Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole, notamment son article 9,
Arrête :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000021897307
en vigueur le 3 mars 2010, jusqu'au 16 août 2013
1. L'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe principale des établissements publics de l'enseignement technique agricole, prévu à l'article 9 du décret du 30 septembre 2002 susvisé, est organisé dans les conditions définies ci-après.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000021897309
en vigueur le 3 mars 2010, jusqu'au 16 août 2013
1. L'examen professionnel est une épreuve orale d'une durée de trente minutes environ, comportant, d'une part, un exposé du candidat et, d'autre part, un entretien avec le jury.
2. Dans son exposé, le candidat présente les réalisations techniques et les travaux qu'il a été amené à effectuer au cours de sa carrière.
3. L'entretien avec le jury permet à celui-ci d'apprécier les compétences professionnelles du candidat et ses connaissances dans sa spécialité.
4. Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000021897315
en vigueur le 3 mars 2010, jusqu'au 16 août 2013
1. Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de classe principale des établissements publics de l'enseignement technique agricole est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend au moins :
2. ― un membre du personnel d'inspection de l'enseignement agricole, président ;
3. ― un membre du personnel de direction d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
4. ― un attaché d'administration affecté dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
5. ― un enseignant exerçant des fonctions de documentation ;
6. ― un conseiller principal d'éducation ;
7. ― trois techniciens de classe principale des établissements publics de l'enseignement technique agricole relevant respectivement de chacune des trois spécialités.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000021897311
en vigueur le 3 mars 2010, jusqu'au 16 août 2013
1. A l'issue de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, la liste des candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement.
Article 5 LEGIARTI000021897317
A abrogé :
- Arrêté du 24 juillet 2003 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
Article 6 Abrogé LEGIARTI000021897313
en vigueur le 3 mars 2010, jusqu'au 16 août 2013
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général :
Le chef du service des ressources humaines, P. Merillon
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