Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2009/621/F ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 220-2, L. 221-3, L. 221-4 et L. 221-5, R. 512-71 et R. 512-72 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 mars 2009,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000045544867
1. Objet de l'arrêté et définitions
2. Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles des laboratoires ou des organismes peuvent recevoir du ministre chargé des installations classées un agrément pour le prélèvement à l'émission ou l'analyse de certaines substances émises dans l'atmosphère par les installations classées pour la protection de l'environnement. Les types de prélèvements et d'analyses concernés sont listés à l'annexe I du présent arrêté.
3. On entend par “ prélèvement ”, le prélèvement sur un support ou le mesurage in situ.
4. On entend par “ prélèvement sur support ”, le prélèvement d'un échantillon de gaz au travers d'un support de piégeage (filtre, solution d'absorption, résine …) adapté au composé mesuré, et analysé ensuite par un laboratoire d'analyse.
5. On entend par “ mesurage in situ ” la détermination de la concentration ou de la valeur du paramètre sur site.
6. On entend par “ analyse ”, l'analyse en laboratoire des supports de prélèvement collectés sur site.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 1 Modifié LEGIARTI000022119086
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles des laboratoires ou des organismes peuvent recevoir du ministre chargé des installations classées un agrément pour le prélèvement à l'émission ou l'analyse de certaines substances émises dans l'atmosphère par les installations classées pour la protection de l'environnement. Les types de prélèvements et d'analyses concernés sont listés à l'annexe I du présent arrêté.
Nota : Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 2 LEGIARTI000045544869
1. Objet de l'agrément
2. L'agrément délivré pour chaque prélèvement ou analyse des rejets de certaines substances émises dans l'atmosphère est subordonné à une accréditation préalable basée sur le référentiel NF EN ISO IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA).
3. L'accréditation porte sur des essais mettant en œuvre les méthodes de prélèvements ou d'analyses fixées par un avis publié au Journal officiel.
4. Un laboratoire ou organisme implanté sur plusieurs sites géographiques distincts établit une demande d'agrément pour chacun des sites pour lesquels il souhaite être agréé.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 2 Modifié LEGIARTI000022119074
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. L'agrément délivré pour chaque prélèvement ou analyse des rejets de certaines substances émises dans l'atmosphère est subordonné à une accréditation préalable basée sur le référentiel NF EN ISO CEI 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
2. L'accréditation porte sur des essais mettant en œuvre les méthodes de prélèvements ou d'analyses fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air et des eaux dans les installations classées pour la protection de l'environnement.
3. Un laboratoire implanté sur plusieurs sites géographiques distincts établit une demande d'agrément pour chacun des sites pour lesquels il souhaite être agréé.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 3 LEGIARTI000045544871
1. Délivrance de l'agrément .
2. L'agrément est accordé, pour le prélèvement ou l'analyse d'une ou plusieurs substances, par le ministre en charge des installations classées, sur avis de la commission d'agrément, dont la composition est fixée à l'article 5 du présent arrêté.
3. L'avis de la commission d'agrément est rendu sur la base de l'examen du dossier administratif déposé par le laboratoire et ou l'organisme, conformément aux dispositions de l'article 6 (dans le cadre d'une demande initiale ou d'une extension) ou de l'article 7 (pour un renouvellement d'agrément) du présent arrêté.
4. L'examen détaillé de ce dossier est réalisé par le secrétaire de la commission cité à l'article 5 qui en restitue la synthèse à la commission d'agrément pour obtenir son avis.
5. Pour établir son avis, dans le cas d'une demande initiale ou d'extension, la commission d'agrément prend en compte la complétude du dossier.
6. Pour établir son avis, dans le cas d'une demande de renouvellement, la commission d'agrément examine notamment :
7. - la prise en compte des commentaires et/ou écarts notifiés par la commission d'agrément lors de la précédente demande ;
8. - pour les prélèvements, le résultat de l'examen d'un rapport demandé conformément à l'article 7.2. Les points suivants du rapport sont examinés :
9. - le tableau de synthèse des résultats (cf. annexe IV) ;
10. - la stratégie de prélèvement ;
11. - la justification des écarts par rapport aux normes ;
12. - la participation aux comparaisons interlaboratoires (CIL).
13. Les rapports sont examinés du point de vue de la conformité de mise en œuvre des essais par le laboratoire ou l'organisme et la rédaction du rapport au regard des exigences normatives et du présent arrêté.
14. Sur la base de ces éléments, la commission se prononce sur l'octroi d'agrément, et propose une durée de renouvellement d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
15. Le laboratoire ou l'organisme s'engage :
16. - à participer aux comparaisons interlaboratoires dans les conditions mentionnées à l'annexe III du présent arrêté ;
17. - à utiliser les normes d'analyses ou de prélèvements fixées par un avis publié au Journal officiel, sauf cas particuliers mentionnés à l'article 4 ;
18. - à respecter les conditions fixées aux annexes II et IV du présent arrêté.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022119076
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. L'agrément est accordé, pour le prélèvement ou l'analyse d'une ou plusieurs substances, sur proposition d'une commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 5 du présent arrêté, si les conditions suivantes sont respectées :
2. ― le laboratoire ou l'organisme justifie d'une activité suffisante dans le cadre des missions définies à l'article 1er du présent arrêté. Dans le cas de laboratoires ou organismes souhaitant développer de nouvelles activités dans le champ d'application du présent arrêté, la justification d'une activité suffisante n'est pas exigée ;
3. ― le laboratoire ou l'organisme s'engage :
4. ― à participer aux essais interlaboratoires mis en place par le ministre chargé des installations classées dans les conditions mentionnées à l'annexe III du présent arrêté ;
5. ― à utiliser les normes d'analyses ou de prélèvements fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air et des eaux dans les installations classées pour la protection de l'environnement ;
6. ― à respecter les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté ;
7. ― le laboratoire ou l'organisme bénéficie des agréments 13, 14 et 15 mentionnés à l'annexe I du présent arrêté ou, dans le cas contraire, il en a fait la demande simultanément à sa demande d'agrément pour le prélèvement ou l'analyse d'une ou plusieurs substances.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 4 LEGIARTI000045544873
1. Méthodes de prélèvements et d'analyses .
2. Les méthodes de prélèvements et d'analyses sont les méthodes de référence faisant l'objet de référentiels précisés par un avis publié au Journal officiel.
3. On entend par méthodes “ autres ” que les méthodes de référence : des méthodes développées par le laboratoire, des méthodes normalisées non précisées dans l'avis publié au Journal officiel, des méthodes adaptées des méthodes de référence.
4. Ces méthodes “ autres ” que les méthodes de référence, de prélèvements ou d'analyses peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont respectées :
5. -le laboratoire ou l'organisme est accrédité pour la mise en œuvre de ces méthodes pour les émissions de sources fixes ;
6. -dans le cas des prélèvements, l'équivalence des résultats à ceux de la méthode de référence a été démontrée. La démonstration d'équivalence est validée dans le cadre de l'accréditation. Lorsque la certification des systèmes de mesurage automatisés portables est réalisée conformément à la norme NF EN 15267-4, l'équivalence est réputée satisfaite.
7. -dans le cas des analyses, le laboratoire ou l'organisme apporte la preuve qu'il a participé, à des CIL pour lesquelles il a appliqué la méthode “ autre ”.
Article 4 Modifié LEGIARTI000022119078
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. Les méthodes d'analyses ou de prélèvements sont les méthodes décrites dans les normes fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air et des eaux dans les installations classées pour la protection de l'environnement.
2. Des méthodes internes au laboratoire ou à l'organisme présentant de légères variantes par rapport aux méthodes de référence fixées par l'arrêté mentionné au précédent alinéa, ou reposant sur un processus technique différent, peuvent être utilisées à condition qu'elles aient été validées dans le cadre de l'accréditation. Cette validation satisfait les exigences d'accréditation et doit être réalisée selon la norme (1) fixée par l'arrêté mentionné au précédent alinéa pour les méthodes analytiques ou selon la spécification technique (2) fixée par l'arrêté mentionné au précédent alinéa pour une méthode englobant prélèvement et analyse.
Nota : (1) Protocole d'élaboration d'une méthode alternative d'analyse physico-chimique par rapport à une méthode de référence.
(2) Méthode de validation intralaboratoire d'une méthode alternative comparée à une méthode de référence.
Article 5 LEGIARTI000045544875
1. Commission d'agrément.
2. La commission d'agrément est constituée de :
3. - un représentant du ministre chargé des installations classées ;
4. - un représentant de l'inspection des installations classées désigné par le ministre chargé des installations classées ;
5. - un représentant des exploitants des installations classées désigné par le ministre chargé des installations classées ;
6. - trois représentants des laboratoires ou organismes désignés par le ministre chargé des installations classées ;
7. - un représentant des fabricants d'équipements utilisés pour la surveillance des émissions, désigné par le ministre des installations classées ;
8. - un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) en tant qu'organisme organisateur de comparaisons interlaboratoires ;
9. - un représentant de l'Ineris, en tant qu'appui technique du ministère pour l'agrément des laboratoires.
10. Le président de cette commission d'agrément est le représentant du ministre chargé des installations classées.
11. Le secrétariat de cette commission d'agrément est assuré par l'Ineris.
12. Un représentant du Comité Français d'accréditation est invité à participer aux réunions de la Commission d'agrément afin d'apporter un éclairage sur les questions relevant de l'accréditation.
13. L'organisme organisateur des comparaisons interlaboratoires “prélèvement” informe la commission d'agrément dans le cas où les résultats n'auraient pas été remis par un participant.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 5 Modifié LEGIARTI000022173203
en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. La commission d'agrément est constituée de :
2. ― trois représentants du ministre chargé des installations classées, dont le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
3. ― un représentant du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques désigné par le président de ce conseil ;
4. ― deux représentants de l'inspection des installations classées désignés par le ministre chargé des installations classées ;
5. ― un représentant des exploitants des installations classées ;
6. ― trois experts désignés par le ministre chargé des installations classées ;
7. ― un représentant de l'organisme organisateur des essais interlaboratoires désigné par cet organisme.
8. Le président de cette commission d'agrément est le ministre chargé des installations classées ou son représentant.
9. Le secrétariat de cette commission d'agrément est assuré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS).
10. Un comité de pilotage des essais interlaboratoires assiste l'organisme organisateur des essais interlaboratoires, sur le plan technique ainsi que dans la mise en œuvre des essais.
11. Il est constitué de :
12. ― un représentant de l'organisme organisateur des essais interlaboratoires ;
13. ― les experts présents dans la commission d'agrément.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 5 Modifié LEGIARTI000022119080
en vigueur le 18 avril 2010, jusqu'au 30 avril 2010
1. La commission d'agrément est constituée de :
2. ― trois représentants du ministre chargé des installations classées, dont le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
3. ― un représentant du Conseil supérieur des installations classées désigné par le président de ce conseil ;
4. ― deux représentants de l'inspection des installations classées désignés par le ministre chargé des installations classées ;
5. ― un représentant des exploitants des installations classées ;
6. ― trois experts désignés par le ministre chargé des installations classées ;
7. ― un représentant de l'organisme organisateur des essais interlaboratoires désigné par cet organisme.
8. Le président de cette commission d'agrément est le ministre chargé des installations classées ou son représentant.
9. Le secrétariat de cette commission d'agrément est assuré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS).
10. Un comité de pilotage des essais interlaboratoires assiste l'organisme organisateur des essais interlaboratoires, sur le plan technique ainsi que dans la mise en œuvre des essais.
11. Il est constitué de :
12. ― un représentant de l'organisme organisateur des essais interlaboratoires ;
13. ― les experts présents dans la commission d'agrément.
Article 6 LEGIARTI000045544878
1. Constitution du dossier de demande d'agrément initiale ou d'extension d'agrément
2. Le dossier de demande d'agrément initiale ou d'extension comprend les indications suivantes :
3. 1. Une demande adressée au ministre chargé des installations classées précisant, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande.
4. 2. Des renseignements généraux sur l'entreprise, ses statuts, ses capacités financières, sa date de création, la liste des membres du conseil d'administration et du personnel de direction.
5. 3. Le nombre et la liste des personnels appelés à réaliser les prélèvements ou les analyses.
6. 4. Toute pièce permettant de justifier d'une activité dans le domaine demandé (prélèvement ou analyse), le cas échéant.
7. 5. Pour les laboratoires ou organismes de prélèvement : une demande pour les agréments 13,14 et 15 mentionnés à l'annexe I du présent arrêté.
8. 6. L'attestation d'accréditation et son annexe technique délivrées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA), pour les substances concernées par la demande d'agrément.
9. 7. Une attestation d'engagement, dûment signée par le responsable du laboratoire ou de l'organisme :
10. ― à participer aux comparaisons interlaboratoires selon les modalités prévues à l'annexe III du présent arrêté ;
11. ― à respecter les conditions fixées aux annexes II et IV du présent arrêté ;
12. ― à utiliser le libellé suivant : "laboratoire (ou organisme) agréé par le ministre chargé des installations classées" avec la mention du ou (des) analyse(s) et/ou prélèvements pour les substances pour lesquelles l'agrément a été délivré, lorsque le laboratoire ou l'organisme fait référence à l'agrément, dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires.
13. 8. Le cas échéant, une déclaration préalable de sous-traitance des analyses listant le (ou les) laboratoire(s) ou organisme(s) susceptible(s) d'assurer la prestation conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 6 Modifié LEGIARTI000022119088
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. Le dossier de demande d'agrément initiale comprend les indications suivantes :
2. 1. Une demande adressée au ministre chargé des installations classées précisant, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande.
3. 2. Des renseignements généraux sur l'entreprise, ses statuts, ses capacités financières, sa date de création, la liste des membres du conseil d'administration et du personnel de direction.
4. 3. La liste des personnels appelés à intervenir, en précisant leur qualification, pour chaque type de prélèvement ou d'analyse demandé (diplôme, nombre d'années d'expérience, formation...).
5. 4. L'activité dans le domaine des mesures des polluants atmosphériques durant l'année civile précédente (liste des clients, nombre et date des prélèvements et/ou analyses effectués correspondant aux missions décrites à l'article 1er du présent arrêté) pour chaque agrément demandé.
6. 5. Une demande d'agrément pour le prélèvement et l'analyse de l'oxygène, la détermination de la vitesse et du débit-volume et le prélèvement et la détermination de la teneur en vapeur d'eau.
7. 6. L'attestation d'accréditation et son annexe technique délivrées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), pour les substances concernées par la demande d'agrément.
8. 7. Une attestation d'engagement, dûment signée par le responsable du laboratoire ou de l'organisme :
9. ― à participer aux essais interlaboratoires mis en place par le ministre chargé des installations classées selon les modalités prévues à l'annexe III du présent arrêté ;
10. ― à respecter les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté ;
11. ― à utiliser le libellé suivant : « laboratoire (ou organisme) agréé par le ministre chargé des installations classées » avec la mention du ou (des) analyse(s) et/ou prélèvements pour les substances pour lesquelles l'agrément a été délivré, lorsque le laboratoire ou l'organisme fait référence à l'agrément, dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires.
12. 8. Le cas échéant, une déclaration préalable de sous-traitance des analyses listant le (ou les) laboratoire(s) ou organisme(s) susceptible(s) d'assurer la prestation conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 7 LEGIARTI000045544880
1. Constitution du dossier de demande de renouvellement d'agrément
2. Le dossier de renouvellement d'agrément comprend les indications suivantes :
3. 1. Une demande adressée au ministre chargé des installations classées précisant, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande.
4. 2. Pour les laboratoires ou organismes de prélèvement, la liste des prestations dans le domaine des mesures des polluants atmosphériques durant :
5. -le second semestre de l'année précédente, dans le cas d'un dossier déposé pour la réunion de la commission d'agrément du premier semestre de l'année en cours ; si moins de cinq rapports de prestations sont disponibles lors de la demande de renouvellement, la liste des prestations de l'année précédente entière est fournie ;
6. -le premier semestre de l'année en cours dans le cas d'un dossier déposé pour la réunion de la commission d'agrément du second semestre de l'année en cours ; si moins de cinq rapports de prestations sont disponibles lors de la demande de renouvellement, la liste des prestations du second semestre de l'année précédente et du premier semestre de l'année en cours est fournie.
7. Dans le cas où moins de 5 rapports de prestation sont disponibles sur les 2 derniers semestres précédant le dépôt du dossier, inclure les rapports de procédure d'assurance qualité QAL2 et de vérification annuelle AST relatifs au contrôle des appareils de mesure en continu.
8. Les éléments suivants sont transmis pour chaque prestation effectuée : référence du dossier ou du rapport d'essai, client, type d'installation dans le cas des prélèvements, type de prélèvement (s) et/ ou analyse (s) couverts par un agrément.
9. Le laboratoire fournit, pour étude, le rapport choisi par le secrétaire de la commission dans la liste des prestations.
10. 3. L'attestation d'accréditation et son annexe technique délivrées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA), pour les substances concernées par la demande d'agrément.
11. 4. Les documents à jour demandés aux points 1 à 3 de l'article 6 du présent arrêté.
12. 5. Les preuves de la ou des participations aux comparaisons interlaboratoires depuis la dernière demande (initiale ou renouvellement).
13. 6. L'attestation d'engagement mentionnée au 7 de l'article 6.
14. 7. Les synthèses de :
15. -l'analyse des commentaires de la Commission d'agrément à la suite de l'examen de la précédente demande d'agrément ou de renouvellement, et le cas échéant du plan d'action mis en œuvre ;
16. -l'analyse des résultats de la dernière participation à une CIL, et le cas échéant du plan d'action mis en œuvre.
17. 8. Toute autre pièce jugée utile au renouvellement d'agrément pourra être demandée par le secrétaire de la commission après examen du dossier.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 7 Modifié LEGIARTI000022119082
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. Le dossier de renouvellement d'agrément comprend les indications suivantes :
2. 1. Une demande adressée au ministre chargé des installations classées précisant, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande.
3. 2. L'activité dans le domaine des prélèvements et analyses des polluants atmosphériques durant l'année civile précédente (liste des clients, nombre et date des analyses et prélèvements effectués correspondant aux missions décrites à l'article 1er du présent arrêté) pour chaque laboratoire ou organisme.
4. 3. L'attestation d'accréditation et son annexe technique délivrées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), pour les substances concernées par la demande d'agrément.
5. 4. Une mise à jour de tous les documents remis lors de la dernière demande d'agrément, dont notamment la liste du personnel.
6. 5. L'attestation d'engagement mentionnée au 7 de l'article 6.
7. Le ministre chargé des installations classées pourra demander que le dossier soit complété par la copie d'une ou plusieurs pièces (propositions techniques et commerciales et rapport d'essais) relatives à leur activité dans le domaine des prélèvements et analyses des polluants atmosphériques de l'année civile précédente.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 8 LEGIARTI000045544882
1. Modalités de transmission des dossiers et des notifications.
2. Jusqu'au 1er juin 2022, le dossier de demande initiale ou d'extension de l'article 6, le dossier de renouvellement d'agrément de l'article 7 ou la notification de changement notable de l'article 10 sont transmis par voie électronique sur une adresse électronique communiquée par le ministère chargé des installations classées.
3. A partir du 1er juin 2022, sauf impossibilité technique, les documents du premier alinéa sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet.
4. Le dossier de demande initiale, d'extension ou de renouvellement est déposé :
5. -avant le 1er mars pour examen par la commission d'agrément du premier semestre de l'année en cours,
6. -avant le 1er septembre pour examen par la commission d'agrément du second semestre de l'année en cours.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 8 Modifié LEGIARTI000022119090
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. Le dossier de demande ou de renouvellement d'agrément est déposé avant le 1er mars pour examen par la commission d'agrément du premier semestre de l'année en cours, ou avant le 1er septembre pour examen par la commission d'agrément du second semestre de l'année en cours.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 9 LEGIARTI000045544884
1. Fréquence de délivrance et durée de validité des agréments.
2. Les agréments sont délivrés deux fois par an, par arrêté du ministre chargé des installations classées.
3. Pour une demande initiale, l'agrément est accordé pour une durée d'un an.
4. Pour une demande de renouvellement, l'agrément est accordé pour une durée au plus égale à trois années.
5. Pour une demande d'extension, l'agrément est accordé au plus jusqu'à la demande de renouvellement suivante.
6. Les durées maximales indiquées ci-dessus pourront être prorogées de manière exceptionnelle après avis de la commission d'agrément.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 9 Modifié LEGIARTI000022119092
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. Les agréments sont délivrés par arrêté du ministre chargé des installations classées pour une période au plus égale à trois années. La liste des laboratoires ou des organismes agréés mentionnant les analyses et/ou prélèvements des substances pour lesquels les agréments sont délivrés, est publiée chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé des installations classées.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 10 LEGIARTI000045544886
1. Changement notable.
2. Le laboratoire ou organisme informe sans délai de toute modification concernant son accréditation.
3. Tout changement notable doit être notifié par le laboratoire ou organisme à la commission d'agrément sans délai.
4. On entend notamment par changement notable : un changement d'adresse, un changement de dénomination, un changement dans le nombre de personnel qui conduirait à modifier la fréquence de participation aux CIL.
5. Cette notification est effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 8.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 10 Modifié LEGIARTI000022119094
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. Le laboratoire ou organisme informe le ministre chargé des installations classées semestriellement, avant le 1er mars et avant le 1er septembre de chaque année, de tout changement notable intervenant concernant son personnel ou son fonctionnement. Il l'informe sans délai de toute modification concernant son accréditation.
2. Toute modification concernant la composition des équipes réalisant les prélèvements ou analyses et validant les résultats de ceux-ci constitue un changement notable. Le laboratoire précise le nombre de personnes réalisant les prélèvements ou analyses et validant les résultats de ceux-ci, ainsi que les compétences et habilitations des personnes nouvelles.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.
Article 11 LEGIARTI000045544888
1. Sous-traitance
2. Un laboratoire ou un organisme agréé pour un paramètre dont la détermination comporte le prélèvement et l'analyse peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un laboratoire d'analyse agréé pour le paramètre concerné.
Article 11 Modifié LEGIARTI000022119096
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. Un laboratoire ou un organisme agréé pour une prestation comportant le prélèvement et l'analyse peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un laboratoire d'analyse agréé pour les polluants concernés.
Article 12 LEGIARTI000045544890
1. Suspension ou retrait d'agrément
2. Tout laboratoire ou tout organisme qui ferait de fausses déclarations dans son dossier est passible d'un retrait d'agrément.
3. Une suspension provisoire ou un retrait d'un ou plusieurs agréments peut également intervenir en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.
4. La résiliation définitive ou la suspension temporaire d'accréditation pour une substance pour laquelle un laboratoire ou un organisme est agréé entraîne la suspension immédiate de l'agrément correspondant.
Article 12 Modifié LEGIARTI000022119098
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. Tout laboratoire ou tout organisme qui ferait de fausses déclarations dans son dossier est passible d'un retrait d'agrément.
2. Une suspension provisoire ou un retrait d'un ou plusieurs agréments peut également intervenir lorsqu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont plus respectées.
3. La résiliation définitive ou la suspension temporaire d'accréditation pour une substance pour laquelle un laboratoire ou un organisme est agréé entraîne la suspension immédiate de l'agrément correspondant.
Article 13 LEGIARTI000045544892
1. Entrée en vigueur de certaines prescriptions.
2. Les dispositions prévues dans les annexes II et IV sont applicables à compter du 1er octobre 2022. Avant cette date, les annexes II et IV dans la version initiale de l'arrêté du 11 mars 2010 restent applicables.
Article 13 Modifié LEGIARTI000022119100
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. Les dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté concernant les agréments 13, 14 et 15 de l'annexe I du présent arrêté sont applicables au 1er juillet 2009.
2. Les dispositions prévues à l'annexe II, paragraphe II c, du présent arrêté concernant le corps du rapport sont applicables à compter du 1er juillet 2009.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000022119102
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. A l'exception des dispositions de l'article 13 du présent arrêté, les dispositions du présent arrêté sont applicables à la date de sa publication.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000022119084
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. A abrogé les dispositions suivantes :
2. - Arrêté du 4 septembre 2000
3. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. Annexe
4. L'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est abrogé, sans préjudice de son application aux laboratoires agréés en vertu de ses dispositions et jusqu'à la fin de leur agrément.
5. Toutefois, les arrêtés ministériels portant agrément des organismes susceptibles d'effectuer des contrôles à l'émission de poussières pris en application de l'arrêté ministériel du 4 septembre 2000 et parus au Journal officiel antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent en vigueur jusqu'à la date d'expiration de l'agrément.
Article 16 LEGIARTI000045544939
1. Exécution de l'arrêté
2. Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 16 Modifié LEGIARTI000022119104
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
1. Agrément 1 a et 1 b : prélèvement sur support (1 a) et quantification (1 b) des poussières dans une veine gazeuse.
2. Agrément 2 : mesurage in situ des composés organiques volatils totaux.
3. Agréments 3 a et 3 b : prélèvement sur support (3 a) et analyse (3 b) de mercure (Hg).
4. Agréments 4 a et 4 b : prélèvement sur support (4 a) et analyse (4 b) d'acide chlorhydrique (HCl).
5. Agrément 4 : mesurage in situ d'acide chlorhydrique (HCl).
6. Agréments 5 a et 5 b : prélèvement sur support (5 a) et analyse (5 b) d'acide fluorhydrique (HF).
7. Agréments 6 a et 6 b : prélèvement sur support (6 a) et analyse (6 b) de métaux lourds autres que le mercure (arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, plomb, antimoine, thallium, vanadium).
8. Agrément 7 : prélèvement sur support de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF).
9. Agrément 8 : analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF).
10. Agréments 9 a et 9 b : prélèvement sur support (9 a) et analyse (9 b) d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
11. Agréments 10 a et 10 b : prélèvement sur support (10 a) et analyse (10 b) du dioxyde de soufre (SO2).
12. Agrément 10 : mesurage in situ du dioxyde de soufre (SO2).
13. Agrément 11 : mesurage in situ des oxydes d'azote (NOx).
14. Agrément 12 : mesurage in situ du monoxyde de carbone (CO).
15. Agrément 13 : mesurage in situ de l'oxygène (O2).
16. Agrément 14 : mesurage in situ de la vitesse et du débit-volume.
17. Agrément 15 : mesurage in situ de la teneur en vapeur d'eau.
18. Agrément 16 a et 16 b : prélèvement sur support (16 a) et analyse (16 b) de l'ammoniac (NH3).
19. Agrément 16 : mesurage in situ de l'ammoniac (NH3).
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. Agrément 1 a et 1 b : prélèvement (1 a) et quantification (1 b) des poussières dans une veine gazeuse.
2. Agrément 2 : prélèvement et analyse des composés organiques volatils totaux.
3. Agréments 3 a et 3 b : prélèvement (3 a) et analyse (3 b) de mercure (Hg).
4. Agréments 4 a et 4 b : prélèvement (4 a) et analyse (4 b) d'acide chlorhydrique (HCl).
5. Agréments 5 a et 5 b : prélèvement (5 a) et analyse (5 b) d'acide fluorhydrique (HF).
6. Agréments 6 a et 6 b : prélèvement (6 a) et analyse (6 b) de métaux lourds autres que le mercure (arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, plomb, antimoine, thallium, vanadium).
7. Agrément 7 : prélèvement de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF).
8. Agrément 8 : analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF).
9. Agréments 9 a et 9 b : prélèvement (9 a) et analyse (9 b) d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
10. Agréments 10 a et 10 b : prélèvement (10 a) et analyse (10 b) du dioxyde de soufre (SO2).
11. Agrément 11 : prélèvement et analyse des oxydes d'azote (NOx).
12. Agrément 12 : prélèvement et analyse du monoxyde de carbone (CO).
13. Agrément 13 : prélèvement et analyse de l'oxygène (O2).
14. Agrément 14 : détermination de la vitesse et du débit-volume.
15. Agrément 15 : prélèvement et détermination de la teneur en vapeur d'eau.
16. Agrément 16 : prélèvement (a) et analyse (b) de l'ammoniac (NH3).
1. CONDITIONS TECHNIQUES DE RÉALISATION DES PRÉLÈVEMENTS
2. Cette annexe est applicable à compter du 1er octobre 2022.
3. Les dispositions de la norme NF X 43-551, dont la version est référencée par un avis publié au Journal officiel, sont réputées satisfaire aux exigences d'assurance qualité des prélèvements requises par la présente annexe.
4. Plusieurs des composés visés par les agréments 1,3,4,5,6,7,9,10 et 16 peuvent être prélevés simultanément avec le même dispositif de prélèvement, sous réserve de la compatibilité des analyses de la fraction particulaire, et de modalités de réalisation du blanc de site, de rinçage de la sonde en amont du filtre et de température de filtration permettant de garantir la validité des mesurages.
5. a) Durée des mesurages :
6. Pour les installations fonctionnant de façon continue et sans changement d'allure ou de régime de fonctionnement, sauf en ce qui concerne l'agrément n° 7 visé à l'annexe I du présent arrêté, la durée de chaque prélèvement des émissions de polluants est :
7. -pour les polluants dont on détermine la concentration particulaire : au moins d'une heure ;
8. -pour les polluants dont on détermine la concentration gazeuse : au moins d'une demi-heure ;
9. -pour tous les cas (concentration particulaire et/ ou gazeuse) s'il est appliqué une méthode de mesurage comprenant une phase de prélèvement sur site et d'analyse des supports de prélèvement en laboratoire :
10. -adaptée de façon à ce que le blanc de site soit inférieur à 20 % de la valeur limite d'émission ;
11. -et adaptée, de façon à ce que la réalisation des prélèvements et analyses permette d'atteindre une limite de quantification de mesure inférieure à 20 % de la valeur limite d'émission ;
12. -déterminée de façon à être représentative dans le temps du rejet global de l'installation.
13. Dans le cas d'une méthode manuelle pour laquelle la concentration résulte d'une somme de concentrations issues :
14. -de différentes phases : par exemple une phase particulaire et une phase gazeuse ;
15. -de plusieurs compartiments ou supports de piégeage : par exemple avec une filtration hors conduit, particules piégées sur le filtre et dans la solution de rinçage de la sonde ;
16. -et/ ou de différents congénères ou composés : par exemple dans le cas des dioxines-furanes, la somme des limites de quantification de mesure exprimées en concentration, dans les mêmes unités que la valeur limite d'émission, et calculées pour chaque phase/ support et/ ou composé, doit être inférieure à 20 % de la valeur limite d'émission.
17. Dans le cas exceptionnel d'installations pour lesquelles les teneurs en vapeur d'eau ou en particules sont telles qu'elles conduisent à une impossibilité de réaliser un prélèvement sur une durée minimale satisfaisant les exigences définies ci-dessus (condensation, colmatage rapide), la réduction du temps de prélèvement est explicitement décrite dans le rapport d'essais.
18. La valeur limite d'émission de référence pour définir la durée des mesurages et le nombre de mesurage (b), est la valeur limite d'émission journalière ou la valeur limite d'émission sur la période d'échantillonnage définie dans la réglementation nationale, ou dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter.
19. b) Nombre de mesurages :
20. En dehors de la réalisation d'un contrôle QAL2 ou d'un test de surveillance annuel (AST), pour tout contrôle réglementaire des émissions à l'atmosphère des installations classées pour la protection de l'environnement, chaque mesurage est répété au moins trois fois, sauf :
21. -dans le cas des dioxines-furanes ;
22. -dans le cas des polluants pour lesquels la méthode de mesurage comprend une phase de prélèvement sur site et d'analyse des supports de prélèvement en laboratoire, et pour lesquels des concentrations inférieures ou égales à 20 % de la valeur limite d'émission réglementaire sont attendues, sur la base des résultats fournis dans le rapport relatif au contrôle réglementaire précédent. Le laboratoire en produit la preuve à travers le rapport de caractérisation de l'installation lors du contrôle réglementaire précédent.
23. Dans les cas mentionnés ci-dessus, il est possible de procéder à une seule détermination. Toutefois dans le cas d'une caractérisation initiale de l'installation et lors d'un changement sensible des valeurs limites d'émission fixées pour l'installation, la règle des trois mesurages s'impose sauf dans le cas des dioxines.
24. Dans le cas d'un contrôle QAL2 ou d'un test de surveillance annuel (AST), on se réfère, pour le nombre d'essais, au référentiel relatif à l'assurance qualité des systèmes de mesure automatique fixé par avis publié au Journal officiel, en fonction de la configuration rencontrée sur site. Les mesurages réalisés dans le cadre de ces essais, peuvent être pris en compte pour le contrôle réglementaire de respect des valeurs limites d'émission.
25. c) Adaptations pour les installations avec un fonctionnement présentant des variations d'allures sous forme de cycles et pour les installations fonctionnant à différents régimes ou allures de fonctionnement :
26. Pour les installations avec un fonctionnement présentant des variations d'allures sous forme de cycles, la durée du mesurage doit être représentative de la phase ou du cycle à caractériser, et donc doit être au moins égale à la durée de la phase à caractériser ou à un cycle de fonctionnement complet. Afin de respecter les exigences de durées minimales définies ci-dessus, les mesurages couvrent plusieurs phases ou cycles si nécessaire. Dans le cas où une exigence ne peut pas être respectée, la raison doit en être justifiée dans le rapport d'essais.
27. Pour les installations fonctionnant à différents régimes ou allures de fonctionnement, le nombre d'allures à caractériser est défini par l'exploitant de l'installation conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral de l'installation. L'exploitant doit fournir au laboratoire les justificatifs.
28. d) Adaptation de la stratégie de mesurage liée à l'abaissement des valeur limites d'émission dans le cas d'une méthode de mesurage comprenant une phase de prélèvement sur site et d'analyse des supports de prélèvement en laboratoire :
29. Si le mesurage d'un composé doit être répété trois fois, et que la durée de prélèvement nécessaire pour respecter le critère limite de quantification de mesure inférieure à 20 % de la valeur limite d'émission est supérieure à 2 heures, il est possible de limiter la durée de chaque prélèvement sous réserve de respecter les deux critères suivants :
30. -la durée de chaque prélèvement doit être au moins de 2 heures ; et
31. -la limite de quantification de mesure obtenue ne doit pas être supérieure à 30 % de la valeur limite d'émission.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 11 mars 2010, ces dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2022. Avant cette date, la présente annexe dans la version initiale de l'arrêté du 11 mars 2010 reste applicable.
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. CONDITIONS À RESPECTER PAR LES ORGANISMES AGRÉÉS
2. I. - Conditions techniques de réalisation
3. des prélèvements et analyses
4. Lorsque plusieurs des composés visés par les agréments 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 16 sont prélevés simultanément avec le même dispositif de prélèvement, et pour définir le ou les points de prélèvements quel que soit le composé visé, les exigences du guide d'application (1), fixé dans un arrêté du ministre chargé des installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air et des eaux dans les installations classées pour la protection de l'environnement, sont respectées.
5. a) Pour les installations fonctionnant de façon continue et sans changement d'allure ou de régime de fonctionnement :
6. Sauf en ce qui concerne l'agrément n° 7 visé à l'annexe I du présent arrêté, la durée de chaque prélèvement des émissions de polluants est :
7. - pour les polluants dont on détermine la concentration particulaire : au moins une demi-heure avec deux lignes de prélèvements mises en œuvre simultanément sur les différents axes explorés (soit deux diamètres pour un conduit circulaire) ou une heure avec une seule ligne de prélèvement, conformément aux exigences de la méthode de référence européenne sur la mesure des poussières à basse concentration ;
8. - pour les polluants dont on détermine la concentration gazeuse : durée minimale de prélèvement d'une demi-heure ;
9. - pour tous les cas (concentration particulaire et gazeuse) :
10. - adaptée de façon à respecter le rapport minimal entre mesure (prélèvement et analyse) et blanc de prélèvement ou entre blanc de prélèvement et valeur limite de référence, si un de ces rapports est défini dans la norme correspondante ;
11. - de façon à ce que la réalisation des prélèvements et analyses permette d'atteindre une limite de quantification inférieure à 10 % de la valeur limite d'émission ;
12. - déterminée de façon à être représentative dans le temps du rejet global de l'installation.
13. On entend par blanc de prélèvement la valeur déterminée par un mode opératoire spécifique utilisée pour garantir qu'aucune contamination significative ne s'est produite pendant l'ensemble des étapes de mesurage et pour vérifier que l'opérateur peut atteindre un niveau de quantification adapté au mesurage.
14. Lorsque la réalisation d'un test de surveillance annuel (AST) est prise en compte comme contrôle annuel réglementaire, on se réfère au guide d'application (2) fixé dans l'arrêté cité au premier alinéa de la présente annexe pour le nombre des essais en fonction de la configuration rencontrée sur site.
15. En dehors de la réalisation d'un test de surveillance annuel (AST), pour tout contrôle réglementaire, chaque mesure est répétée au moins trois fois (3), sauf dans le cas des dioxines ou dans le cas où les concentrations attendues de polluants, pour lesquels la mesure consiste en un prélèvement sur support et une analyse en différé (méthodes manuelles), sont inférieures ou égales à 20 % de la valeur limite réglementaire (le laboratoire en produit la preuve à travers le rapport de l'organisme agréé ayant procédé à la caractérisation de ladite installation lors du contrôle réglementaire précédant son intervention). Dans ces deux cas, on peut procéder à une seule détermination, en allongeant le temps de prélèvement de façon notamment à atteindre une limite de quantification inférieure à 10 % de la valeur limite d'émission et de façon à respecter le rapport entre mesure et blanc de prélèvement ou le rapport entre blanc de prélèvement et valeur limite de référence si un de ces rapports est défini. Toutefois, dans le cas d'une caractérisation initiale de l'installation et lors d'un changement sensible des valeurs limites opposables à l'installation, la règle des trois mesures s'impose.
16. b) Pour les installations fonctionnant à différents régimes ou allures de fonctionnement ou dont les variations d'allures font partie du processus de fonctionnement sous forme de cycle :
17. Pour chacune des phases à caractériser, il est impératif de choisir une durée :
18. - conforme aux exigences de la méthode de référence européenne sur la mesure des poussières à basse concentration, soit au moins d'une demi-heure avec deux lignes de prélèvements mises en œuvre simultanément sur les différents axes explorés (deux diamètres pour un conduit circulaire) ou d'une heure avec une seule ligne de prélèvement ;
19. - de façon à ce que la réalisation des prélèvements et analyses permette d'atteindre une limite de quantification inférieure à 10 % de la valeur limite d'émission ;
20. - adaptée de façon à respecter le rapport minimal entre mesure (prélèvement et analyse) et blanc de prélèvement ou entre blanc de prélèvement et valeur limite de référence, si un de ces rapports est défini dans la norme correspondante.
21. Le nombre de phases, d'allures ou de cycles à caractériser, le nombre et la durée des prélèvements sont définis par l'exploitant de l'installation en accord avec l'inspection des installations classées. L'exploitant fournit au laboratoire ou organisme préleveur les justificatifs.
22. Dans le cas exceptionnel d'installations pour lesquelles les teneurs en vapeur d'eau ou en particules sont telles qu'elles conduisent à une impossibilité de réaliser un prélèvement d'une demi-heure simultanément sur deux axes ou d'une heure avec une seule ligne de prélèvement (condensation, colmatage rapide), la réduction du temps de prélèvement est explicitement décrite dans le rapport d'essais.
23. II. - Présentation et contenu du rapport d'essais
24. a) Référence à l'agrément
25. Dans le rapport d'essais, les laboratoires ou organismes utilisent obligatoirement le libellé suivant : laboratoire (ou organisme) agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du ../../.. avec la mention du (ou des) type(s) d'analyse(s) et/ou prélèvement(s) pour lesquels l'agrément a été délivré.
26. b) Référence à l'accréditation
27. Les essais sont réalisés et les résultats rendus sous couvert de l'accréditation. Les résultats figurent dans un rapport portant le logotype du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou le logotype d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
28. c) Contenu du rapport
29. Le rapport fait apparaître les trois résultats de mesure avec la moyenne et une estimation de l'incertitude de la mesure.
30. Il est rédigé avec la structure du guide d'application (4), fixé dans un arrêté du ministre chargé des installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air et des eaux dans les installations classées pour la protection de l'environnement, et fait apparaître tous les éléments listés dans celui-ci. Il est rédigé en langue française. Il comporte un tableau récapitulatif des résultats, présenté au début du rapport, selon le modèle prévu en annexe IV du présent arrêté. Le tableau récapitulatif indique clairement les polluants mesurés dans le cadre d'un contrôle réglementaire.
31. Les dérogations à la réalisation des trois mesures et aux temps de prélèvement, prévues au paragraphe I de l'annexe II Conditions techniques de réalisation des prélèvements et analyses , sont clairement explicitées et justifiées dans le rapport d'essais.
32. (3) Emissions de sources fixes - Harmonisation des procédures normalisées en vue de leur mise en œuvre simultanée. (4) Assurance qualité des systèmes de mesure automatique. (5) Les méthodes de référence sont, par convention, supposées donner un résultat de mesure correspondant à la valeur vraie. Cependant, ces méthodes sont caractérisées par une répétabilité et une reproductibilité pouvant être élevées. En procédant à plusieurs déterminations, l'opérateur sera à même de donner une valeur moyenne qui sera plus proche de la valeur vraie que s'il avait procédé à une seule détermination. L'intervalle de confiance associé à la valeur moyenne a pour expression : Ic = t × s/n, où s est l'écart-type de la population des n déterminations (s intègre l'éventuelle variabilité de l'installation à caractériser) et t le coefficient de Student pour n-1 degrés de liberté et un niveau de confiance de 95 %. (6) Emission de sources fixes. - Elaboration des rapports d'essais pour les mesures à l'émission.
Nota : (1) Emissions de sources fixes - Harmonisation des procédures normalisées en vue de leur mise en œuvre simultanée. (2) Assurance qualité des systèmes de mesure automatique. (3) Les méthodes de référence sont, par convention, supposées donner un résultat de mesure correspondant à la valeur vraie. Cependant, ces méthodes sont caractérisées par une répétabilité et une reproductibilité pouvant être élevées. En procédant à plusieurs déterminations, l'opérateur sera à même de donner une valeur moyenne qui sera plus proche de la valeur vraie que s'il avait procédé à une seule détermination. L'intervalle de confiance associé à la valeur moyenne a pour expression : Ic = t × s/n, où s est l'écart-type de la population des n déterminations (s intègre l'éventuelle variabilité de l'installation à caractériser) et t le coefficient de Student pour n-1 degrés de liberté et un niveau de confiance de 95 %. (4) Emission de sources fixes. - Elaboration des rapports d'essais pour les mesures à l'émission.
1. A. MODALITÉS DE PARTICIPATION AUX COMPARAISONS INTERLABORATOIRES DES ORGANISMES AGRÉÉS POUR LE PRÉLÈVEMENT
2. Les laboratoires ou les organismes s'engagent à participer, à leurs frais, aux comparaisons interlaboratoires prélèvement.
3. Ces comparaisons interlaboratoires sont réalisées en matrice réelles lorsque cela est techniquement possible. Elles sont organisées par l'INERIS ou par des organisateurs de comparaisons interlaboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA) selon l'ISO/CEI 17043, à l'entrée en vigueur de cette norme.
4. Les laboratoires ou organismes agréés pour le prélèvement font participer, au cours de leurs participations successives aux campagnes de comparaisons interlaboratoires sur banc, des personnes différentes, lorsque la taille de l'équipe agréée le permet.
5. Pour les organismes agréés pour certains types de prélèvements, chacun des sites agréés participe aux comparaisons interlaboratoires selon les modalités suivantes :
6. ― tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est inférieur ou égal à 7 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera au moins une fois tous les trois ans aux comparaisons ;
7. ― tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est compris entre 8 et 12 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera au moins deux fois tous les trois ans aux comparaisons ;
8. ― tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est supérieur à 12 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera une fois par an aux comparaisons interlaboratoires.
9. Une fréquence moindre peut être acceptée par décision motivée du ministre chargé des installations classées pour les laboratoires ou organismes ayant eu des résultats successifs satisfaisants aux comparaisons interlaboratoires. La fréquence de participation aux comparaisons interlaboratoires d'un laboratoire ou organisme agréé ne peut être inférieure à une participation tous les trois ans.
10. Les laboratoires ou organismes qui sont agréés pour la première fois participent aux comparaisons interlaboratoires dans l'année qui suit la notification de leur agrément, s'ils ne l'ont pas déjà fait dans les deux ans précédant cette notification.
11. B.-MODALITÉS DE PARTICIPATION AUX COMPARAISONS INTERLABORATOIRES DES ORGANISMES AGRÉÉS POUR LES ANALYSES
12. Les laboratoires ou les organismes s'engagent à participer tous les ans, à leurs frais, aux comparaisons interlaboratoires.
13. Ces comparaisons interlaboratoires sont réalisées en matrices représentatives des échantillons analysés dans le cadre des mesures à l'émission lorsque c'est techniquement possible. Ils sont organisés par l'Ineris ou des organisateurs de comparaisons interlaboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA) selon l'ISO/ IEC 17043.
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. MODALITÉS DE PARTICIPATION AUX ESSAIS D'INTERCOMPARAISON DES ORGANISMES AGRÉÉS POUR LE PRÉLÈVEMENT
2. Les laboratoires ou les organismes s'engagent à participer, à leurs frais, aux essais interlaboratoires mis en place par le ministre chargé des installations classées.
3. Ces essais interlaboratoires sont effectués par des organisateurs d'essais interlaboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) selon l'ISO/CEI 17043, à l'entrée en vigueur de cette norme.
4. A titre transitoire, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est mandaté pour l'organisation de ces essais interlaboratoires.
5. Les laboratoires ou organismes agréés pour le prélèvement de polluants participent aux essais interlaboratoires mis en place par le ministre chargé des installations classées dès lors qu'ils concernent le prélèvement des substances pour lesquelles ils sont agréés. Les laboratoires ou organismes agréés pour l'analyse de polluants participent aux essais interlaboratoires analytiques mis en place par le ministre chargé des installations classées dès lors qu'ils concernent l'analyse des substances pour lesquelles ils sont agréés.
6. Les laboratoires ou organismes agréés pour le prélèvement font participer, au cours de leurs participations successives aux campagnes d'essais interlaboratoires sur banc, des personnes différentes, lorsque la taille de l'équipe agréée le permet.
7. Pour les organismes agréés pour certains types de prélèvements et d'analyses, chacun des sites agréés participe aux essais interlaboratoires selon les modalités suivantes :
8. ― tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est inférieur ou égal à 7 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera au moins une fois tous les trois ans aux essais ;
9. ― tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est compris entre 8 et 12 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera au moins deux fois tous les trois ans aux essais ;
10. ― tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est supérieur à 12 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera au moins trois fois tous les trois ans aux essais.
11. Une fréquence moindre peut être acceptée par décision motivée du ministre chargé des installations classées pour les laboratoires ou organismes ayant eu des résultats successifs satisfaisants aux essais interlaboratoires et sous réserve d'un avis favorable de la commission d'agrément. Cette décision est signifiée par un courrier du directeur général de la prévention des risques. La fréquence de participation aux essais interlaboratoires d'un laboratoire ou organisme agréé ne peut être inférieure à une participation tous les trois ans.
12. Afin de faciliter l'interprétation des résultats d'essais interlaboratoires, les équipes présentes participent à une évaluation sous forme écrite et orale menée par l'organisateur des essais interlaboratoires, concernant la connaissance et la mise en œuvre des méthodes normalisées.
13. Les laboratoires ou organismes qui sont agréés pour la première fois participent aux essais interlaboratoires mis en place par le ministre chargé des installations classées dans l'année qui suit la notification de leur agrément, s'ils ne l'ont pas déjà fait dans les deux ans précédant cette notification.
1. PRÉSENTATION DES RAPPORTS D'ANALYSE ET D'ESSAI
2. Cette annexe est applicable à compter du 1er octobre 2022.
3. 1. Présentation et contenu du rapport d'analyse :
4. a) Référence à l'accréditation :
5. Les essais sont réalisés et les résultats rendus sous couvert de l'accréditation. Les résultats figurent dans un rapport portant la marque COFRAC Essais ou la marque d'accréditation d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA).
6. En cas d'écart aux exigences d'une méthode de mesurage, le laboratoire ou organisme indique dans le rapport d'essai les éléments non conformes et les impacts sur le résultat et sur la comparaison à la valeur limite d'émission le cas échéant.
7. Dans le cas où l'impact de l'écart ne permet pas de maintenir la confiance dans le résultat et de rapporter le résultat sous accréditation, le résultat ne peut pas être couvert par l'agrément.
8. b) Résultats :
9. Le rapport d'analyse doit comprendre notamment les éléments suivants (liste non exhaustive) :
10. -les références des échantillons prélevés ;
11. -la méthode d'analyse (principe analytique et référence) et le traitement des échantillons avant analyse ;
12. -les taux de récupération des marqueurs avant extraction et avant prélèvement pour les dioxines, furanes ;
13. -les limites de quantification analytiques ;
14. -l'identification par échantillon des résultats inférieurs aux limites de quantification analytiques ou inférieures à limite de quantification divisée par trois ;
15. -l'incertitude associée à chaque résultat ;
16. -les écarts de mise en œuvre par rapport aux référentiels ou méthodes appliqués et l'impact sur les résultats.
17. 2. Présentation et contenu du rapport d'essais relatif aux concentrations mesurées sur site :
18. a) Référence à l'agrément :
19. Dans le rapport d'essais, les laboratoires ou organismes utilisent obligatoirement le libellé suivant : laboratoire (ou organisme) agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du././. avec la mention du (ou des) type (s) d'analyse (s) et/ ou prélèvement (s) pour lesquels l'agrément a été délivré.
20. b) Référence à l'accréditation :
21. Les essais sont réalisés et les résultats rendus sous couvert de l'accréditation. Les résultats figurent dans un rapport portant la marque COFRAC Essais ou la marque d'accréditation d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA).
22. En cas d'écart aux exigences d'une méthode de mesurage, le laboratoire ou organisme indique dans le rapport d'essai les éléments non conformes et les impacts sur le résultat et sur la comparaison à la valeur limite d'émission le cas échéant. Dans le cas où l'impact de l'écart ne permet pas de maintenir la confiance dans le résultat et de rapporter le résultat sous accréditation, le résultat ne peut pas être couvert par l'agrément. Le laboratoire ou organisme le mentionne clairement dans le rapport en identifiant le ou les résultats non couverts par l'agrément.
23. c) Contenu du rapport :
24. Les éléments à fournir dans le rapport d'essais concernent à la fois l'installation contrôlée, les méthodes de mesurage mises en œuvre et les résultats des mesurages. Le rapport comprend a minima :
25. -un ou des tableaux synthétisant l'ensemble des résultats de mesurage et respectant le format du modèle présenté dans la présente annexe ;
26. -la description de l'objet des mesurages : nom et adresse du site, composés mesurés ;
27. -une présentation de l'installation contrôlée ;
28. -les conditions de fonctionnement de l'installation pendant les essais nécessaires à une interprétation des résultats (nature des produits d'entrée et produits finis, et/ ou la nature du combustible dans le cas des installations de combustion, conditions de fonctionnement : charge nominale, maximale, particulière ; quelles machines sont reliées aux conduits et si elles sont en fonctionnement) ; les conditions sont consignées dans le tableau récapitulatif et/ ou dans un chapitre dédié du rapport ;
29. -la description des méthodes de mesurage et des équipements utilisés ;
30. -les résultats de mesurage et autres éléments prévus dans le tableau de synthèse ;
31. -l'incertitude de mesure pour chaque résultat de mesurage sous forme d'incertitude élargie (en précisant le facteur d'élargissement) ; si le résultat de mesurage est inférieur à la limite de quantification de mesure, l'incertitude de mesure ne peut pas être quantifiée et n'est donc pas à être fournie ; les mesures concernées doivent être identifiées ; l'incertitude de mesure ne doit pas être soustraite ni ajoutée aux résultats ;
32. -un tableau synthétisant les critères d'incertitude élargie de mesure pour les paramètres mesurés, fixés par les normes, en % relatifs ou en mg/ m03 selon le niveau de concentration ;
33. -les résultats d'assurance qualité prévus dans les référentiels ou méthodes, et le cas échéant les critères de performance à respecter ;
34. -dans un ou des chapitres dédiés, dont la ou les références est ou sont identifiées dans le sommaire du rapport ou sous le tableau de synthèse :
35. -les écarts de réalisation des essais au regard du contrat convenu avec l'exploitant pour la réalisation de la prestation ;
36. -les écarts de réalisation des essais au regard de la stratégie de mesurage définie en annexe II : lorsqu'il est dérogé à l'exigence de trois mesurages, la raison de la stratégie appliquée est justifiée, et le cas échéant la référence du rapport sur lequel s'appuie la dérogation est fournie ;
37. -les écarts de mise en œuvre des mesurages par rapport aux référentiels ou méthodes appliqués, qu'ils soient liés au prélèvement ou à l'analyse ;
38. -les écarts relatifs à la configuration de la section de mesurage au regard des prescriptions normatives.
39. -l'explication et la justification de chaque écart dans le chapitre où il est présenté ;
40. -l'impact de chaque écart sur les mesures et/ ou sur la comparaison à la valeur limite d'émission de l'installation dans le chapitre où il est présenté.
41. Les dispositions de la norme NF X 43-551, dont la version est référencée par un avis publié au Journal officiel, sont réputées satisfaire aux dispositions de la présente annexe.
42. Tableau récapitulatif des résultats d'essai
43. Récapitulatif des conditions de fonctionnement de l'installation et des résultats des mesurages périphériques
Teneur en oxygène de référence (O2 ref)
de l'installation | |
| Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Ecart à la norme | Moyenne |
Conditions de fonctionnement de l'installation par rapport à sa capacité nominale (puissance, niveau de production …) | A spécifier dans le tableau ou indiquer le paragraphe où les conditions sont décrites | | | (N/ A) (1) | (N/ A) |
Date et durée des essais | | | | (N/ A) | (N/ A) |
Vitesse des gaz au niveau de la section de mesurage (m/ s) | | | | | |
Débit des gaz sec, aux conditions normales de température, pression, O2 ref (m03/ h) | | | | | |
Concentration en O2 sec (% volume) | | | | | |
Concentration en CO2 sec (% volume) | | | | | |
Teneur en vapeur d'eau (% volume) | | | | | |
44. Si plusieurs séries de mesurages du débit et des teneurs en humidité, O2 et CO2 ont été réalisées (par exemple si tous les composés n'ont pas pu être prélevés simultanément), répéter le tableau en précisant les polluants mesurés simultanément à chaque série de mesurages périphériques.
45. Récapitulatif des résultats d'essais obtenus pour les polluants recherchés
| Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Moyenne | Ecart à la norme (O/ N) (2) | VLE (2) |
|---|
Vitesse et débit volume |
Vitesse des gaz à l'éjection (m/ s) | | | | | | |
Débit des gaz sec, aux conditions normales de température, pression, O2 ref (m03/ h) (4) | | | | | | |
Par exemple pour : Poussières totales ou Monoxyde de carbone (CO)
ou Oxydes d'azote (NOx) ou Composés organiques volatils totaux (COVT)
ou Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) ou Acide chlorhydrique (HCl)
ou Acide fluorhydrique (HF) ou Dioxyde de soufre (SO2)
ou Ammoniac (NH3) ou Mercure (Hg) |
Date et durée des essais | | | | | (N/ A) | (N/ A) |
Concentration
(mg/ m03, sur sec, à O2 ref
pour NOx : mg/ m03 équivalent NO2
pour COVT/ COVNM/ CH4 : mg/ m03 équivalent carbone) | | | | | | |
Flux massique (5)
(unité à préciser par le laboratoire : kg/ h, kg/ j …) | | | | | (N/ A) | |
Métaux lourds autres que le mercure |
À préciser par le laboratoire :
-nature des métaux considérés, ou sommes de métaux considérées
-référence du tableau/ de l'annexe du rapport donnant le détail des résultats par composé |
Date et durée des essais | | | | | (N/ A) | (N/ A) |
Concentration
(unité à préciser par le laboratoire : mg/ m03, sur sec, à O2 ref, µg/ m03, sur sec, à O2 ref) | | | | | | |
Flux massique (5)
(unité à préciser par le laboratoire : kg/ h, kg/ j …) | | | | | (N/ A) | |
Dioxines et furanes (PCDD/ PCDF) |
À préciser par le laboratoire :
-référence du tableau/ de l'annexe du rapport donnant le détail des résultats par congénère |
Date et durée des essais | | | | | (N/ A) | (N/ A) |
Concentration
(ng ITEQ/ m03, sur sec, à O2 ref) | | | | | | |
Flux massique (5)
(unité à préciser par le laboratoire : g ITEQ/ h, g ITEQ/ j …) | | | | | (N/ A) | |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques totaux (HAP) |
À préciser par le laboratoire :
-nature des HAP considérés
-si résultats par congénère demandés par l'exploitant : référence du tableau/ de l'annexe du rapport donnant le détail |
Date et durée des essais | | | | | (N/ A) | (N/ A) |
Concentration
(unité à préciser par le laboratoire : mg/ m03, sur sec, à O2 ref, µg/ m03, sur sec, à O2 ref) | | | | | | |
Flux massique (4)
(unité à préciser par le laboratoire : kg/ h, kg/ j …) | | | | | (N/ A) | |
(1) (N/ A) : non applicable.
(2) N : la mesure ne fait pas l'objet d'un écart ; O : la mesure fait l'objet d'un écart tel que défini en annexe IV, explicité sous le rapport de synthèse ou dans un chapitre dédié
(3) VLE : valeur limite d'émission ; le laboratoire précise : unité, sec/ humide/ teneur de référence en O2, type de VLE (journalière, horaire …), texte réglementaire de référence.
(4) A fournir également dans le présent tableau si un critère de débit de l'installation est défini dans les prescriptions réglementaires.
(5) Flux massique à fournir s'il existe une valeur limite d'émission ou s'il est demandé par l'exploitant |
Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 11 mars 2010, ces dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2022. Avant cette date, la présente annexe dans la version initiale de l'arrêté du 11 mars 2010 reste applicable.
en vigueur le 19 avril 2010, jusqu'au 11 avril 2022
1. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS D'ESSAIS
2. Vous pouvez consulter le tableau dans le
3. JOn° 91 du 18/04/2010 texte numéro 2
4. Conformité :
5. La section de mesurage est conforme aux prescriptions normatives. Dans le cas contraire, les points de non-conformité de la section de mesurage sont les suivants :
6. - ..... ;
7. - ..... ;
8. Ils sont précisés page n° ..../ paragraphe n° ....
9. La mise en œuvre des méthodes de mesurage est conforme aux normes de référence. Dans le cas contraire, les écarts par rapport aux normes de référence, lors de la mise en œuvre des méthodes de mesurage, sont les suivants :
10. - .... ;
11. - ... ;
12. Ils sont indiqués page n° ..../paragraphe n° .....
13. Si plusieurs mesurages du débit et des teneurs en humidité, O2 et CO2 ont été réalisés, répéter le tableau en précisant quels sont les polluants qui ont été mesurés simultanément à chaque série de mesurages périphériques.
14. Vous pouvez consulter le tableau dans le
15. JOn° 91 du 18/04/2010 texte numéro 2
16. Vous pouvez consulter le tableau dans le
17. JOn° 91 du 18/04/2010 texte numéro 2
18. Vous pouvez consulter le tableau dans le
19. JOn° 91 du 18/04/2010 texte numéro 2
20. (1) C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement.
21. (2) VLE : valeur limite d'émission ; à préciser par le laboratoire : unité, sec/humide/teneur de référence en O2/Pas de temps de la VLE (journalière, horaire...), texte réglementaire de référence.
22. (3) (N/A) : non applicable.
Fait à Paris, le 11 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat, P.-F. Chevet (1) Protocole d'élaboration d'une méthode alternative d'analyse physico-chimique par rapport à une méthode de référence. (2) Méthode de validation intralaboratoire d'une méthode alternative comparée à une méthode de référence.
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