Article 1 Abrogé LEGIARTI000027395673
en vigueur le 8 mai 2013, jusqu'au 14 novembre 2019
1. Le comité institué par la loi du 30 juin 1983 susvisée est dénommé "Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage".
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, modifiée par l'article 4 de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
en vigueur le 8 mai 2013, jusqu'au 14 novembre 2019
1. Le comité institué par la loi du 30 juin 1983 susvisée est dénommé "Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage".
en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 8 mai 2013
1. Le comité institué par la loi du 30 juin 1983 susvisée est dénommé « Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage ».
en vigueur le 12 mars 2017, jusqu'au 14 novembre 2019
1. Le comité est composé de dix-sept personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences et de leur expérience en matière de recherche, d'enseignement, de conservation, de diffusion ou de transmission de l'histoire et des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition.
en vigueur le 8 mai 2013, jusqu'au 12 mars 2017
1. Le comité est composé de quinze personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences et de leur expérience en matière de recherche, d'enseignement, de conservation, de diffusion ou de transmission de l'histoire et des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition.
en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 8 mai 2013
1. Le comité comprend douze personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences et de leur expérience en matière de recherche, d'enseignement, de conservation, de diffusion ou de transmission de l'histoire et des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition.
en vigueur le 12 mars 2017, jusqu'au 14 novembre 2019
1. Le président et les autres membres du comité, mentionnés à l'article 2, sont nommés pour une durée de trois ans, par décret du Premier ministre.
2. Les ministres chargés respectivement des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de la culture et de la communication, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'outre-mer et de la ville désignent chacun par arrêté un représentant qui participe aux réunions du comité avec voix consultative.
en vigueur le 8 mai 2013, jusqu'au 12 mars 2017
1. Le président et les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans, par décret du Premier ministre.
2. Les ministres chargés respectivement des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de la culture et de la communication, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'outre-mer et de la ville désignent chacun par arrêté un représentant qui participe aux réunions du comité avec voix consultative.
en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 8 mai 2013
1. Le président et les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans, par décret du Premier ministre.
en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 14 novembre 2019
1. Le comité a pour mission d'assister de ses avis et recommandations le Gouvernement sur les questions relatives à la recherche, l'enseignement, la conservation, la diffusion ou la transmission de l'histoire et des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Il peut être saisi d'une question par le Premier ministre ou les ministres intéressés, ou s'en saisir lui-même.
2. Il fait toute proposition et recommandation au Premier ministre et aux membres du Gouvernement concernant, notamment :
3. 1° Les commémorations ;
4. 2° Les événements nationaux ou internationaux liés à l'histoire de la traite, de l'esclavage et de leur abolition ;
5. 3° L'identification des lieux de mémoire, des institutions, des musées, des centres d'interprétation et des structures de recherche relatifs à ces thèmes ainsi que leur mise en réseau, y compris avec leurs homologues étrangers ;
6. 4° Les actions de sensibilisation et de diffusion et les ressources documentaires pour mieux faire connaître l'histoire de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, leur patrimoine archivistique et muséal, leur héritage, auprès du public le plus large, en particulier du public scolaire ;
7. 5° Les initiatives communes aux Etats de l'Union européenne, et aux autres Etats concernés par la traite et l'esclavage, afin de favoriser les recherches, leur vulgarisation, et des commémorations partagées ;
8. 6° Le recueil d'éléments et les travaux de toute nature liés à la mémoire de la traite et de l'esclavage.
9. Le comité peut, à la demande du Premier ministre ou des membres du Gouvernement, apporter son expertise pour l'étude d'un projet, la conception d'une manifestation ou d'un colloque et pour toute autre action de communication, d'information et de sensibilisation.
en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 14 novembre 2019
1. Le comité attribue des prix destinés à récompenser un travail de recherche ou une œuvre portant sur la traite, l'esclavage et leur abolition.
en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 14 novembre 2019
1. Le comité présente chaque année au Premier ministre un rapport général sur les actions entreprises, notamment en matière de commémoration, de sensibilisation et de ressources documentaires. Ce rapport est présenté au Parlement et rendu public. Le comité peut également rédiger des rapports thématiques.
en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 14 novembre 2019
1. Le comité est assisté par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de l'outre-mer.
2. Pour la réalisation des missions du comité, le secrétaire général peut faire appel aux services des ministères chargés de l'exécution du présent décret.
en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 14 novembre 2019
1. Les membres de la commission et les personnes invitées à participer à ses travaux sont tenus à un devoir de confidentialité qui couvre les débats, les votes et les documents internes de travail.
en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 14 novembre 2019
1. Les frais de déplacement des membres du comité sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
A abrogé :
en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 14 novembre 2019
1. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner Le ministre de l'éducation nationale, Xavier Darcos La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre de la défense, Hervé Morin La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 2009).