La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1 à L. 5521-3 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande,
Arrête :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000026757865
en vigueur le 9 décembre 2012, jusqu'au 6 février 2015
1. L'admission dans le cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime à l'Ecole nationale supérieure maritime s'effectue par voie de concours national, organisé chaque année au mois de mai ou de juin, et par voie de sélection sur dossier, dans les conditions fixées par les articles 2 à 10 suivants.
Article 1 Modifié LEGIARTI000023621235
en vigueur le 24 février 2011, jusqu'au 9 décembre 2012
1. L'admission dans le cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime à l'Ecole nationale supérieure maritime s'effectue par voie de concours national, organisé chaque année au mois de mai ou de juin, et par voie de sélection sur dossier, dans les conditions fixées par les articles 2 à 11 suivants.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000023621237
en vigueur le 24 février 2011, jusqu'au 6 février 2015
1. Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans accomplis au 31 décembre de l'année du concours, qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000023621249
en vigueur le 24 février 2011, jusqu'au 6 février 2015
1. La sélection sur dossier est ouverte aux candidats qui ont suivi une classe de mathématiques spéciales ou qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à caractère scientifique ou technique d'un niveau au moins égal à celui de la fin du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur et qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.
2. Les crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits, appelé "ECTS", détenus par le candidat servent de base au dossier d'admission du candidat.
3. En tant que de besoin, la sélection sur dossier peut être complétée par un entretien avec le candidat.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000023621243
en vigueur le 24 février 2011, jusqu'au 6 février 2015
1. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année la date du concours prévu à l'article 2 ci-dessus, les modalités de la sélection sur dossier prévue à l'article 3 ci-dessus et le nombre de places à pourvoir au titre de chacune des deux voies de recrutement.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000023621245
en vigueur le 24 février 2011, jusqu'au 6 février 2015
1. L'admission des candidats mentionnés à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.
2. Elle est en outre subordonnée à l'obtention d'un score de 550 au "Test Of English for International Communication" (TOEIC) datant de moins de trois ans.
3. Ces deux conditions sont exigibles au plus tard le 15 juillet de l'année du concours.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000023621247
en vigueur le 24 février 2011, jusqu'au 6 février 2015
1. Le concours d'entrée comporte trois épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).
Nota : (1) Ce programme peut être obtenu ou téléchargé en s'adressant à l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4. Mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr , site internet : www.ucem-nantes.fr
Article 7 Abrogé LEGIARTI000023621251
en vigueur le 24 février 2011, jusqu'au 6 février 2015
1. La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
NATURE des épreuves | DURÉE | COEFFICIENT |
|---|
Mathématiques (1) | 2 heures | 4 |
Sciences physiques (1) | 2 heures | 4 |
Français (2) | 2 heures | 2 |
(1) L'usage d'un formulaire est interdit ; l'usage d'une calculatrice électronique à fonctionnement autonome, non programmable, non programmée, non imprimante, avec entrée unique par clavier est seule autorisée. (2) L'usage d'une calculatrice et/ou d'un dictionnaire sont interdits. |
2. Sont éliminatoires :
3. ― une note inférieure à 8 en mathématiques ;
4. ― une note inférieure à 8 en sciences physiques ;
5. ― une note inférieure à 6 en français.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000023621253
en vigueur le 24 février 2011, jusqu'au 6 février 2015
1. Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de cinq points.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000023621239
en vigueur le 24 février 2011, jusqu'au 6 février 2015
1. Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 7.
2. Les candidats sélectionnés sur dossier sont classés par ordre de mérite ; ces candidats prennent rang à la suite des candidats admis au concours.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000023621241
en vigueur le 24 février 2011, jusqu'au 6 février 2015
1. La date de validité de l'admission ne peut être reportée que pour des raisons exceptionnelles d'ordre médical.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000023621257
en vigueur le 24 février 2011, jusqu'au 9 décembre 2012
1. A titre transitoire, pour le seul concours de l'année 2011, les dispositions du présent article sont applicables.
2. Le score de 550 au TOEIC mentionné au premier alinéa de l'article 5 n'est pas exigé.
3. Pour le seul concours de l'année 2011, la nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours mentionnées à l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
NATURE des épreuves | DURÉE | COEFFICIENT |
|---|
Mathématiques (1) | 2 heures | 3 |
Sciences physiques (1) | 2 heures | 3 |
Français (2) | 2 heures | 2 |
Anglais (2) | 2 heures | 2 |
(1) L'usage d'un formulaire est interdit ; l'usage d'une calculatrice électronique à fonctionnement autonome, non programmable, non programmée, non imprimante, avec entrée unique par clavier est seule autorisée. (2) L'usage d'une calculatrice et/ou d'un dictionnaire sont interdits. |
4. Sont éliminatoires :
5. ― une note inférieure à 8 en mathématiques ;
6. ― une note inférieure à 8 en sciences physiques ;
7. ― une note inférieure à 6 en français ;
8. ― une note inférieure à 6 en anglais.
9. Les candidats titulaires du First Certificate ou d'un certificat équivalent figurant dans une liste établie par l'inspecteur général de l'enseignement maritime bénéficient d'une bonification de dix points, cumulable avec celle mentionnée à l'article 8 ci-dessus.
Article 12 LEGIARTI000023621233
A abrogé :
- Arrêté du 24 novembre 2009 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11
Article 13 Abrogé LEGIARTI000023621255
en vigueur le 24 février 2011, jusqu'au 6 février 2015
1. Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 9 décembre 2012, jusqu'au 6 février 2015
1. Programme du concours d'entrée en 1re année
2. MATHEMATIQUES.
3. Programme identique au programme de l'enseignement des mathématiques en classe terminale de la série scientifique défini par l'arrêté du 12 juillet 2011 paru au Bulletin officiel de l'éducation nationale dans le numéro spécial n° 8 du 13 octobre 2011.
4. Il est notamment précisé que les programmes de terminale et de première forment un tout. Le programme de première est défini par l'arrêté du 21 juillet 2010 paru au Bulletin officiel de l'éducation nationale dans le numéro spécial n° 9 du 30 septembre 2010.
5. Les parties du programme intitulées enseignement de spécialité sont exclues du programme du concours.
6. PHYSIQUE.
7. Programme identique au programme de l'enseignement de physique en classe terminale de la série scientifique défini par l'arrêté du 12 juillet 2011 paru au Bulletin officiel de l'éducation nationale dans le numéro spécial n° 8 du 13 octobre 2011.
8. Il est notamment précisé que les programmes de terminale et de première forment un tout. Le programme de première est défini par l'arrêté du 21 juillet 2010 paru au Bulletin officiel de l'éducation nationale dans le numéro spécial n° 9 du 30 septembre 2010.
9. Les parties du programme intitulées enseignement de spécialité ainsi que la partie chimie sont exclues du programme du concours.
10. FRANÇAIS.
11. L'épreuve de français consiste en une analyse et un commentaire de texte de caractère général. Cette épreuve est destinée, en particulier, à permettre au candidat de montrer son aptitude à comprendre nettement la pensée de l'auteur, à dégager les idées essentielles du texte et à manier correctement la langue française.
Article Annexe Modifié LEGIARTI000026756449
en vigueur le 24 février 2011, jusqu'au 9 décembre 2012
1. Programme du concours d'entrée en 1re année
2. MATHEMATIQUES.
3. Programme identique au programme de l'enseignement des mathématiques en classe terminale de la série scientifique défini par l'arrêté du 20 juillet 2001 et paru au bulletin officiel de l'éducation nationale dans le numéro spécial n°4 du 30 août 2001.
4. Il est notamment précisé que les programmes de terminale et de première forment un tout. Le programme de première est défini par l'arrêté du 9 août 2000 paru au bulletin officiel de l'éducation nationale dans le numéro spécial n°7 du 31 août 2000.
5. Les parties du programme intitulées enseignement de spécialité sont exclues du programme du concours.
6. PHYSIQUE.
7. Programme identique au programme de l'enseignement de physique en classe terminale de la série scientifique défini par l'arrêté du 20 juillet 2001 et paru au bulletin officiel de l'éducation nationale dans le numéro spécial n°4 du 30 août 2001.
8. Il est notamment précisé que les programmes de terminale et de première forment un tout. Le programme de première est défini par l'arrêté du 9 août 2000 paru au bulletin officiel de l'éducation nationale dans le numéro spécial n°7 du 31 août 2000.
9. Les parties du programme intitulées enseignement de spécialité ainsi que la partie chimie sont exclues du programme du concours.
10. FRANÇAIS.
11. L'épreuve de français consiste en une analyse et un commentaire de texte de caractère général. Cette épreuve est destinée, en particulier, à permettre au candidat de montrer son aptitude à comprendre nettement la pensée de l'auteur, à dégager les idées essentielles du texte et à manier correctement la langue française.
12. ANGLAIS (ne concerne que le concours de mai 2011).
13. Epreuve composée d'un thème, d'une version et de l'analyse d'un texte simple utilisant le vocabulaire usuel.
Fait le 24 janvier 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, P. Paolantoni (1) Ce programme peut être obtenu ou téléchargé en s'adressant à l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4. Mél :
UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr
Textes cités liens · DILA3
livre III du code de l'éducation