Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2011-635 du 9 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024148727
Texte parentLEGITEXT000024148694
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifié : I. ― L'article L. 5242-3 est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « trois mois d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « six mois d'emprisonnement » et la somme : « 3 750 € » est remplacée par la somme : « 7 500 € » ; 2° Il est ajouté au I un 3° et un 4° ainsi rédigés : « 3° A la veille visuelle et auditive à assurer en permanence avec tous les moyens disponibles et adaptés aux circonstances et aux conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation du risque d'abordage ; « 4° Au maintien en permanence d'une vitesse de sécurité permettant de prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage et de s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances et aux conditions existantes. » II. ― L'article L. 5242-4 est modifié comme suit : 1° Au I, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois », la somme : « 3 750 € » est remplacée par la somme : « 15 000 € », et il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° Soit des blessures n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ou d'une durée inférieure ou égale à trois mois pour une ou plusieurs personnes. » ; 2° Au II, la somme : « 3 750 € » est remplacée par la somme : « 30 000 € » et le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Soit des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois pour une ou plusieurs personnes. » ; 3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III. ― Les peines prévues aux I et II sont portées à trois ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si l'infraction a entraîné la mort pour une ou plusieurs personnes. » ; 4° Le IV devient V ; 5° Il est ajouté un nouveau IV ainsi rédigé : « IV. ― Les peines prévues aux I, II et III sont portées au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2. » III. ― Il est ajouté après l'article L. 5242-6 un article L. 5242-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5242-6-1. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'utiliser ou d'envoyer, en dehors de toute situation de danger, des signaux internationaux de détresse. » IV. ― Aux articles L. 5242-9, L. 5242-10 et L. 5242-11, la somme : « 15 000 € » est remplacée par la somme : « 75 000 € ». V. ― Il est ajouté après la section 4 une section 5 ainsi rédigée :

2. « Section 5

3. « Dommages aux installations de signalisation maritime ou d'aide à la navigation

4. « Art. L. 5242-21. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout dommage causé à une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française constitue une contravention de grande voirie, réprimée par une amende d'un montant de 3 750 €. « Art. L. 5242-22. - Le fait de ne pas déclarer la destruction, le déplacement ou la dégradation d'une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. « Art. L. 5242-23. - Sans préjudice de l'obligation de réparation du dommage causé, le fait de détruire, déplacer, abattre ou dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française, ou de porter atteinte au bon fonctionnement d'une telle installation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. « Art. L. 5242-24. - Les procès-verbaux de constatation d'infraction sont transmis dans les cinq jours qui suivent la constatation des faits au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au directeur interrégional de la mer dont relève le lieu de l'infraction. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code des transports : art. L5242-21, art. L5242-22, art. L5242-23, art. L5242-24
    Divisions : Section 5 : Dommages aux installations de signalisation maritime ou d'aide à la navigation

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024148727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.