Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-1428 du 20 novembre 2009 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux inspecteurs de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le20 novembre 2009
Publié le21 novembre 2009
Articles6 articles en vigueur
NORMEND0920991D
IdentifiantLEGITEXT000021298208
RéférenceDécret n° 2009-1428 du 20 novembre 2009 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux inspecteurs de l'éducation nationale, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 54-135 du 6 février 1954 modifié relatif au régime des déplacements des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription ;

Vu le décret n° 63-901 du 28 août 1963 modifié relatif aux indemnités pour frais de bureau allouées aux inspecteurs et inspectrices départementaux de l'éducation nationale et aux inspecteurs et inspectrices de l'enseignement technique ;

Vu le décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux vice-recteurs, au directeur de l'académie de Paris, aux directeurs de centre régional de documentation pédagogique et aux personnels d'inspection ;

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 91-228 du 27 février 1991 portant attribution d'une indemnité de coordonnateur à certains personnels d'inspection,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025166020

1. Il peut être alloué aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré une indemnité de fonctions suivant les modalités fixées par le présent décret.

2. Sur décision du recteur d'académie concerné, cette indemnité peut être attribuée aux inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré affectés dans les services du rectorat, dans les établissements publics nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale ou auprès de l'un des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou dans les établissements publics d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 2 LEGIARTI000021298218

1. Le taux de référence de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

2. Le montant annuel de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er est modulé en fonction des objectifs définis dans la lettre de mission individuelle et de la manière de servir, en tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par les dispositions statutaires. Il ne peut dépasser la valeur du taux de référence majorée de 32 %.

3. Le montant individuel ainsi attribué fait l'objet d'un réexamen annuel.

Article 3 LEGIARTI000021298226

1. L'indemnité de fonctions est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions ou à la manière de servir, à l'exception de celles prévues par les décrets du 6 février 1954, du 28 août 1963 et du 27 février 1991 susvisés.

Article 4 LEGIARTI000021298220

1. Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un inspecteur de l'éducation nationale pouvant prétendre à l'attribution de l'indemnité de fonctions peut percevoir cette indemnité, dans les conditions prévues à l'article 2.

2. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

Article 5 LEGIARTI000021298222

I.-

A abrogé :

  • Décret n° 2005-1753 du 30 décembre 2005 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Article 6 LEGIARTI000021298224

1. Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021298208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.