Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, notamment son article 56 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 2 mars 2012 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 mars 2012 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 8 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier : WALLIS-ET-FUTUNA
Article 1 LEGIARTI000025712129
1. Les articles 2 et 3, l'article 4 à l'exception de son II, les articles 5 à 8, 11, 12, 14, 17 à 22, 25 à 29, l'article 30 à l'exception de son III, les articles 31 à 36, 38 à 41, 43, 45 et 53 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article 2 LEGIARTI000025712131
A modifié :
TITRE II : NOUVELLE-CALÉDONIE ET POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article 3 LEGIARTI000025712133
1. L'article 2, le 1° du III de l'article 4, les articles 6, 7, 11, 14, le I et les 1° à 3° du II de l'article 17, l'article 18, les II et III de l'article 19, l'article 20, le 1° du I de l'article 21 et le II du même article en tant qu'il modifie le deuxième alinéa de l'article L. 2131-4, les articles 22, 25, 26, 27, le II de l'article 29, le 1° de l'article 31, les articles 32 à 36, 38 à 41, 43, le I de l'article 45 et l'article 53 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Article 4 LEGIARTI000025712135
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L1541-5, art. L1542-2, art. L1542-6, art. L1542-7, art. L1542-8, art. L1542-13, art. L2441-2, art. L2441-3, art. L2441-4, art. L2442-1-1, art. L2445-4
Article 5 LEGIARTI000025712137
1. Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 avril 2012.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand L'article 2, le 1° du III de l'article 4, les articles 6, 7, 11, 14, le I et les 1° à 3° du II de l'article 17, l'article 18, les II et III de l'article 19, l'article 20, le 1° du I de l'article 21 et le II du même article en tant qu'il modifie le deuxième alinéa de l'article L. 2131-4, les articles 22, 25, 26, 27, le II de l'article 29, le 1° de l'article 31, les articles 32 à 36, 38 à 41, 43, le I de l'article 45 et l'article 53 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. I. ― L'article L. 1541-5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 4°, 5° et 8° ; 2° Il est rétabli un 2° ainsi rédigé : « 2° L'article L. 1131-1-2 sous réserve des adaptations suivantes : " a) Les mots : « une consultation de génétique » sont remplacés par les mots : « une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée » ; " b) Les mots : « le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il » sont remplacés par les mots : « le médecin d'assistance médicale à la procréation qui a mis à disposition ces gamètes ou ces embryons, afin que celui-ci » ” » ; 3° Il est rétabli un 3° ainsi rédigé : « 3° L'article L. 1131-1-3 ; » 4° Il est créé un 6° ainsi rédigé : « 6° L'article L. 1131-6, à l'exception de son dernier alinéa ; » 5° Au 8°, la référence L. 1133-5 est remplacée par la référence L. 1133-3 ; 6° Il est créé un 9° ainsi rédigé : « 9° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code ” » ; 6° Il est créé un 10° ainsi rédigé : « 10° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-5. » II. ― L'article L. 1542-2 du même code est ainsi modifié : 1° Les mots : « Le chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « L'article L. 1220-1 et le chapitre Ier » ; 2° Les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « sont applicables ». III. ― L'article 1542-6 du même code est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa » ; 2° Au 3°, après les mots : « décret en Conseil d'Etat », sont ajoutés les mots : « et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d'organes ». IV. ― L'article L. 1542-7 du même code est abrogé. V. ― A l'article L. 1542-8 du même code, après la référence : « L. 1243-9 », sont insérées les références : «, L. 1244-1-1, L. 1244-1-2, L. 1244-5 ». VI. ― Au a de l'article 1542-13 du même code, après les mots : « de leur conservation », sont insérés les mots : «, ainsi que les conditions de gestion du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organe ». VII. ― L'article L. 2441-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 2441-2.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est ainsi modifié : " 1° Au III, les mots : « un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire » ; " 2° Au IV, les mots : «, le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, » sont supprimés ; " 3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes : " VII. ― L'autorisation de réaliser des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des principes énoncés au présent chapitre. ” ; " 4° Le VIII est supprimé. ” » VIII. ― L'article L. 2441-3 du même code est ainsi modifié : 1° Au 1°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 2° Au 2°, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ; IX. ― Après l'article L. 2441-3 du même code, il est inséré un article L. 2441-4 ainsi rédigé : « Art. L. 2441-4.-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » X. ― Après l'article L. 2442-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 2442-1-1.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2141-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 2141-1.-L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître. Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d'orientation. Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa. La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée. La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. » XI. ― L'article L. 2445-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 2445-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article L. 2213-1 est ainsi modifié : " 1° Au deuxième alinéa, les mots : «, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont supprimés ; " 2° Au troisième alinéa, les mots : « l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. » sont remplacés par les mots : « la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin de son choix ”. » Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Textes cités liens · DILA9
Code de la santé publique (V)
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