Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 2002
NatureArrêté
Signé le19 décembre 2001
Publié le4 janvier 2002
Articles6 articles en vigueur
NOREQUT0101504A
IdentifiantLEGITEXT000021004896
RéférenceArrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2 ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, notamment son article 10 ;

Vu la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport en date du 21 décembre 1950, étendue par arrêté du 1er février 1955, et ses avenants étendus ;

Vu l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et ses avenants étendus,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000021004898

1. Les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformes au modèle ci-annexé.

Article 2 LEGIARTI000021004902

1. La feuille de route permet l'enregistrement du temps passé au service de l'employeur.

2. La feuille de route, remplie par le salarié et établie par procédé autocopiant, constitue, pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire, un document obligatoire.

Article 3 LEGIARTI000021004897

1. Les durées de service hebdomadaires enregistrées sur les feuilles de route font l'objet d'une récapitulation mensuelle, dans le cadre du mois civil, établie à la diligence de l'employeur. Ce récapitulatif mensuel est établi en fin de mois, et au plus tard le 10 du mois suivant.

Article 4 LEGIARTI000021004899

1. Les feuilles de route sont tenues à la disposition des inspecteurs du travail chargés du contrôle des établissements concernés. Elles peuvent être consultées par les délégués du personnel, avec l'accord du salarié concerné.

2. Elles sont conservées par l'entreprise pendant cinq ans au moins à partir de la fin de la semaine concernée.

Article 5 LEGIARTI000021004900

1. Le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe LEGIARTI000021005465

1. TRANSPORT SANITAIRE

2. Feuille de route hebdomadaire

3. Entreprise :

4. Emploi occupé :

5. Nom du salarié :

6. Semaine n° du au/mois/année.

Jour férié

AMPLITUDE

Heure de prise de service déterminée par l'employeur, sauf impossibilité de fait

Pause(s) règlementaire(s) et/ou repas

Heure de fin de service

Amplitude journalière (en heures)

Permanence

Tâches complémentaires ou activités annexes

Signature

Type 1/2/3

Employeur* (2)

Salarié

Début

Fin

Lieu (1)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Cumul hebdo

7. (1) Mettre "ENT" pour repas pris à l'entreprise. "DOM" pour repas pris à domicile et "EXT" pour repas pris hors de l'entreprise ou du domicile.

8. (2) La signature doit être apposée chaque jour, ou en cas d'impossibilité, dans les meilleurs délais. En tout état de cause, la feuille de route doit être signée chaque semaine.

9. (*) ou son représentant

Observations éventuelles

Signatures

Employeur * Salarié

Fait à Paris, le 19 décembre 2001.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, P. Raulin La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021004896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.