Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-366 du 4 avril 2011 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Orchestra » relatif à la gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères et européennes

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 avril 2011
NatureDécret
Signé le4 avril 2011
Publié le6 avril 2011
Articles8 articles en vigueur
NORMAEA1031598D
IdentifiantLEGITEXT000023821279
RéférenceDécret n° 2011-366 du 4 avril 2011 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Orchestra » relatif à la gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères et européennes, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 modifiée relative à l'expertise technique internationale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-546 du 2 juin 1969 modifié fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 modifié portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-217 du 18 février 2002 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 janvier 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000023821294

1. Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère des affaires étrangères, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Orchestra ».

2. Ce traitement s'applique aux agents publics relevant du ministère des affaires étrangères. Il a pour finalité la gestion administrative, financière et opérationnelle des ressources humaines de ce ministère.

Article 2 LEGIARTI000023821295

1. Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3 LEGIARTI000023821296

1. Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents cessent définitivement leurs fonctions.

2. La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.

3. Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Article 4 LEGIARTI000023821297

1. Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé « Orchestra », pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents de la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'administration.

2. Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents en fonctions dans les services de l'Etat chargés du calcul des pensions et de la liquidation de la paie des agents relevant du ministère des affaires étrangères.

Article 5 LEGIARTI000023821298

1. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

Article 6 LEGIARTI000023821300

1. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères.

Article 7 LEGIARTI000023821302

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000039445551

1. LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT ORCHESTRA

2. I. - Données relatives à l'identité des agents :

3. 1. Nom de famille et, le cas échéant, nom marital ou d'usage, et prénoms.

4. 2. Sexe.

5. 3. Adresses privée et professionnelle.

6. 4. Date et lieu de naissance.

7. 5. Nationalité(s) d'origine, nationalité(s) acquise(s), date et mode d'acquisition.

8. 6. Coordonnées de la personne à prévenir en cas d'urgence.

9. 7. Date et lieu de décès.

10. 8. Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

11. 9. Identifiant ministériel de l'agent (matricule).

12. 10. Situation familiale.

13. 11. Nom, prénoms, date de naissance des personnes à charge.

14. II. - Données relatives au conjoint :

15. 1. Situation matrimoniale ou autre union.

16. 2. Nom de famille et, le cas échéant, nom marital ou d'usage, et prénoms.

17. 3. Sexe.

18. 4. Adresses privée et professionnelle.

19. 5. Taux d'invalidité.

20. 6. Date et lieu de naissance.

21. 7. Nationalité(s) d'origine, nationalité(s) acquise(s), date et mode d'acquisition.

22. 8. Date et lieu de décès.

23. 9. Situation professionnelle.

24. 10. Historique des unions précédentes : noms, prénoms, date et lieu de naissance du conjoint, date et lieu de mariage, de concubinage ou de PACS, dates de séparation, de divorce, de remariage, date et lieu de décès du conjoint.

25. III. - Données relatives au dossier administratif des agents :

26. 1. Situation militaire : durée et date des services militaires ou du volontariat international.

27. 2. Etudes poursuivies, diplômes détenus et date d'obtention.

28. 3. Qualifications, aptitudes professionnelles, compétences et formations.

29. 4. Concours.

30. 5. Décorations et distinctions honorifiques.

31. 6. Affectations et fonctions exercées.

32. 7. Statut.

33. 8. Catégorie, corps, grade, échelon, chevron et grille indiciaire.

34. 9. Réductions et majorations d'ancienneté.

35. 10. Avancements et promotions.

36. 11. Données relatives au contrat.

37. 12. Catégorie pour l'application de la loi organique relative aux lois de finances.

38. 13. Positions statutaires et situations administratives.

39. 14. Congés et absences.

40. 15. Compte épargne-temps.

41. 16. Modalités de service et d'exercice.

42. 17. Evaluation.

43. 18. Elections professionnelles.

44. 19. Services antérieurs.

45. 20. Habilitation à connaître des informations et supports classifiés.

46. 21. Existence d'une décharge d'activité pour exercer les fonctions de représentant syndical.

47. 22. Cessation définitive de fonctions.

48. 23. Aptitude médicale et taux de handicap.

49. 24. Bonifications pour pension de retraite.

50. 25. Accidents et maladies professionnelles.

51. 26. Sanctions disciplinaires.

52. 27. Conditions de logement.

53. 28. Véhicule de fonction.

54. 29. Activités accessoires autorisées.

55. IV. - Données relatives à la rémunération des agents :

56. 1. Coordonnées bancaires.

57. 2. Droits à prestations familiales et sociales, droit au supplément familial de traitement, ressources déclarées à cette fin.

58. 3. Rémunération principale.

59. 4. Régime indemnitaire.

60. 5. Retenues éventuelles.

Fait le 4 avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé

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