LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 · Article

Article 49

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LA QUALITE DES NORMES ET DES RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
  2. SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES
IdentifiantLEGIARTI000024023530
Texte parentLEGITEXT000024023313
Référencearticle 49 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― A l'article L. 1243-1 et au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : «, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ».

2. II. ― La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du même code est complétée par deux articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 ainsi rédigés :

3. « Art. L. 1226-4-2.-Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

4. « Art. L. 1226-4-3.-La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. »

5. III. ― L'article L. 1226-20 du même code est ainsi modifié :

6. 1° A la première phrase du second alinéa, les mots : « demander la résolution judiciaire » sont remplacés par les mots : « procéder à la rupture » ;

7. 2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

8. 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

9. « Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.

10. « La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. »

11. IV. ― Au premier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 et aux articles L. 2412-5, L. 2412-6 et L. 2412-10 du même code, après le mot : « grave», sont insérés les mots : « ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024023530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.