Texte publié au Journal officiel
1. Dans le même livre III, au titre VI relatif à l'accès à la nature, le chapitre II « Circulation motorisée » est ainsi modifié :
2. 1° Il est créé une section 1 intitulée : « Restrictions à la circulation motorisée » comprenant les articles L. 362-1 à L. 361-4 et une section 2 intitulée : « Dispositions en matière pénale » comprenant les articles L. 362-5 à L. 362-7 ;
3. 2° L'article L. 362-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. L. 362-5.-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :
5. « 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
6. « 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
7. « 3° Les gardes champêtres ;
8. « 4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
9. « 5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
10. « 6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article. » ;
11. 3° L'article L. 362-6, le second alinéa de l'article L. 362-7 et l'article L. 362-8 sont abrogés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :