Texte consolidé · Décret

Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 janvier 1995
Publié le27 janvier 1995
Articles6 articles en vigueur
NORCOMK9504002D
IdentifiantLEGITEXT000022787346
RéférenceDécret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre VI;

Vu la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée notamment par l'article 86 de la loi de finances no 94-1162 du 29 décembre 1994;

Vu la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée, notamment son article 106;

Le Conseil d'Etat (section finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000043602100

1. Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

2. Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

3. Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts.

4. Pour les établissements visés au sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000028971054

en vigueur le 25 mai 2014, jusqu'au 5 juin 2021

1. Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

2. Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

3. Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts.

4. Pour les établissements visés au sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022787343

en vigueur le 3 septembre 2010, jusqu'au 25 mai 2014

1. Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

2. Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

3. Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts.

4. Pour les établissements visés au sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

5. Lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006329607

en vigueur le 23 mai 1997, jusqu'au 3 septembre 2010

1. Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

2. Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

3. Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe d'aide est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts.

4. Pour les établissements visés au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

5. Lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006329606

en vigueur le 27 janvier 1995, jusqu'au 23 mai 1997

1. Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

2. Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

3. Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe d'aide est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts.

4. La surface de vente à prendre en considération pour l'assiette de la taxe d'aide est la surface totale des locaux clos et couverts de l'établissement, destinés à la vente au détail, où la clientèle est autorisée à accéder en vue d'effectuer ses achats, y compris la surface au sol des vitrines d'exposition et les espaces internes de circulation et de présentation.

5. Lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006329613

en vigueur le 31 janvier 2004, jusqu'au 29 janvier 2005

1. Le taux de la taxe, dans le cas où le chiffre d'affaires annuel par mètre carré de surface des locaux destinés à la vente au détail est compris entre 1 500 euros et 12 000 euros, est déterminé par la formule suivante :

2. 9,38 Euros + (0,002 35 x (CA/S - 1 500)) Euros

3. dans laquelle sont définis, dans les conditions prévues à l'article précédent, le chiffre d'affaires (CA) annuel hors taxe de l'établissement assujetti exprimé en euros, et la surface (S) des locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus, exprimée en mètres carrés.

4. Toutefois, le taux de la taxe applicable aux établissements ayant une activité de vente au détail de carburants est déterminé par la formule suivante :

5. 11,39 Euros + (0,002 31 x (CA/S - 1 500)) Euros.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006329612

en vigueur le 3 septembre 2003, jusqu'au 31 janvier 2004

1. Le taux de la taxe, dans le cas où le chiffre d'affaires annuel par mètre carré de surface des locaux destinés à la vente au détail est compris entre 1 500 euros et 12 000 euros, est déterminé par la formule suivante :

2. 3,50 Euros + (0,000 85 x (CA/S - 10 000))

3. dans laquelle sont définis, dans les conditions prévues à l'article précédent, le chiffre d'affaires (CA) annuel hors taxe de l'établissement assujetti exprimé en euros, et la surface (S) des locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus, exprimée en mètres carrés.

4. Toutefois, le taux de la taxe applicable aux établissements ayant une activité de vente au détail de carburants est déterminé par la formule suivante :

5. 4,25 Euros + (0,000 85 x (CA/S - 10 000)).

Article 2 Modifié LEGIARTI000006329611

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 3 septembre 2003

1. Le taux de la taxe d'aide, dans le cas où le chiffre d'affaires annuel par mètre carré de surface des locaux destinés à la vente au détail est compris entre 1 500 euros et 12 000 euros, est déterminé par la formule suivante :

2. 24 F + (0,000 85 x (CA/S - 10 000))

3. dans laquelle sont définis, dans les conditions prévues à l'article précédent, le chiffre d'affaires (CA) annuel hors taxe de l'établissement assujetti exprimé en francs, et la surface (S) des locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus, exprimée en mètres carrés.

4. Toutefois, le taux de la taxe applicable aux établissements ayant une activité de vente au détail de carburants est déterminé par la formule suivante :

5. 27,90 F + (0,000 85 x (CA/S - 10 000)).

Article 2 Modifié LEGIARTI000006329610

en vigueur le 23 mai 1997, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le taux de la taxe d'aide, dans le cas où le chiffre d'affaires annuel par mètre carré de surface des locaux destinés à la vente au détail est compris entre 10 000 et 80 000 F, est déterminé par la formule suivante :

2. 24 F + (0,000 85 x (CA/S - 10 000))

3. dans laquelle sont définis, dans les conditions prévues à l'article précédent, le chiffre d'affaires (CA) annuel hors taxe de l'établissement assujetti exprimé en francs, et la surface (S) des locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus, exprimée en mètres carrés.

4. Toutefois, le taux de la taxe applicable aux établissements ayant une activité de vente au détail de carburants est déterminé par la formule suivante :

5. 27,90 F + (0,000 85 x (CA/S - 10 000)).

Article 2 Modifié LEGIARTI000006329609

en vigueur le 27 janvier 1995, jusqu'au 23 mai 1997

1. Le taux de la taxe d'aide, dans le cas où le chiffre d'affaires annuel par mètre carré de surface des locaux destinés à la vente au détail est compris entre 10 000 et 80 000 F, est déterminé par la formule suivante :

2. 24 F + [0,000 85 x (CA/S - 10 000)]

3. dans laquelle sont définis, dans les conditions prévues à l'article précédent, le chiffre d'affaires (CA) annuel hors taxe de l'établissement assujetti exprimé en francs, et la surface (S) des locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus, exprimée en mètres carrés.

Article 3 LEGIARTI000043602095

1. A.-La réduction de taux prévue au dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 % en ce qui concerne la vente à titre principal des marchandises énumérées ci-après :

2. -meubles meublants ;

3. -véhicules automobiles ;

4. -machinismes agricoles ;

5. -matériaux de construction.

6. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.

7. B.-La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est inférieure à 600 mètres carrés est fixée à 20 % lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré mentionné à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est au plus égal à 3 800 euros.

8. C.-Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.

Article 3 Modifié LEGIARTI000028971051

en vigueur le 25 mai 2014, jusqu'au 5 juin 2021

1. A.-La réduction de taux prévue au dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 % en ce qui concerne la vente à titre principal des marchandises énumérées ci-après :

2. -meubles meublants ;

3. -véhicules automobiles ;

4. -machinismes agricoles ;

5. -matériaux de construction.

6. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.

7. B.-La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés est fixée à 20 % lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré visé à l'article précédent est au plus égal à 3 800 euros.

8. C.-Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022787340

en vigueur le 3 septembre 2010, jusqu'au 25 mai 2014

1. A.-La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après :

2. -meubles meublants ;

3. -véhicules automobiles ;

4. -machinismes agricoles ;

5. -matériaux de construction.

6. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.

7. B.-La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés est fixée à 20 p. 100 lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré visé à l'article précédent est au plus égal à 3 800 euros.

8. C.-Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006329615

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 3 septembre 2010

1. A. - La réduction de taux prévue au troisième alinéa de l'article 3 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après :

2. - meubles meublants ;

3. - véhicules automobiles ;

4. - machinismes agricoles ;

5. - matériaux de construction.

6. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.

7. B. - La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés est fixée à 20 p. 100 lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré visé à l'article précédent est au plus égal à 3 800 euros.

8. C. - Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006329614

en vigueur le 27 janvier 1995, jusqu'au 1er janvier 2002

1. A. - La réduction de taux prévue au troisième alinéa de l'article 3 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après :

2. - meubles meublants ;

3. - véhicules automobiles ;

4. - machinismes agricoles ;

5. - matériaux de construction.

6. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.

7. B. - La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés est fixée à 20 p. 100 lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré visé à l'article précédent est au plus égal à 25 000 F.

8. C. - Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.

Article 4 LEGIARTI000043602089

1. Les redevables de la taxe déclarent annuellement, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques, au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le nom de l'enseigne commerciale, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, le nombre de positions de ravitaillement, le taux appliqué, ainsi que le montant de la taxe due.

2. Lorsque l'établissement est situé sur plusieurs communes, les redevables doivent également préciser la surface de vente au détail et, le cas échéant, le nombre de positions de ravitaillement en carburant exploités sur le territoire de chaque commune.

Article 4 Modifié LEGIARTI000022787337

en vigueur le 3 septembre 2010, jusqu'au 5 juin 2021

1. Les redevables de la taxe déclarent annuellement, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques, au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, le nombre de positions de ravitaillement, le taux appliqué, ainsi que le montant de la taxe due.

2. Lorsque l'établissement est situé sur plusieurs communes, les redevables doivent également préciser la surface de vente au détail et, le cas échéant, le nombre de positions de ravitaillement en carburant exploités sur le territoire de chaque commune.

3. Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée, qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006329618

en vigueur le 28 janvier 2006, jusqu'au 3 septembre 2010

1. Les opérations de recouvrement de la taxe sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

2. Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse nationale du régime social des indépendants précise les modalités du reversement du produit de la taxe au budget de l'Etat.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006329617

en vigueur le 3 septembre 2003, jusqu'au 28 janvier 2006

1. Les opérations de recouvrement de la taxe sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

2. Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales précise les modalités du reversement du produit de la taxe au budget de l'Etat.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006329616

en vigueur le 27 janvier 1995, jusqu'au 3 septembre 2003

1. La taxe d'aide instituée par l'article 3 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est perçue par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

2. Les opérations de recouvrement de la taxe d'aide sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de cette caisse. Les dispositions relatives au recouvrement de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale leur sont applicables.

Article 5 LEGIARTI000022787332

1. Pour l'application du cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes affectataires de la taxe font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur du montant de la taxe, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l'année suivante.

2. Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006329620

en vigueur le 29 janvier 2005, jusqu'au 3 septembre 2010

1. Le versement de la taxe exigible doit être effectué au plus tard le 15 avril de chaque année.

2. Toutefois, le versement de la taxe exigible au 1er février 2004 doit être effectué au plus tard le 15 avril 2005. Le versement de la taxe exigible au 1er février 2005 doit être effectué au plus tard le 1er octobre 2005.

3. Lorsque le versement de la taxe n'est pas effectué aux dates prévues aux premiers et deuxième alinéas et à défaut de déclaration à la date d'exigibilité de la taxe, le montant de celle-ci est fixé d'office, à titre provisionnel, par l'organisme chargé du recouvrement.

4. Une majoration de 10 p. 100 est appliquée de plein droit aux contributions qui n'ont pas été acquittées à la date limite de versement. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date est augmentée de 3,5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre écoulé au-delà de ce délai.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006329619

en vigueur le 27 janvier 1995, jusqu'au 29 janvier 2005

1. Le versement de la taxe exigible doit être effectué au plus tard le 15 avril de chaque année.

2. Lorsque le versement de la taxe n'est pas effectué à cette date et à défaut de déclaration à la date d'exigibilité de la taxe, le montant de celle-ci est fixé d'office, à titre provisionnel, par l'organisme chargé du recouvrement.

3. Une majoration de 10 p. 100 est appliquée de plein droit aux contributions qui n'ont pas été acquittées à la date limite de versement. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date est augmentée de 3,5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre écoulé au-delà de ce délai.

Article 5 bis Abrogé LEGIARTI000006329622

en vigueur le 29 janvier 2005, jusqu'au 3 septembre 2010

1. La déclaration des établissements qui ne sont pas redevables de la taxe doit être effectuée le 15 avril de chaque année.

2. Toutefois, la déclaration de 2004 doit être effectuée le 15 avril 2005 au plus tard. La déclaration de 2005 doit être effectuée le 1er octobre 2005 au plus tard.

Article 5 bis Modifié LEGIARTI000006329621

en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 29 janvier 2005

1. La déclaration des établissements qui ne sont pas redevables de la taxe doit être effectuée le 15 avril de chaque année. Toutefois, la déclaration de 1996 est effectuée au plus tard un mois après la publication du décret n° 96-473 du 31 mai 1996 pris pour l'application des articles 89 et 90 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006329623

en vigueur le 27 janvier 1995, jusqu'au 3 septembre 2003

1. Les limites et conditions dans lesquelles l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus peut prélever sur le produit de la taxe instituée à l'article 3 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée les sommes correspondant aux frais de gestion du régime d'aide sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés des affaires sociales, de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat.

Article 7 LEGIARTI000006329624

1. Le décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée est abrogé.

Article 8 LEGIARTI000006329605

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, sont chargés, chacun en ce qui, le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Textes cités liens · DILA4

Cité par 15 textes
DECRET96-473 · modifie
DECRET97-519 · modifie
Arrêté · application
Décret2001-95 · modifie
Arrêté · application
Décret2003-837 · modifie
Décret2004-98 · modifie
Décret2005-60 · application
Décret2006-83 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 janvier 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022787346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.