Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire

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NatureArrêté
Signé le3 mars 2010
Publié le7 mars 2010
Articles1 article en vigueur
NORJUSB0931005A
IdentifiantLEGITEXT000021931967
RéférenceArrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000039027405

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Le taux de la prime forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé suivant les dispositions figurant en annexes A et D du présent arrêté.

2. La liste des cours d'appel et des tribunaux judiciaires ouvrant droit à la majoration du taux de cette prime, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration sont fixés par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

3. Cette majoration est versée aux magistrats exerçant dans l'un de ces ressorts pendant une durée maximale de sept années à compter de leur installation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000034051241

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le taux de la prime forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé suivant les dispositions figurant en annexes A et D du présent arrêté.

2. La liste des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ouvrant droit à la majoration du taux de cette prime, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration sont fixés par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

3. Cette majoration est versée aux magistrats exerçant dans l'un de ces ressorts pendant une durée maximale de sept années à compter de leur installation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021931980

en vigueur le 8 mars 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le taux de la prime forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé suivant les dispositions figurant en annexe A du présent arrêté.

2. La liste des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ouvrant droit à la majoration du taux de cette prime, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration sont fixés par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

3. Cette majoration est versée aux magistrats exerçant dans l'un de ces ressorts pendant une durée maximale de sept années à compter de leur installation.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000035459069

en vigueur le 27 août 2017, jusqu'au 1er octobre 2023



À COMPTER DE LA DATE

d'entrée en vigueur

du décret n° 2011-913

du 29 juillet 2011

À COMPTER

du 1er août 2012

À COMPTER

du 1er janvier 2013

Taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé

10,5 %

11,5 %

12 %

Taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable

16,5 %

17,5 %

18 %

Taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux ainsi qu'au directeur de l'Ecole nationale des greffes

10,5 %

11,5 %

12 %

Taux de référence de la prime modulable attribuée à l' inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice

10,5 %

11,5 %

12 %

Taux maximal de la prime modulable attribuée à l' inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice

21,5 %

22,5 %

23 %

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, détermine le montant individuel attribué à l' inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice. Ce montant est modulé pour tenir compte des résultats atteints par ce dernier au regard des objectifs préalablement notifiés par le ministre.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024450345

en vigueur le 1er août 2011, jusqu'au 27 août 2017



À COMPTER DE LA DATE

d'entrée en vigueur

du décret n° 2011-913

du 29 juillet 2011

À COMPTER

du 1er août 2012

À COMPTER

du 1er janvier 2013

Taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé

10,5 %

11,5 %

12 %

Taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable

16,5 %

17,5 %

18 %

Taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux ainsi qu'au directeur de l'Ecole nationale des greffes

10,5 %

11,5 %

12 %

Taux de référence de la prime modulable attribuée à l'inspecteur général des services judiciaires

10,5 %

11,5 %

12 %

Taux maximal de la prime modulable attribuée à l'inspecteur général des services judiciaires

21,5 %

22,5 %

23 %

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, détermine le montant individuel attribué à l'inspecteur général des services judiciaires. Ce montant est modulé pour tenir compte des résultats atteints par ce dernier au regard des objectifs préalablement notifiés par le ministre.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021931986

en vigueur le 8 mars 2010, jusqu'au 1er août 2011

1. Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.

2. Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.

3. Le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux ainsi qu'au directeur de l'Ecole nationale des greffes est fixé à 9 %.

4. Le taux de référence de la prime modulable attribuée à l'inspecteur général des services judiciaires est fixé à 9 %. Dans la limite du taux maximal fixé à 20 % du traitement indiciaire brut annuel, le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine le montant individuel attribué à l'inspecteur général. Ce montant est modulé pour tenir compte des résultats atteints par ce dernier au regard des objectifs préalablement notifiés par le ministre.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000035459074

en vigueur le 27 août 2017, jusqu'au 1er octobre 2023

1. La prime spécifique allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite et aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions, prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est attribuée par décision du chef de cour dont relèvent les magistrats ou, pour les chefs de cour, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. Son montant maximal est de 600 euros par mois.

2. La prime spécifique allouée aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice à l'inspection générale de la justice, prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé, est attribuée par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice. Son montant maximal est de 500 euros par mois.

Article 3 Modifié LEGIARTI000034048953

en vigueur le 16 février 2017, jusqu'au 27 août 2017

1. La prime spécifique prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est attribuée par décision du chef de cour dont relèvent les magistrats ou, pour les chefs de cour, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. Son montant maximal est de 600 euros par mois.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024924704

en vigueur le 4 décembre 2011, jusqu'au 16 février 2017

1. La prime spécifique prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est attribuée par décision du chef de cour dont relèvent les magistrats ou, pour les chefs de cour, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. Son montant maximal est de 500 euros par mois.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000021931972

en vigueur le 8 mars 2010, jusqu'au 1er août 2011

1. Le nombre total de points attribués à chaque magistrat au titre de la prime pour travaux supplémentaires prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé ne peut excéder 5.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000023097325

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 1er août 2011

1. La prime complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est allouée :

2. ― aux magistrats délégués à l'équipement, pour un montant mensuel de 82 € ;

3. ― aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement ainsi qu'aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, pour un montant mensuel maximal de 762 €, par décision du chef de cour dont ils relèvent ou par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs de cour ;

4. ― sur proposition du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens aux magistrats affectés à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, pour un montant mensuel maximal de 220 €.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021931974

en vigueur le 8 mars 2010, jusqu'au 17 novembre 2010

1. La prime complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est allouée :

2. ― aux magistrats délégués à l'équipement, pour un montant mensuel de 82 € ;

3. ― aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement ainsi qu'aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, pour un montant mensuel maximal de 762 €, par décision du chef de cour dont ils relèvent ou par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs de cour ;

4. ― au magistrat présidant la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique au ministère de la justice, pour un montant mensuel de 915 € ;

5. ― sur proposition du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens aux magistrats affectés à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, pour un montant mensuel maximal de 220 €.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000046480924

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.

2. I.-Les montants perçus par les magistrats du siège des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

3. 56 € par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 784 € par mois et par magistrat ;

4. 50 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 500 € par mois et par magistrat.

5. L'indemnisation des astreintes peut être complétée, dans les limites maximales fixées au troisième et quatrième alinéa du présent article, par les indemnités d'intervention prévues par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit :

6. 80 € en cas d'intervention avec déplacement de nuit ;

7. 40 € en cas d'intervention avec déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés ;

8. 20 € en cas d'intervention sans déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés pour les interventions réalisées en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

9. II.-Les montants perçus par les magistrats du parquet des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

10. 56 € par astreinte de nuit ;

11. 50 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

12. Lorsque l'astreinte est effectuée, dans le cadre de sa mission de direction et de contrôle, par un supérieur hiérarchique exerçant ses fonctions au sein des parquets dont la liste figure en annexe E du présent arrêté, les montants perçus par ce magistrat sont fixés ainsi qu'il suit :

13. 25 € par astreinte hiérarchique de nuit ;

14. 20 € par astreinte hiérarchique de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

15. Les astreintes de nuit sont indemnisées dans la limite maximale de 1 176 € par mois et par magistrat.

16. Les astreintes de jour les samedis, dimanches et jours fériés sont indemnisées dans la limite maximale de 625 € par mois et par magistrat.

17. L'indemnisation des astreintes peut être complétée, dans les limites maximales fixées aux quinzième et seizième, par les indemnités d'intervention prévues par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit :

18. 37 € en cas d'intervention sans déplacement de nuit ;

19. 20 € en cas d'intervention sans déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés ;

20. 80 € en cas d'intervention avec déplacement de nuit ;

21. 40 € en cas d'intervention avec déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

22. Par dérogation au dix-septième alinéa, l'indemnisation des astreintes hiérarchiques définie au douzième alinéa ne peut être complétée par l'indemnité d'intervention sans déplacement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000042077428

en vigueur le 3 juillet 2020, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.

2. I.-Les montants perçus par les magistrats du siège des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

3. 56 € par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 784 € par mois et par magistrat ;

4. 50 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 500 € par mois et par magistrat.

5. L'indemnisation des astreintes peut être complétée, dans les limites maximales fixées au troisième et quatrième alinéa du présent article, par l'indemnité d'intervention avec déplacement prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit :

6. 80 € en cas d'intervention avec déplacement de nuit ;

7. 40 € en cas d'intervention avec déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

8. II.-Les montants perçus par les magistrats du parquet des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

9. 56 € par astreinte de nuit ;

10. 50 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

11. Lorsque l'astreinte est effectuée, dans le cadre de sa mission de direction et de contrôle, par un supérieur hiérarchique exerçant ses fonctions au sein des parquets dont la liste figure en annexe E du présent arrêté, les montants perçus par ce magistrat sont fixés ainsi qu'il suit :

12. 25 € par astreinte hiérarchique de nuit ;

13. 20 € par astreinte hiérarchique de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

14. Les astreintes de nuit sont indemnisées dans la limite maximale de 1 176 € par mois et par magistrat.

15. Les astreintes de jour les samedis, dimanches et jours fériés sont indemnisées dans la limite maximale de 625 € par mois et par magistrat.

16. L'indemnisation des astreintes peut être complétée, dans les limites maximales fixées aux quatorzième et quinzième alinéas, par les indemnités d'intervention prévues par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit :

17. 37 € en cas d'intervention sans déplacement de nuit ;

18. 20 € en cas d'intervention sans déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés ;

19. 80 € en cas d'intervention avec déplacement de nuit ;

20. 40 € en cas d'intervention avec déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

21. Par dérogation au seizième alinéa, l'indemnisation des astreintes hiérarchiques définie au onzième alinéa ne peut être complétée par l'indemnité d'intervention sans déplacement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000039027408

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 3 juillet 2020

1. Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.

2. Les montants perçus par les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

3. 56 € par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 784 € par mois et par magistrat ;

4. 50 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 500 € par mois et par magistrat.

5. L'indemnisation des astreintes peut être complétée, dans les limites maximales fixées au troisième et quatrième alinéa du présent article, par l'indemnité d'intervention prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit :

6. 80 € en cas d'intervention de nuit ;

7. 40 € en cas d'intervention de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

8. Les indemnités ci-dessus prévues sont cumulables.

Article 5 Modifié LEGIARTI000034048958

en vigueur le 16 février 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.

2. Les montants perçus par les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

3. 56 € par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 784 € par mois et par magistrat ;

4. 50 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 500 € par mois et par magistrat.

5. L'indemnisation des astreintes peut être complétée, dans les limites maximales fixées au troisième et quatrième alinéa du présent article, par l'indemnité d'intervention prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit :

6. 80 € en cas d'intervention de nuit ;

7. 40 € en cas d'intervention de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

8. Les indemnités ci-dessus prévues sont cumulables.

Article 5 Modifié LEGIARTI000030083341

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 16 février 2017

1. Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.

2. Les montants perçus par les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

3. 46 € par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 534 € par mois et par magistrat ;

4. 40 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 306 € par mois et par magistrat.

5. L'indemnisation des astreintes peut être complétée, dans les limites maximales fixées au troisième et quatrième alinéa du présent article, par l'indemnité d'intervention prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit :

6. 80 € en cas d'intervention de nuit ;

7. 40 € en cas d'intervention de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

8. Les indemnités ci-dessus prévues sont cumulables.

Article 5 Modifié LEGIARTI000021931982

en vigueur le 8 mars 2010, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.

2. Les montants perçus par les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

3. 46 € par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 534 € par mois et par magistrat ;

4. 40 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 306 € par mois et par magistrat.

5. Les indemnités ci-dessus prévues sont cumulables.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000021931976

en vigueur le 8 mars 2010, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Les magistrats en fonction au 1er janvier 2004 dans l'une des juridictions ouvrant droit à la majoration du taux de la prime forfaitaire perçoivent cette majoration au taux correspondant à la durée écoulée depuis leur installation dans cette juridiction, sans que cette durée puisse être réputée supérieure à trois ans et dans les conditions fixées par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000021931984

A abrogé :

  • Arrêté du 19 décembre 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. null
    Divisions : Annexe

Article 8 Abrogé LEGIARTI000021931978

en vigueur le 8 mars 2010, jusqu'au 1er octobre 2023

1. La directrice des services judiciaires, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe A Abrogé LEGIARTI000039027411

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er octobre 2023

1. ATTRIBUTION DE LA PRIME FORFAITAIRE

EMPLOIS

TAUX DE LA PRIME FORFAITAIRE
(en pourcentage du traitement brut indiciaire)

Membre de l'inspection générale de la justice.

Directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Magistrat placé auprès d'un premier président ou d'un procureur général.

39

Premier président de chambre et premier avocat général de cour d'appel.

Président de chambre et avocat général de cour d'appel.

Premier vice-président de tribunal judiciaire.

Premier vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé des fonctions de juge des enfants.

Premier vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé de l'application des peines.

Premier vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection.

Premier vice-président adjoint de tribunal judiciaire.

Magistrat chargé de l'instruction, magistrat chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention et magistrat du parquet de tribunal judiciaire ou de première instance.

Magistrat chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel ou dans un tribunal judiciaire.

Vice-procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général.

Vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général.

38

Conseiller et substitut général de cour d'appel.

Vice-président de tribunal judiciaire ou de première instance.

Magistrat de tribunal judiciaire ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge des enfants ou juge des enfants et de premier juge de l'application des peines ou juge de l'application des peines.

Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes.

37

Magistrat de tribunal judiciaire ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge ou de juge des contentieux de la protection.

35

Juge de tribunal judiciaire ou de première instance ;

Juge du livre foncier.

34

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article Annexe A Modifié LEGIARTI000038740066

en vigueur le 30 juin 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. ATTRIBUTION DE LA PRIME FORFAITAIRE

EMPLOIS

TAUX DE LA PRIME FORFAITAIRE
(en pourcentage du traitement brut indiciaire)

Membre de l'inspection générale de la justice.

Directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Magistrat placé auprès d'un premier président ou d'un procureur général.

39

Premier président de chambre et premier avocat général de cour d'appel.

Président de chambre et avocat général de cour d'appel.

Premier vice-président de tribunal de grande instance.

Premier vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé des fonctions de juge des enfants.

Premier vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de l'application des peines.

Premier vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé du service d'un tribunal d'instance.

Premier vice-président adjoint de tribunal de grande instance.

Magistrat chargé de l'instruction, magistrat chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention et magistrat du parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

Magistrat chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel ou dans un tribunal de grande instance.

Vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris chargé d'un secrétariat général.

Vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris chargé d'un secrétariat général.

38

Conseiller et substitut général de cour d'appel.

Vice-président de tribunal de grande instance ou de première instance.

Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge des enfants ou juge des enfants et de premier juge de l'application des peines ou juge de l'application des peines.

Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes.

37

Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge ou de juge d'instance.

35

Juge de tribunal de grande instance ou de première instance ;

Juge du livre foncier.

34

Article Annexe A Modifié LEGIARTI000035459082

en vigueur le 27 août 2017, jusqu'au 30 juin 2019

1. ATTRIBUTION DE LA PRIME FORFAITAIRE

EMPLOIS

TAUX DE LA PRIME FORFAITAIRE
(en pourcentage du traitement brut indiciaire)

Membre de l'inspection générale de la justice.

Directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Magistrat placé auprès d'un premier président ou d'un procureur général.

39

Premier président de chambre et premier avocat général de cour d'appel.

Président de chambre et avocat général de cour d'appel.

Premier vice-président de tribunal de grande instance.

Premier vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé des fonctions de juge des enfants.

Premier vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de l'application des peines.

Premier vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé du service d'un tribunal d'instance.

Premier vice-président adjoint de tribunal de grande instance.

Magistrat chargé de l'instruction, magistrat chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention et magistrat du parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

Magistrat chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel ou dans un tribunal de grande instance.

Vice-procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris chargé d'un secrétariat général.

38

Conseiller et substitut général de cour d'appel.

Vice-président de tribunal de grande instance ou de première instance.

Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge des enfants ou juge des enfants et de premier juge de l'application des peines ou juge de l'application des peines.

Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes.

37

Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge ou de juge d'instance.

35

Juge de tribunal de grande instance ou de première instance ;

Juge du livre foncier.

34

Article Annexe A Modifié LEGIARTI000034051247

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 27 août 2017

1. ATTRIBUTION DE LA PRIME FORFAITAIRE

EMPLOIS

TAUX DE LA PRIME FORFAITAIRE
(en pourcentage du traitement brut indiciaire)

Membre de l'inspection générale des services judiciaires.

Directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Magistrat placé auprès d'un premier président ou d'un procureur général.

39

Président de chambre et avocat général de cour d'appel.

Premier vice-président de tribunal de grande instance.

Premier vice-président adjoint de tribunal de grande instance.

Magistrat chargé de l'instruction et magistrat du parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

Magistrat chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel ou dans un tribunal de grande instance.

38

Conseiller et substitut général de cour d'appel.

Vice-président de tribunal de grande instance ou de première instance.

Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge des enfants ou juge des enfants et de premier juge de l'application des peines ou juge de l'application des peines.

Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes.

37

Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge ou de juge d'instance.

35

Juge de tribunal de grande instance ou de première instance ;

Juge du livre foncier.

34

Article Annexe A Modifié LEGIARTI000023097323

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. ATTRIBUTION DE LA PRIME FORFAITAIRE

EMPLOIS

TAUX DE LA PRIME FORFAITAIRE
(en pourcentage du traitement brut indiciaire)

Chef de cour d'appel, de tribunal supérieur d'appel, de tribunal de grande instance et de première instance.

Membre de l'inspection générale des services judiciaires.

Directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Magistrat placé auprès d'un premier président ou d'un procureur général.

39

Président de chambre et avocat général de cour d'appel.

Premier vice-président de tribunal de grande instance.

Premier vice-président adjoint de tribunal de grande instance.

Magistrat chargé de l'instruction et magistrat du parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

Magistrat chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel ou dans un tribunal de grande instance.

38

Conseiller et substitut général de cour d'appel.

Vice-président de tribunal de grande instance ou de première instance.

Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge des enfants ou juge des enfants et de premier juge de l'application des peines ou juge de l'application des peines.

Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes.

37

Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge ou de juge d'instance.

35

Juge de tribunal de grande instance ou de première instance ;

Juge du livre foncier.

34

Article Annexe A Modifié LEGIARTI000021931970

en vigueur le 8 mars 2010, jusqu'au 17 novembre 2010

1. ATTRIBUTION DE LA PRIME FORFAITAIRE

EMPLOIS

TAUX DE LA PRIME FORFAITAIRE
(en pourcentage du traitement brut indiciaire)

Chef de cour d'appel, de tribunal supérieur d'appel, de tribunal de grande instance et de première instance.

Membre de l'inspection générale des services judiciaires.

Directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Magistrat placé auprès d'un premier président ou d'un procureur général.

39

Président de chambre et avocat général de cour d'appel.

Premier vice-président de tribunal de grande instance.

Magistrat chargé de l'instruction et magistrat du parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

Magistrat chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel ou dans un tribunal de grande instance.

38

Conseiller et substitut général de cour d'appel.

Vice-président de tribunal de grande instance ou de première instance.

Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge des enfants ou juge des enfants et de premier juge de l'application des peines ou juge de l'application des peines.

Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes.

37

Magistrat de tribunal de grande instance ou de première instance nommé aux fonctions de premier juge ou de juge d'instance.

35

Juge de tribunal de grande instance ou de première instance ;

Juge du livre foncier.

34

Article Annexe B Abrogé LEGIARTI000039027413

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er octobre 2023

1. MAJORATION DE LA PRIME FORFAITAIRE

JURIDICTIONS

TAUX DE LA MAJORATION DE LA PRIME FORFAITAIRE
(en pourcentage du traitement indiciaire brut)

Pendant
les quatre
premières années

Pendant
la cinquième année

Pendant
la sixième année

Pendant
la septième année

Cour d'appel de Bastia.
Tribunal de judiciaire d'Ajaccio.
Tribunal judiciaire de Bastia.

15

12

8

4

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article Annexe B Modifié LEGIARTI000021943683

en vigueur le 8 mars 2010, jusqu'au 1er janvier 2020

1. MAJORATION DE LA PRIME FORFAITAIRE

JURIDICTIONS

TAUX DE LA MAJORATION DE LA PRIME FORFAITAIRE
(en pourcentage du traitement indiciaire brut)

Pendant
les quatre
premières années

Pendant
la cinquième année

Pendant
la sixième année

Pendant
la septième année

Cour d'appel de Bastia.
Tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Tribunal de grande instance de Bastia.

15

12

8

4

Article Annexe C Abrogé LEGIARTI000046480930

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er octobre 2023

1. ATTRIBUTION DE L'INDEMNISATION DES ASTREINTES


FONCTIONS EXERCÉES

INDEMNISATION

Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, statuant en application de l'article 395 du code de procédure pénale.

En cas d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, statuant en application des articles 495-7 du code de procédure pénale.

En cas d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Magistrat d'un parquet général de cour d'appel.

Magistrat d'un parquet de tribunal judiciaire ou de première instance.

Juge des libertés et de la détention.

Juge d'instruction.

Juge des enfants.

Juge d'un tribunal judiciaire ou de première instance, assurant une permanence électorale.

En cas d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Magistrat délégué par le premier président, statuant, par application des dispositions des articles R. 342-10 à R. 342-19 et R. 743-10 à R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, sur les recours relatifs aux actions intentées conformément aux dispositions des articles L. 342-12 à L. 342-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.

En cas d'astreinte de jour les samedis, qu'ils soient ou non jours fériés,

En cas d'astreintes de jour les dimanches,

En cas d'astreinte de jour un lundi férié.

Magistrat d'un parquet de tribunal judiciaire ou de première instance.

Juge des libertés et de la détention.

En cas d'astreinte de nuit.

Article Annexe C Modifié LEGIARTI000039027415

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2022

1. ATTRIBUTION DE L'INDEMNISATION DES ASTREINTES

FONCTIONS EXERCÉES

INDEMNISATION

Magistrat d'un parquet général de cour d'appel.

Magistrat d'un parquet de tribunal judiciaire ou de première instance.

Juge des libertés et de la détention.

Juge d'instruction.

Juge des enfants.

Juge d'un tribunal judiciaire ou de première instance, assurant une permanence électorale.

En cas d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Magistrat délégué par le premier président, statuant, par application des dispositions des articles R. 222-4 , R. 552-12 à R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, sur les recours relatifs aux actions intentées conformément aux dispositions de l'article L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.

En cas d'astreinte de jour les samedis, qu'ils soient ou non jours fériés,

En cas d'astreintes de jour les dimanches,

En cas d'astreinte de jour un lundi férié.

Magistrat d'un parquet de tribunal judiciaire ou de première instance.

Juge des libertés et de la détention.

En cas d'astreinte de nuit.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article Annexe C Modifié LEGIARTI000034048963

en vigueur le 16 février 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. ATTRIBUTION DE L'INDEMNISATION DES ASTREINTES

FONCTIONS EXERCÉES

INDEMNISATION

Magistrat d'un parquet général de cour d'appel.

Magistrat d'un parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

Juge des libertés et de la détention.

Juge d'instruction.

Juge des enfants.

Juge d'un tribunal de grande instance ou de première instance, chargé du service d'un tribunal d'instance, assurant une permanence électorale.

En cas d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Magistrat délégué par le premier président, statuant, par application des dispositions des articles R. 222-4 , R. 552-12 à R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, sur les recours relatifs aux actions intentées conformément aux dispositions de l'article L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.

En cas d'astreinte de jour les samedis, qu'ils soient ou non jours fériés,

En cas d'astreintes de jour les dimanches,

En cas d'astreinte de jour un lundi férié.

Magistrat d'un parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

Juge des libertés et de la détention.

En cas d'astreinte de nuit.

Article Annexe C Modifié LEGIARTI000021943684

en vigueur le 8 mars 2010, jusqu'au 16 février 2017

1. ATTRIBUTION DE L'INDEMNISATION DES ASTREINTES

FONCTIONS EXERCÉES

INDEMNISATION

Magistrat d'un parquet général de cour d'appel.

Magistrat d'un parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

Juge des libertés et de la détention.

Juge d'instruction.

Juge des enfants.

Juge d'un tribunal de grande instance ou de première instance, chargé du service d'un tribunal d'instance, assurant une permanence électorale.

En cas d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Magistrat délégué par le premier président, statuant, par application des dispositions des articles R. 222-4, R. 552-12 à R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, sur les recours relatifs aux actions intentées conformément aux dispositions de l'article L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.

En cas d'astreinte de jour les samedis, qu'ils soient ou non jours fériés.

En cas d'astreinte de jour un lundi férié.

Magistrat d'un parquet de tribunal de grande instance ou de première instance.

En cas d'astreinte de nuit.

Article Annexe D Abrogé LEGIARTI000046480943

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er octobre 2023

1. ATTRIBUTIONS DE LA PRIME FORFAITAIRE AUX CHEFS DE COUR D'APPEL, DE TRIBUNAL SUPÉRIEUR D'APPEL, DE TRIBUNAL JUDICIAIRE ET DE PREMIÈRE INSTANCE


EMPLOIS

TAUX DE LA PRIME FORFAITAIRE (en pourcentage du traitement

brut indiciaire)

Chefs de cour des cours d'appel de :

Paris, Aix-en-Provence, Douai, Lyon, Rennes et Versailles.

Président et procureur de la République des tribunaux judiciaires de :

Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles.

Procureur de la République financier.

Procureur de la République antiterroriste.

50 %

Chefs de cour des cours d'appel de :

Amiens, Bordeaux, Caen, Colmar, Grenoble, Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Pau, Poitiers, Rouen, Toulouse.

Président et procureur de la République des tribunaux judiciaires de :

Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Béthune, Boulogne-sur-mer, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Draguignan, Evreux, Grasse, Grenoble, Le Mans, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Perpignan, Rennes, Rouen, Saint-Denis, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Tours, Valence.

48 %

Chefs de cour des cours d'appel de :

Agen, Angers, Basse-Terre, Bastia, Besançon, Bourges, Cayenne, Chambéry, Dijon, Fort-de-France, Limoges, Nouméa, Papeete, Reims, Riom, Saint-Denis-de-la Réunion.

Président et procureur de la République des tribunaux judiciaires de :

Agen, Angoulême, Arras, Avignon, Bayonne, Beauvais, Besançon, Béziers, Blois, Bourg-en-Bresse, Bourges, Brest, Cayenne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Charleville-Mézières, Chartres, Colmar, Dunkerque, Epinal, Fort-de-France, La-Roche-sur-Yon, La Rochelle, Le Havre, Limoges, Lorient, Mulhouse, Orléans, Pau, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Privas, Quimper, Reims, Senlis, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Saint-Pierre, Thonon-les-Bains, Troyes et Valenciennes.

46 %

Chefs du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Président et procureur de la République des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance de :

Ajaccio, Albertville, Albi, Alençon, Alès, Annecy, Argentan, Auch, Aurillac, Auxerre, Avesnes-sur-Helpe, Bar-le-Duc, Basse-Terre, Bastia, Belfort, Bergerac, Bonneville, Bourgoin-Jallieu, Briey, Brive-la-Gaillarde, Cahors, Cambrai, Carcassonne, Carpentras, Castres, Châlons-en-Champagne, Châteauroux, Chaumont, Cherbourg-Octeville, Compiègne, Coutances, Cusset, Dax, Dieppe, Digne-les-Bains, Douai, Foix, Fontainebleau, Gap, Guéret, Laon, Laval, Le-Puy-en-Velay, Les Sables-d'Olonne, Libourne, Lisieux, Lons-le-Saunier, Mâcon, Mamoudzou, Mende, Mont-de-Marsan, Montargis, Montauban, Montbéliard, Montluçon, Moulins, Narbonne, Nevers, Niort, Périgueux, Roanne, Rodez, Saintes, Sarreguemines, Saumur, Saverne, Sens, Soissons, Saint-Gaudens, Saint-Malo, Saint-Omer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Quentin, Tarascon, Tarbes, Thionville, Tulle, Vannes, Verdun, Vesoul, Vienne, Villefranche-sur-Saône, Mata-Utu, Nouméa et Papeete.

44 %

Article Annexe D Modifié LEGIARTI000039027424

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2022

1. ATTRIBUTIONS DE LA PRIME FORFAITAIRE AUX CHEFS DE COUR D'APPEL, DE TRIBUNAL SUPÉRIEUR D'APPEL, DE TRIBUNAL JUDICIAIRE ET DE PREMIÈRE INSTANCE


EMPLOIS

TAUX DE LA PRIME FORFAITAIRE

(en pourcentage du traitement brut indiciaire)

Chefs de cour des cours d'appel de :

Paris, Aix-en-Provence, Douai, Lyon, Rennes et Versailles.

Président et procureur de la République des tribunaux judiciaires de :

Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles.

Procureur de la République financier.

Procureur de la République antiterroriste.


50 %

Chefs de cour des cours d'appel de :

Amiens, Bordeaux, Caen, Colmar, Grenoble, Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Pau, Poitiers, Rouen, Toulouse.

Président et procureur de la République des tribunaux judiciaires de :

Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Béthune, Boulogne-sur-mer, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Draguignan, Evreux, Grasse, Grenoble, Le Mans, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Perpignan, Rennes, Rouen, Saint-Denis, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Tours, Valence.


48 %

Chefs de cour des cours d'appel de :

Agen, Angers, Basse-Terre, Bastia, Besançon, Bourges, Cayenne, Chambéry, Dijon, Fort-de-France, Limoges, Nouméa, Papeete, Reims, Riom, Saint-Denis-de-la Réunion.

Président et procureur de la République des tribunaux judiciaires de :

Agen, Angoulême, Arras, Avignon, Bayonne, Beauvais, Besançon, Béziers, Blois, Bourg-en-Bresse, Bourges, Brest, Cayenne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Charleville-Mézières, Chartres, Colmar, Dunkerque, Epinal, Fort-de-France, La-Roche-sur-Yon, La Rochelle, Le Havre, Limoges, Lorient, Mulhouse, Orléans, Pau, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Privas, Quimper, Reims, Senlis, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Saint-Pierre, Thonon-les-Bains, Troyes et Valenciennes.


45 %

Chefs du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Président et procureur de la République des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance de :

Ajaccio, Albertville, Albi, Alençon, Alès, Annecy, Argentan, Auch, Aurillac, Auxerre, Avesnes-sur-Helpe, Bar-le-Duc, Basse-Terre, Bastia, Belfort, Bergerac, Bonneville, Bourgoin-Jallieu, Briey, Brive-la-Gaillarde, Cahors, Cambrai, Carcassonne, Carpentras, Castres, Châlons-en-Champagne, Châteauroux, Chaumont, Cherbourg-Octeville, Compiègne, Coutances, Cusset, Dax, Dieppe, Digne-les-Bains, Douai, Foix, Fontainebleau, Gap, Guéret, Laon, Laval, Le-Puy-en-Velay, Les Sables-d'Olonne, Libourne, Lisieux, Lons-le-Saunier, Mâcon, Mamoudzou, Mende, Mont-de-Marsan, Montargis, Montauban, Montbéliard, Montluçon, Moulins, Narbonne, Nevers, Niort, Périgueux, Roanne, Rodez, Saintes, Sarreguemines, Saumur, Saverne, Sens, Soissons, Saint-Gaudens, Saint-Malo, Saint-Omer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Quentin, Tarascon, Tarbes, Thionville, Tulle, Vannes, Verdun, Vesoul, Vienne, Villefranche-sur-Saône, Mata-Utu, Nouméa et Papeete.

42 %
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article Annexe D Modifié LEGIARTI000038740069

en vigueur le 30 juin 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. ATTRIBUTION DE LA PRIME FORFAITAIRE AUX CHEFS DE COUR D'APPEL, DE TRIBUNAL SUPÉRIEUR D'APPEL, DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DE PREMIÈRE INSTANCE


EMPLOIS

TAUX DE LA PRIME FORFAITAIRE

(en pourcentage du traitement brut indiciaire)


Chefs de cour des cours d'appel de :

Paris, Aix-en-Provence, Douai, Lyon, Rennes et Versailles.

Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance de :

Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles.

Procureur de la République financier.

Procureur de la République antiterroriste.


50 %


Chefs de cour des cours d'appel de :

Amiens, Bordeaux, Caen, Colmar, Grenoble, Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Pau, Poitiers, Rouen, Toulouse.

Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance de :

Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Béthune, Boulogne-sur-mer, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Draguignan, Evreux, Grasse, Grenoble, Le Mans, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Perpignan, Rennes, Rouen, Saint-Denis, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Tours, Valence.


48 %


Chefs de cour des cours d'appel de :

Agen, Angers, Basse-Terre, Bastia, Besançon, Bourges, Cayenne, Chambéry, Dijon, Fort-de-France, Limoges, Nouméa, Papeete, Reims, Riom, Saint-Denis-de-la Réunion.

Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance de :

Agen, Angoulême, Arras, Avignon, Bayonne, Beauvais, Besançon, Béziers, Blois, Bourg-en-Bresse, Bourges, Brest, Cayenne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Charleville-Mézières, Chartres, Colmar, Dunkerque, Epinal, Fort-de-France, La-Roche-sur-Yon, La Rochelle, Le Havre, Limoges, Lorient, Mulhouse, Orléans, Pau, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Privas, Quimper, Reims, Senlis, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Saint-Pierre, Thonon-les-Bains, Troyes et Valenciennes.


45 %


Chefs du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance de :

Ajaccio, Albertville, Albi, Alençon, Alès, Annecy, Argentan, Auch, Aurillac, Auxerre, Avesnes-sur-Helpe, Bar-le-Duc, Basse-Terre, Bastia, Belfort, Bergerac, Bonneville, Bourgoin-Jallieu, Briey, Brive-la-Gaillarde, Cahors, Cambrai, Carcassonne, Carpentras, Castres, Châlons-en-Champagne, Châteauroux, Chaumont, Cherbourg-Octeville, Compiègne, Coutances, Cusset, Dax, Dieppe, Digne-les-Bains, Douai, Foix, Fontainebleau, Gap, Guéret, Laon, Laval, Le-Puy-en-Velay, Les Sables-d'Olonne, Libourne, Lisieux, Lons-le-Saunier, Mâcon, Mamoudzou, Mende, Mont-de-Marsan, Montargis, Montauban, Montbéliard, Montluçon, Moulins, Narbonne, Nevers, Niort, Périgueux, Roanne, Rodez, Saintes, Sarreguemines, Saumur, Saverne, Sens, Soissons, Saint-Gaudens, Saint-Malo, Saint-Omer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Quentin, Tarascon, Tarbes, Thionville, Tulle, Vannes, Verdun, Vesoul, Vienne, Villefranche-sur-Saône, Mata-Utu, Nouméa et Papeete.

42 %

Article Annexe D Modifié LEGIARTI000034050765

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 30 juin 2019

1. ATTRIBUTION DE LA PRIME FORFAITAIRE AUX CHEFS DE COUR D'APPEL, DE TRIBUNAL SUPÉRIEUR D'APPEL, DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DE PREMIÈRE INSTANCE


EMPLOIS

TAUX DE LA PRIME FORFAITAIRE

(en pourcentage du traitement brut indiciaire)


Chefs de cour des cours d'appel de :

Paris, Aix-en-Provence, Douai, Lyon, Rennes et Versailles.

Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance de :

Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles.

Procureur de la République financier.


50 %


Chefs de cour des cours d'appel de :

Amiens, Bordeaux, Caen, Colmar, Grenoble, Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Pau, Poitiers, Rouen, Toulouse.

Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance de :

Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Béthune, Boulogne-sur-mer, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Draguignan, Evreux, Grasse, Grenoble, Le Mans, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Perpignan, Rennes, Rouen, Saint-Denis, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Tours, Valence.


48 %


Chefs de cour des cours d'appel de :

Agen, Angers, Basse-Terre, Bastia, Besançon, Bourges, Cayenne, Chambéry, Dijon, Fort-de-France, Limoges, Nouméa, Papeete, Reims, Riom, Saint-Denis-de-la Réunion.

Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance de :

Agen, Angoulême, Arras, Avignon, Bayonne, Beauvais, Besançon, Béziers, Blois, Bourg-en-Bresse, Bourges, Brest, Cayenne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Charleville-Mézières, Chartres, Colmar, Dunkerque, Epinal, Fort-de-France, La-Roche-sur-Yon, La Rochelle, Le Havre, Limoges, Lorient, Mulhouse, Orléans, Pau, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Privas, Quimper, Reims, Senlis, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Saint-Pierre, Thonon-les-Bains, Troyes et Valenciennes.


45 %


Chefs du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Président et procureur de la République des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance de :

Ajaccio, Albertville, Albi, Alençon, Alès, Annecy, Argentan, Auch, Aurillac, Auxerre, Avesnes-sur-Helpe, Bar-le-Duc, Basse-Terre, Bastia, Belfort, Bergerac, Bonneville, Bourgoin-Jallieu, Briey, Brive-la-Gaillarde, Cahors, Cambrai, Carcassonne, Carpentras, Castres, Châlons-en-Champagne, Châteauroux, Chaumont, Cherbourg-Octeville, Compiègne, Coutances, Cusset, Dax, Dieppe, Digne-les-Bains, Douai, Foix, Fontainebleau, Gap, Guéret, Laon, Laval, Le-Puy-en-Velay, Les Sables-d'Olonne, Libourne, Lisieux, Lons-le-Saunier, Mâcon, Mamoudzou, Mende, Mont-de-Marsan, Montargis, Montauban, Montbéliard, Montluçon, Moulins, Narbonne, Nevers, Niort, Périgueux, Roanne, Rodez, Saintes, Sarreguemines, Saumur, Saverne, Sens, Soissons, Saint-Gaudens, Saint-Malo, Saint-Omer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Quentin, Tarascon, Tarbes, Thionville, Tulle, Vannes, Verdun, Vesoul, Vienne, Villefranche-sur-Saône, Mata-Utu, Nouméa et Papeete.

42 %

Article Annexe E Abrogé LEGIARTI000042073198

en vigueur le 3 juillet 2020, jusqu'au 1er octobre 2023

1. LISTE DES PARQUETS OUVRANT DROIT A L'INDEMNISATION DES ASTREINTES HIÉRARCHIQUES


Parquets des tribunaux judiciaires de :

Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-mer, Caen, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Grasse, Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes Paris, Perpignan, Pontoise, Rennes, Rouen, Saint-Denis, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence et Versailles.

Parquet national financier.

Parquet antiterroriste.

Fait à Paris, le 3 mars 2010.

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, F. Molins Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mars 2010).

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