e) Les centres de référence sur l'hémophilie ;

29. f) Les centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose ;

30. g) Les centres de référence sur la sclérose latérale amyotrophique ;

31. h) Les centres de référence sur la mort inattendue du nourrisson ;

32. i) Les centres d'implantation cochléaire et du tronc cérébral ;

33. j) Les centres de ressources sur les maladies professionnelles ;

34. k) Les services experts de lutte contre les hépatites virales ;

35. l) Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;

36. m) Les centres de diagnostic préimplantatoire ;

37. n) Les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ;

38. o) Les centres de référence pour infections ostéo-articulaires.

39. 4° Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispense des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs :

40. a) Les laboratoires d'oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique ;

41. b) Les centres de référence pour le traitement de l'hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle ;

42. c) Les médicaments bénéficiant ou ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation en attente de leur agrément ;

43. d) Les actes dentaires, les actes de biologie et les actes d'anatomo-cyto-pathologie non inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à l'exception des activités d'hygiène hospitalière et des typages HLA effectués dans le cadre de l'activité de greffe ;

44. e) Les organes artificiels jusqu'à la date de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables ;

45. f) Les dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023735278

en vigueur le 23 mars 2011, jusqu'au 24 mars 2012

1. Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, outre les missions générales d'enseignement, de recherche, de référence, d'innovation et de recours faisant l'objet d'un financement forfaitaire, les structures, programmes, actions ainsi que les actes et produits suivants :

2. 1° Au titre de la recherche médicale et de l'innovation :

3. a) Les structures d'appui à la recherche clinique, notamment les centres de recherche clinique, les départements de recherche clinique et d'innovation, les centres d'investigation clinique, les centres d'épidémiologie clinique et les centres d'investigation technologique ;

4. b) Les centres de ressources biologiques ;

5. c) Les projets de recherche entrant dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique ;

6. d) Les actions de recherche faisant l'objet d'un contrat entre les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de santé ;

7. e) Les programmes de soutien aux techniques innovantes et coûteuses ;

8. f) L'emploi de techniciens et d'assistants de recherche clinique pour la réalisation d'essais cliniques dans les services de soins prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;

9. g) Les délégations interrégionales à la recherche clinique.

10. 2° Au titre des missions d'enseignement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux :

11. a) Les actions de téléenseignement et de téléformation ;

12. b) Les stages de résidents de radiophysiciens prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;

13. c) Le financement de la rémunération des internes en médecine, pharmacie et en odontologie.

14. 3° Au titre des missions de recherche, d'enseignement, de formation, d'expertise, de coordination et d'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées :

15. a) Les centres mémoires de ressources et de recherche ;

16. b) Les comités de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Corevih) mentionnés à l'article D. 3121-34 du code de la santé publique ;

17. c) Les centres référents pour les troubles spécifiques d'apprentissage du langage ;

18. d) Les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares ;

19. e) Les centres de référence sur l'hémophilie ;

20. f) Les centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose ;

21. g) Les centres de référence sur la sclérose latérale amyotrophique ;

22. h) Les centres de référence sur la mort subite du nourrisson ;

23. i) Les centres de référence d'implantation cochléaire ;

24. j) Les centres de ressources sur les maladies professionnelles ;

25. k) Le centre national d'aide à la prise en charge des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles ;

26. l) Les pôles de référence hépatite C ;

27. m) Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;

28. -les centres de diagnostic préimplantatoire ;

29. n) Les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ;

30. o) Les centres de référence pour infections ostéo-articulaires.

31. 4° Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispense des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs :

32. a) Les laboratoires d'oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique ;

33. b) Les centres de référence pour le traitement de l'hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle ;

34. c) Les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation en application des dispositions de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;

35. d) Les actes dentaires, les actes de biologie et les actes d'anatomo-cyto-pathologie non inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à l'exception des activités d'hygiène hospitalière et des typages HLA effectués dans le cadre de l'activité de greffe ;

36. e) Les organes artificiels jusqu'à la date de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables ;

37. f) Les dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021878020

en vigueur le 27 février 2010, jusqu'au 23 mars 2011

1. Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, outre les missions générales d'enseignement, de recherche, de référence, d'innovation et de recours faisant l'objet d'un financement forfaitaire, les structures, programmes, actions ainsi que les actes et produits suivants :

2. 1° Au titre de la recherche médicale et de l'innovation :

3. a) Les structures d'appui à la recherche clinique, notamment les centres d'investigation clinique, les centres d'épidémiologie clinique et les centres d'investigation technologique ;

4. b) Les centres de ressources biologiques ;

5. c) Les projets de recherche entrant dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique ;

6. d) Les actions de recherche faisant l'objet d'un contrat entre les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de santé ;

7. e) Les programmes de soutien aux techniques innovantes et coûteuses ;

8. f) L'emploi de techniciens et d'assistants de recherche clinique pour la réalisation d'essais cliniques dans les services de soins prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;

9. g) Les délégations interrégionales à la recherche clinique.

10. 2° Au titre des missions d'enseignement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux :

11. a) Les actions de téléenseignement et de téléformation ;

12. b) Les stages de résidents de radiophysiciens prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer.

13. 3° Au titre des missions de recherche, d'enseignement, de formation, d'expertise, de coordination et d'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées :

14. a) Les centres mémoires de ressources et de recherche ;

15. b) Les comités de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Corevih) mentionnés à l'article D. 3121-34 du code de la santé publique ;

16. c) Les centres référents pour les troubles spécifiques d'apprentissage du langage ;

17. d) Les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares ;

18. e) Les centres de référence sur l'hémophilie ;

19. f) Les centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose ;

20. g) Les centres de référence sur la sclérose latérale amyotrophique ;

21. h) Les centres de référence sur la mort subite du nourrisson ;

22. i) Les centres de référence d'implantation cochléaire ;

23. j) Les centres de ressources sur les maladies professionnelles ;

24. k) Le centre national d'aide à la prise en charge des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles ;

25. l) Les pôles de référence hépatite C ;

26. m) Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;

27. - les centres de diagnostic préimplantatoire ;

28. n) Les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ;

29. o) Les centres de référence pour infections ostéo-articulaires.

30. 4° Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispense des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs :

31. a) Les laboratoires d'oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique ;

32. b) Les centres de référence pour le traitement de l'hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle ;

33. c) Les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation en application des dispositions de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;

34. d) Les actes dentaires, les actes de biologie et les actes d'anatomo-cyto-pathologie non inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à l'exception des activités d'hygiène hospitalière et des typages HLA effectués dans le cadre de l'activité de greffe ;

35. e) Les organes artificiels jusqu'à la date de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables ;

36. f) Les dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020399395

en vigueur le 18 mars 2009, jusqu'au 27 février 2010

1. Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, outre les missions générales d'enseignement, de recherche, de référence, d'innovation et de recours faisant l'objet d'un financement forfaitaire, les structures, programmes, actions ainsi que les actes et produits suivants :

2. 1° Au titre de la recherche médicale et de l'innovation :

3. a) Les structures d'appui à la recherche clinique, notamment les centres d'investigation clinique, les centres d'épidémiologie clinique et les centres d'investigation technologique ;

4. b) Les centres de ressources biologiques ;

5. c) Les projets de recherche entrant dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique ;

6. d) Les actions de recherche faisant l'objet d'un contrat entre les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de santé ;

7. e) Les programmes de soutien aux techniques innovantes et coûteuses ;

8. f) L'emploi de techniciens et d'assistants de recherche clinique pour la réalisation d'essais cliniques dans les services de soins prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;

9. g) Les délégations interrégionales à la recherche clinique.

10. 2° Au titre des missions d'enseignement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux :

11. a) Les actions de téléenseignement et de téléformation ;

12. b) Les stages de résidents de radiophysiciens prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer.

13. 3° Au titre des missions de recherche, d'enseignement, de formation, d'expertise, de coordination et d'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées :

14. a) Les centres mémoires de ressources et de recherche ;

15. b) Les comités de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Corevih) mentionnés à l'article D. 3121-34 du code de la santé publique ;

16. c) Les centres référents pour les troubles spécifiques d'apprentissage du langage ;

17. d) Les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares ;

18. e) Les centres de référence sur l'hémophilie ;

19. f) Les centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose ;

20. g) Les centres de référence sur la sclérose latérale amyotrophique ;

21. h) Les centres de référence sur la mort subite du nourrisson ;

22. i) Les centres de référence d'implantation cochléaire ;

23. j) Les centres de ressources sur les maladies professionnelles ;

24. k) Le centre national d'aide à la prise en charge des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles ;

25. l) Les pôles de référence hépatite C ;

26. m) Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;

27. n) Les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ;

28. o) Les centres de référence pour infections ostéo-articulaires.

29. 4° Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispense des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs :

30. a) Les laboratoires d'oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique ;

31. b) Les centres de référence pour le traitement de l'hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle ;

32. c) Les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation en application des dispositions de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;

33. d) Les actes dentaires, les actes de biologie et les actes d'anatomo-cyto-pathologie non inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à l'exception des activités d'hygiène hospitalière et des typages HLA effectués dans le cadre de l'activité de greffe ;

34. e) Les organes artificiels jusqu'à la date de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables ;

35. f) Les dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000025585243

en vigueur le 24 mars 2012, jusqu'au 7 avril 2013

1. Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l'article D. 162-6 les structures, programmes et actions suivants :

2. 1° Au titre des missions de vigilance, de veille épidémiologique, d'évaluation des pratiques et d'expertise :

3. a) Les observatoires régionaux et interrégionaux des médicaments, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique mentionnés à l'article D. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

4. b) Les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales mentionnés aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 août 1992 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ;

5. c) Les antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales mentionnées dans l'arrêté du 17 mai 2006 relatif aux antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales ;

6. d) Les centres régionaux de pharmacovigilance et les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance mentionnés aux articles R. 5121-167 et R. 5132-99 du code de la santé publique ;

7. e) Les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance mentionnés aux articles R. 1221-32 à R. 1221-35 du code de la santé publique ;

8. f) Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique ;

9. g) Les registres à caractère épidémiologique mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au Comité national des registres ;

10. h) Le Centre national de ressources de la douleur ;

11. i) Le Centre national de ressources pour les soins palliatifs ;

12. j) l'Observatoire national de la fin de vie ;

13. k) les centres de coordination des soins en cancérologie ;

14. l) Les centres interrégionaux de coordination pour la maladie de Parkinson.

15. 2° Au titre des missions de formation, de soutien, de coordination et d'évaluation des besoins du patient :

16. a) Les équipes hospitalières de liaison en addictologie ;

17. b) Les équipes mobiles de gériatrie ;

18. c) Les équipes mobiles de soins palliatifs ;

19. d) Les équipes de cancérologie pédiatrique ;

20. e) Les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques.

21. 3° Au titre des missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine :

22. a) Les lactariums mentionnés à l'article L. 2323-1 du code de la santé publique ;

23. b) Les surcoûts cliniques et biologiques de l'assistance médicale à la procréation, du don d'ovocytes et de spermatozoïdes, de l'accueil d'embryon et de la préservation de la fertilité ;

24. c) Les prélèvements de tissus lors de prélèvement multi-organes et à cœur arrêté.

25. 4° Au titre des dispositifs ayant pour objet de faciliter le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci :

26. a) Les réseaux de télésanté, notamment la télémédecine ;

27. b) La mise à disposition par l'établissement de santé de moyens au bénéfice des centres de préventions et de soins et des maisons médicales mentionnées à l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale ;

28. c) Les unités d'accueil et de soins des patients sourds en langue des signes.

29. 5° Au titre de l'activité de dépistage anonyme et gratuit :

30. ― les consultations destinées à effectuer la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou d'autres maladies transmissibles, mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique.

31. 6° Au titre des missions de prévention et d'éducation pour la santé :

32. ― les actions de prévention et d'éducation thérapeutique relatives aux maladies chroniques et notamment aux pathologies respiratoires, cardio-vasculaires, à l'insuffisance rénale, au diabète et à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

33. 7° Au titre de la mission de conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes :

34. ― les espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux.

35. 8° Au titre des missions de veille sanitaire, de prévention et de gestion des risques :

36. 8-1° Au titre de la contribution des établissements de santé à la mise en œuvre des plans blancs élargis :

37. a) Les actions de prévention et gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles ;

38. 8-2° Au titre de la contribution des établissements de santé à la mise en œuvre des plans zonaux de mobilisation :

39. a) La mise en œuvre des missions des établissements de santé de référence mentionnés à l'article R. 3131-10 du code de la santé publique ;

40. b) L'acquisition et la maintenance des moyens zonaux des établissements de santé pour la gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles.

41. 9° Au titre de l'intervention des équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies :

42. a) Les consultations mémoire ;

43. b) Les consultations hospitalières d'addictologie ;

44. c) L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales dans les services de soins prévus par les plans nationaux de santé publique, à l'exception du plan cancer ;

45. d) Les structures d'étude et de traitement de la douleur chronique ;

46. e) Les consultations hospitalières de génétique ;

47. f) La nutrition parentérale à domicile, à l'exception des cas où le patient est pris en charge par une structure d'hospitalisation à domicile ;

48. g) Les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en charge des adolescents ;

49. h) Les actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie ;

50. i) La coordination des parcours de soins en cancérologie.

51. 10° Au titre de l'aide médicale urgente :

52. a) Les services d'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6112-5 du code de la sécurité sociale, y compris les centres d'enseignement aux soins d'urgence ;

53. b) Les services mobiles d'urgence et de réanimation mentionnés à l'article R. 6123-10 du code de la santé publique ;

54. c) Les centres nationaux d'appels d'urgence spécifiques : centre de consultations médicales maritimes mentionné à l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicale maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer et centre national de relais mentionné à l'arrêté du 1er février 2010 désignant le CHU de Grenoble dans sa mise en œuvre du centre de réception des appels d'urgence passés par les personnes non ou malentendantes ;

55. d) Le transport sanitaire bariatrique.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023735286

en vigueur le 23 mars 2011, jusqu'au 24 mars 2012

1. Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l'article D. 162-6 les structures, programmes et actions suivants :

2. 1° Au titre des missions de vigilance, de veille épidémiologique, d'évaluation des pratiques et d'expertise :

3. a) Les comités régionaux chargés du suivi et de l'analyse des pratiques de prescription régionales en matière de médicaments et de produits et prestations ;

4. b) Les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales mentionnés aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 août 1992 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ;

5. c) Les antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales mentionnées dans l'arrêté du 17 mai 2006 relatif aux antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales ;

6. d) Les centres régionaux de pharmacovigilance et les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance mentionnés aux articles R. 5121-167 et R. 5132-99 du code de la santé publique ;

7. e) Les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance mentionnés aux articles R. 1221-32 à R. 1221-35 du code de la santé publique ;

8. f) Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique ;

9. g) Les registres à caractère épidémiologique mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au Comité national des registres ;

10. h) Le Centre national de ressources de la douleur ;

11. i) Le Centre national de ressources pour les soins palliatifs ;

12. -l'Observatoire national de la fin de vie ;

13. -les centres de coordination des soins en cancérologie.

14. 2° Au titre des missions de formation, de soutien, de coordination et d'évaluation des besoins du patient :

15. a) Les équipes hospitalières de liaison en addictologie ;

16. b) Les équipes mobiles de gériatrie ;

17. c) Les équipes mobiles de soins palliatifs ;

18. d) Les équipes de cancérologie pédiatrique.

19. 3° Au titre des missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine :

20. a) Les lactariums mentionnés à l'article L. 2323-1 du code de la santé publique ;

21. b) Le recueil, le traitement et la conservation des gamètes ainsi que la conservation des embryons dans les conditions prévues aux articles L. 1244-5 et R. 1244-1 du code de la santé publique ;

22. c) Les prélèvements de tissus lors de prélèvement multi-organes et à cœur arrêté.

23. 4° Au titre des dispositifs ayant pour objet de faciliter le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci :

24. a) Les réseaux de télésanté, notamment la télémédecine ;

25. b) La mise à disposition par l'établissement de santé de moyens au bénéfice des maisons médicales mentionnées à l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale ;

26. c) Les unités d'accueil et de soins des patients sourds en langue des signes.

27. 5° Au titre de l'activité de dépistage anonyme et gratuit :

28. ― les consultations destinées à effectuer la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou d'autres maladies transmissibles, mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique.

29. 6° Au titre des missions de prévention et d'éducation pour la santé :

30. ― les actions de prévention et d'éducation thérapeutique relatives aux maladies chroniques et notamment aux pathologies respiratoires, cardio-vasculaires, à l'insuffisance rénale, au diabète et à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

31. 7° Au titre de la mission de conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes :

32. ― les espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux.

33. 8° Au titre des missions de veille sanitaire, de prévention et de gestion des risques :

34. a) Les actions de prévention et gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles ;

35. b) La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la prévention et de la gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles ;

36. c) Les structures spécialisées dans la gestion du risque nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ou d'une crise sanitaire majeure.

37. 9° Au titre de l'intervention des équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies :

38. a) Les consultations mémoire ;

39. b) Les consultations hospitalières d'addictologie ;

40. c) L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales dans les services de soins prévus par les plans nationaux de santé publique, à l'exception du plan cancer ;

41. d) Les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique rebelle ;

42. e) Les consultations hospitalières de génétique ;

43. f) La nutrition parentérale à domicile, à l'exception des cas où le patient est pris en charge par une structure d'hospitalisation à domicile ;

44. g) Les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en charge des adolescents ;

45. h) Les actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie.

46. 10° Au titre de l'aide médicale urgente :

47. a) Les services d'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6112-5 du code de la sécurité sociale, y compris les centres d'enseignement aux soins d'urgence ;

48. b) Les services mobiles d'urgence et de réanimation mentionnés à l'article R. 6123-10 du code de la santé publique ;

49. c) Les centres nationaux d'appels d'urgence spécifiques : centre de consultations médicales maritimes mentionné à l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicale maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer et centre national de relais mentionné à l'arrêté du 1er février 2010 désignant le CHU de Grenoble dans sa mise en œuvre du centre de réception des appels d'urgence passés par les personnes non ou malentendantes.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021878027

en vigueur le 27 février 2010, jusqu'au 23 mars 2011

1. Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l'article D. 162-6 les structures, programmes et actions suivants :

2. 1° Au titre des missions de vigilance, de veille épidémiologique, d'évaluation des pratiques et d'expertise :

3. a) Les comités régionaux chargés du suivi et de l'analyse des pratiques de prescription régionales en matière de médicaments et de produits et prestations ;

4. b) Les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales mentionnés aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 août 1992 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ;

5. c) Les antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales mentionnées dans l'arrêté du 17 mai 2006 relatif aux antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales ;

6. d) Les centres régionaux de pharmacovigilance et les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance mentionnés aux articles R. 5121-167 et R. 5132-99 du code de la santé publique ;

7. e) Les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance mentionnés aux articles R. 1221-32 à R. 1221-35 du code de la santé publique ;

8. f) Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique ;

9. g) Les registres à caractère épidémiologique mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au Comité national des registres ;

10. h) Le Centre national de ressources de la douleur ;

11. i) Le Centre national de ressources pour les soins palliatifs ;

12. - l'Observatoire national de la fin de vie ;

13. - les centres de coordination des soins en cancérologie.

14. 2° Au titre des missions de formation, de soutien, de coordination et d'évaluation des besoins du patient :

15. a) Les équipes hospitalières de liaison en addictologie ;

16. b) Les équipes mobiles de gériatrie ;

17. c) Les équipes mobiles de soins palliatifs ;

18. d) Les équipes de cancérologie pédiatrique.

19. 3° Au titre des missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine :

20. a) Les lactariums mentionnés à l'article L. 2323-1 du code de la santé publique ;

21. b) Le recueil, le traitement et la conservation des gamètes ainsi que la conservation des embryons dans les conditions prévues aux articles L. 1244-5 et R. 1244-1 du code de la santé publique ;

22. c) Les prélèvements de tissus lors de prélèvement multi-organes et à cœur arrêté.

23. 4° Au titre des dispositifs ayant pour objet de faciliter le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci :

24. a) Les réseaux de télésanté, notamment la télémédecine ;

25. b) La mise à disposition par l'établissement de santé de moyens au bénéfice des maisons médicales mentionnées à l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale ;

26. c) Les unités d'accueil et de soins des patients sourds en langue des signes.

27. 5° Au titre de l'activité de dépistage anonyme et gratuit :

28. ― les consultations destinées à effectuer la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou d'autres maladies transmissibles, mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique.

29. 6° Au titre des missions de prévention et d'éducation pour la santé :

30. ― les actions de prévention et d'éducation thérapeutique relatives aux maladies chroniques et notamment aux pathologies respiratoires, cardio-vasculaires, à l'insuffisance rénale, au diabète et à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

31. 7° Au titre de la mission de conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes :

32. ― les centres nationaux d'éthique.

33. 8° Au titre des missions de veille sanitaire, de prévention et de gestion des risques :

34. a) Les actions de prévention et gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles ;

35. b) La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la prévention et de la gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles ;

36. c) Les structures spécialisées dans la gestion du risque nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ou d'une crise sanitaire majeure.

37. 9° Au titre de l'intervention des équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies :

38. a) Les consultations mémoire ;

39. b) Les consultations hospitalières d'addictologie ;

40. c) L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales dans les services de soins prévus par les plans nationaux de santé publique, à l'exception du plan cancer ;

41. d) Les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique rebelle ;

42. e) Les consultations hospitalières de génétique ;

43. f) La nutrition parentérale à domicile, à l'exception des cas où le patient est pris en charge par une structure d'hospitalisation à domicile ;

44. g) Les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en charge des adolescents ;

45. h) Les actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie.

46. 10° Au titre de l'aide médicale urgente :

47. a) Les services d'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6112-5 du code de la sécurité sociale, y compris les centres d'enseignement aux soins d'urgence ;

48. b) Les services mobiles d'urgence et de réanimation mentionnés à l'article R. 6123-10 du code de la santé publique ;

49. c) Le centre de consultations médicales maritimes mentionné à l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicale maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020399397

en vigueur le 18 mars 2009, jusqu'au 27 février 2010

1. Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l'article D. 162-6 les structures, programmes et actions suivants :

2. 1° Au titre des missions de vigilance, de veille épidémiologique, d'évaluation des pratiques et d'expertise :

3. a) Les comités régionaux chargés du suivi et de l'analyse des pratiques de prescription régionales en matière de médicaments et de produits et prestations ;

4. b) Les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales mentionnés aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 août 1992 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales ;

5. c) Les antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales mentionnées dans l'arrêté du 17 mai 2006 relatif aux antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales ;

6. d) Les centres régionaux de pharmacovigilance et les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance mentionnés aux articles R. 5121-167 et R. 5132-99 du code de la santé publique ;

7. e) Les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance mentionnés aux articles R. 1221-32 à R. 1221-35 du code de la santé publique ;

8. f) Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique ;

9. g) Les registres à caractère épidémiologique mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au Comité national des registres ;

10. h) Le Centre national de ressources de la douleur ;

11. i) Le Centre national de ressources pour les soins palliatifs.

12. 2° Au titre des missions de formation, de soutien, de coordination et d'évaluation des besoins du patient :

13. a) Les équipes hospitalières de liaison en addictologie ;

14. b) Les équipes mobiles de gériatrie ;

15. c) Les équipes mobiles de soins palliatifs ;

16. d) Les équipes de cancérologie pédiatrique.

17. 3° Au titre des missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine :

18. a) Les lactariums mentionnés à l'article L. 2323-1 du code de la santé publique ;

19. b) Le recueil, le traitement et la conservation des gamètes ainsi que la conservation des embryons dans les conditions prévues aux articles L. 1244-5 et R. 1244-1 du code de la santé publique ;

20. c) Les prélèvements de tissus lors de prélèvement multi-organes et à cœur arrêté.

21. 4° Au titre des dispositifs ayant pour objet de faciliter le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci :

22. a) Les réseaux de télésanté, notamment la télémédecine ;

23. b) La mise à disposition par l'établissement de santé de moyens au bénéfice des maisons médicales mentionnées à l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale ;

24. c) Les unités d'accueil et de soins des patients sourds en langue des signes.

25. 5° Au titre de l'activité de dépistage anonyme et gratuit :

26. ― les consultations destinées à effectuer la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou d'autres maladies transmissibles, mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique.

27. 6° Au titre des missions de prévention et d'éducation pour la santé :

28. ― les actions de prévention et d'éducation thérapeutique relatives aux maladies chroniques et notamment aux pathologies respiratoires, cardio-vasculaires, à l'insuffisance rénale, au diabète et à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

29. 7° Au titre de la mission de conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes :

30. ― les centres nationaux d'éthique.

31. 8° Au titre des missions de veille sanitaire, de prévention et de gestion des risques :

32. a) Les actions de prévention et gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles ;

33. b) La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la prévention et de la gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles ;

34. c) Les structures spécialisées dans la gestion du risque nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ou d'une crise sanitaire majeure.

35. 9° Au titre de l'intervention des équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies :

36. a) Les consultations mémoire ;

37. b) Les consultations hospitalières d'addictologie ;

38. c) L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales dans les services de soins prévus par les plans nationaux de santé publique, à l'exception du plan cancer ;

39. d) Les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique rebelle ;

40. e) Les consultations hospitalières de génétique ;

41. f) La nutrition parentérale à domicile, à l'exception des cas où le patient est pris en charge par une structure d'hospitalisation à domicile ;

42. g) Les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en charge des adolescents ;

43. h) Les actions de coordination et les pratiques de soins spécifiques en cancérologie.

44. 10° Au titre de l'aide médicale urgente :

45. a) Les services d'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6112-5 du code de la sécurité sociale, y compris les centres d'enseignement aux soins d'urgence ;

46. b) Les services mobiles d'urgence et de réanimation mentionnés à l'article R. 6123-10 du code de la santé publique ;

47. c) Le centre de consultations médicales maritimes mentionné à l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicale maritimes dans le cadre de l'aide médicale en mer.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000025585257

en vigueur le 24 mars 2012, jusqu'au 7 avril 2013

1. Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 3° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale les actions suivantes :

2. 1° La contribution aux actions expérimentales et à l'élaboration des outils de régulation, notamment les études nationales de coûts ;

3. 2° La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en œuvre de la politique hospitalière ou de la gestion des crises sanitaires ;

4. 3° La coordination des instances nationales de représentations des directeurs d'établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d'établissements et de conférences médicales mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-2 et L. 6161-8 du code de la santé publique ;

5. 4° La rémunération, les charges sociales des personnels mis à disposition auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

6. 5° Les actions de coopérations internationales en matière hospitalière dans le cadre des politiques de coopération internationale définies par les autorités de l'Etat ;

7. 6° La participation à la rémunération des agents bénéficiant des dispositions du décret 97-215 du 10 mars 1997.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020399399

en vigueur le 18 mars 2009, jusqu'au 24 mars 2012

1. Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 3° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale les actions suivantes :

2. 1° La contribution aux actions expérimentales et à l'élaboration des outils de régulation, notamment les études nationales de coûts ;

3. 2° La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en œuvre de la politique hospitalière ou de la gestion des crises sanitaires ;

4. 3° La coordination des instances nationales de représentations des directeurs d'établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d'établissements et de conférences médicales mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-2 et L. 6161-8 du code de la santé publique ;

5. 4° La rémunération, les charges sociales des personnels mis à disposition auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

6. 5° Les actions de coopérations internationales en matière hospitalière dans le cadre des politiques de coopération internationale définies par les autorités de l'Etat ;

7. 6° La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'inspection générale des affaires sociales.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000023735315

en vigueur le 23 mars 2011, jusqu'au 7 avril 2013

1. Au titre du 4° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, peuvent être pris en charge, pour les établissements de santé chargés d'assurer la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et au titre de l'accueil suivi de la prise en charge des patients, quel que soit le mode d'entrée de ces patients, uniquement la nuit, pendant le week-end, à l'exception du samedi matin, et les jours fériés :

2. - pour tous les établissements de santé, la rémunération ou l'indemnisation des médecins hors structures d'urgence ;

3. - pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la rémunération ou l'indemnisation des médecins exerçant dans une structure d'urgence.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020399387

en vigueur le 18 mars 2009, jusqu'au 23 mars 2011

1. Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 4° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale les dépenses correspondant aux frais de gardes et d'astreintes des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000020399389

en vigueur le 18 mars 2009, jusqu'au 7 avril 2013

1. Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 1° à 3° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale les structures suivantes :

2. 1° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50 du code de la santé publique ;

3. 2° Les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;

4. 3° Les unités de consultations et de soins ambulatoires ;

5. 4° Les chambres sécurisées pour détenus.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000025585263

en vigueur le 24 mars 2012, jusqu'au 7 avril 2013

1. Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 4° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale :

2. 1° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de précarité par des équipes hospitalières ;

3. 2° Les permanences d'accès aux soins de santé mentionnées à l'article L. 6112-6 du code de la santé publique, dont la prise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé ;

4. 3° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge odontologique des patients atteints de pathologies compliquant cette prise en charge dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023735320

en vigueur le 23 mars 2011, jusqu'au 24 mars 2012

1. Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 4° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale :

2. 1° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de précarité par des équipes hospitalières ;

3. 2° Les permanences d'accès aux soins de santé mentionnées à l'article L. 6112-6 du code de la santé publique ;

4. 3° La prise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé ;

5. 4° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge odontologique des patients atteints de pathologies compliquant cette prise en charge dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020399391

en vigueur le 18 mars 2009, jusqu'au 23 mars 2011

1. Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 4° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale :

2. 1° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de précarité par des équipes hospitalières ;

3. 2° Les permanences d'accès aux soins de santé mentionnées à l'article L. 6112-6 du code de la santé publique ;

4. 3° La prise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé.

Article 7 LEGIARTI000020399393

A abrogé :

  • Arrêté du 23 mars 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6

Article 8 Abrogé LEGIARTI000020399401

en vigueur le 18 mars 2009, jusqu'au 7 avril 2013

1. La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2009.

Roselyne Bachelot-Narquin

Textes cités liens · DILA1

Code de la sécurité sociale. - art. D162-6 (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 mars 2009).

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