LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 · Article

Article 96

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Rattachement
SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION
  2. SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
IdentifiantLEGIARTI000021329703
Texte parentLEGITEXT000021329505
Référencearticle 96 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article 844, sont insérés deux articles 844-1 et 844-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 844-1.-Pour l'application de l'article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

3. « Art. 844-2.-Pour l'application de l'article 474 dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation. »

4. II. ― Après l'article 868-1, il est inséré un article 868-2 ainsi rédigé :

5. « Art. 868-2.-En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur. »

6. III. ― Après l'article 868-1, sont insérés deux articles 868-3 et 868-4 ainsi rédigés :

7. « Art. 868-3.-Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

8. « " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”

9. « Art. 868-4.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

10. « " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ” »

11. IV. ― Après l'article 901-1, il est inséré un article 901-2 ainsi rédigé :

12. « Art. 901-2.-Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

13. « " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ” »

14. V. ― Après l'article 926, il est inséré un article 926-1 ainsi rédigé :

15. « Art. 926-1.-Pour l'application de l'article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation. »

16. VI. ― Après l'article 934, sont insérés deux articles 934-1 et 934-2 ainsi rédigés :

17. « Art. 934-1.-Pour l'application des articles 723-15, 723-24 et 723-27 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef d'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.

18. « Art. 934-2.-Pour l'application de l'article 723-20 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

19. « " Le chef d'établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19 afin de déterminer la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. ” »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 844-1, art. 844-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021329703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.