Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de la santé et des sports,
Vu le règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3131-1 ;
Vu le décret n° 2007-1073 portant publication du règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2008 désignant les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international dont les zones accessibles au public peuvent donner lieu à l'application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article 67 quater du code des douanes ;
Vu le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » n° 150 / SGDN / PSE / PPS du 20 février 2009 et ses fiches techniques ;
Vu le point épidémiologique de l'Institut de veille sanitaire en date du 17 juin 2009 ;
Considérant la situation épidémiologique sévissant dans le monde, et notamment le fait que, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 35 000 personnes ont été, à ce jour, contaminées par un nouveau virus de la grippe de type A / H1N1 et que plus de 160 d'entre elles sont décédées ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la mise en œuvre de la phase 6 du plan mondial de préparation à une pandémie de grippe ;
Considérant que plus de 100 personnes ont été à ce jour contaminées en France ;
Considérant ainsi le caractère pathogène et contagieux de ce nouveau virus de la grippe de type A / H1N1 et la menace sanitaire grave qu'il constitue ;
Considérant que le Gouvernement français a déclaré la mise en œuvre de la phase 5A du plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » ;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adaptées à la surveillance et à la protection de la population contre la menace sanitaire grave que constitue le nouveau virus de la grippe de type A / H1N1 ;
Considérant que la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé a qualifié ce nouveau virus de la grippe de type A / H1N1 d'« urgence de santé publique de portée internationale », conformément à l'article 12 du règlement sanitaire international (2005) ;
Considérant que, conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire international (2005), les points d'entrée du territoire doivent être en mesure d'assurer une surveillance et une prise en charge des voyageurs en cas d'« urgence de santé publique de portée internationale »,
Article 4 Abrogé LEGIARTI000020809340
en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 31 juillet 2009
1. Lorsqu'un passager d'un vol international à bord d'un aéronef à destination d'un aéroport mentionné à l'article 1er présente des signes évocateurs d'un syndrome grippal, le transporteur aérien organise la traçabilité et fait distribuer à cet effet des fiches ainsi qu'un dépliant relatif à la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 aux passagers du vol.
2. Le préfet territorialement compétent organise le recueil des fiches de traçabilité. Il peut exiger, pour ce faire, le concours des transporteurs aériens.
3. Un modèle de fiche de traçabilité est adressé par les autorités sanitaires à tous les coordonateurs désignés à l'article 1er. Le coordonnateur est chargé de transmettre ce modèle à tous les transporteurs aériens présents au sein de l'aéroport.
4. Les fiches de traçabilité sont remises aux autorités sanitaires ou archivées pendant quinze jours au maximum par le gestionnaire de l'aéroport concerné dans des conditions de sécurité et de confidentialité adaptées à leur contenu.
5. La mesure prévue au premier alinéa peut être limitée à certaines zones géographiques ou certains Etats par décision du ministre chargé de la santé.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000020809344
en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 31 juillet 2009
1. Les aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Lyon - Saint-Exupéry, Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence, Bordeaux-Mérignac, Toulouse-Blagnac, Nantes-Atlantique, Bastia, Martinique-Aimé Cézaire, Pointe-à-Pitre - Le Raizet, Saint-Denis-de-la-Réunion, Cayenne-Rochambeau, Saint-Pierre-Pointe-Blanche sont désignés en tant que points d'entrée du territoire au sens du règlement sanitaire international (2005).
2. Les autorités sanitaires peuvent accéder à l'ensemble des installations de ces points d'entrée.
3. Les points d'entrée désignés au premier alinéa doivent disposer de locaux adaptés à la mise en isolement ou en observation à des fins de santé publique.
Fait à Paris, le 19 juin 2009.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, D. Houssin Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil