Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 2012
NatureDécret
Signé le4 mai 2012
Publié le6 mai 2012
Articles4 articles en vigueur
NORIOCD1125123D
IdentifiantLEGITEXT000025818342
RéférenceDécret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : police et gendarmerie nationale, pouvoirs publics, justice, douanes, particuliers. Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux « antécédents judiciaires » pour remplacer deux fichiers existants : le système de traitement des infractions constatées (STIC) de la police nationale et le système judiciaire de documentation et d'exploitation de la gendarmerie nationale (JUDEX). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le nouveau traitement d'antécédents judiciaires mutualise les deux fichiers d'antécédents judiciaires existants de la police et de la gendarmerie nationales. Comme les fichiers STIC et JUDEX, qu'il remplacera complètement le 31 décembre 2013, ce traitement a pour finalité de fournir aux enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que de la douane judiciaire une aide à l'enquête judiciaire, afin de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leur auteur. Le décret définit les données recueillies par ces enquêteurs qui pourront figurer dans le fichier, ainsi que leur durée de conservation. Il liste les personnes ayant accès à ces données et prévoit une procédure de contrôle ainsi qu'un droit d'accès. Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Le code de procédure pénale modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-6 à 230-11 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 235-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 modifié, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet et du 6 octobre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025818357

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. R40-23, art. R40-24, art. R40-25, art. R40-26, art. R40-27, art. R40-28, art. R40-29, art. R40-30, art. R40-31, art. R40-32, art. R40-33, art. R40-34
    Divisions : Titre IV : Dispositions communes ; Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité ; Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire ; Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires

Article 2 LEGIARTI000028424323

1. I. - Est abrogé au 31 décembre 2013 le décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judicaire de documentation et d'exploitation dénommé JUDEX.

2. II. - Est abrogé au 31 décembre 2015 le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées. Toutefois, jusqu'à cette date, le système de traitement des infractions constatées ne peut plus faire l'objet de consultations ;

3. III. - A compter de la date de leur abrogation, les références faites dans les règlements aux décrets mentionnés aux I et II sont remplacées par la référence aux articles R. 40-23 à R. 40-34 du code de procédure pénale.

4. IV. - Les données contenues dans les traitements autorisés par les décrets mentionnés aux I et II sont transférées dans le traitement d'antécédents judiciaires mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale.

Article 3 LEGIARTI000025818365

1. Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 4 LEGIARTI000025818367

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel la République française.

Fait le 4 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA9

Code pénal (V)
Code de procédure pénale (V)
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mai 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025818342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.