Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012
Rattachement
Chapitre V relatif au livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
  2. Chapitre V relatif au livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
IdentifiantLEGIARTI000025136062
Texte parentLEGITEXT000025136002
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le même livre V, le titre V relatif aux dispositions particulières à certains ouvrages ou installations est ainsi modifié :

2. A. ― Au chapitre Ier « Etude de dangers », l'article L. 551-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. L. 551-4.-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :

4. « 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;

5. « 2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports. »

6. B. ― Au chapitre III « Eoliennes », dans le deuxième alinéa de l'article L. 553-3, les mots : « consignation prévue à l'article L. 514-1 » sont remplacés par les mots : « consignation prévue au II de l'article L. 171-8 ».

7. C. ― Au chapitre IV « Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution », les deux dernières phrases de l'article L. 554-4 sont supprimées.

8. D. ― Le chapitre V « Canalisations de transport de gaz, hydrocarbures et de produits chimiques » est ainsi modifié :

9. 1° L'article L. 555-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. L. 555-17.-Les fonctionnaires ou agents des services de l'Etat chargés de la surveillance des canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1 peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions fixées par aux articles L. 171-1 à L. 171-3 » ;

11. 2° Au premier alinéa du II de l'article L. 555-18, après les mots : « l'autorité administrative compétente peut » sont insérés les mots : « faire application des dispositions de l'article L. 171-8 » ;

12. 3° L'article L. 555-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Art. L. 555-20.-Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros. » ;

14. 4° Sont abrogés :

15. a) Les 1° à 4° du II et les III, IV et V de l'article 555-18 ;

16. b) La dernière phrase du I et le II de l'article L. 555-23 ;

17. c) L'article L. 555-24.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

  • Code de l'environnement : art. L555-24

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025136062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.