Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-929 du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité de règlement des contestations en douane

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le31 juillet 2012
Publié le2 août 2012
Articles1 article en vigueur
NORDEFD1221996D
IdentifiantLEGITEXT000026247727
RéférenceDécret n° 2012-929 du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité de règlement des contestations en douane, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les importateurs et les exportateurs de matériels de guerre et assimilés, les fournisseurs de produits liés à la défense. Objet : fixer les modalités de saisine, l'organisation et le fonctionnement du comité de règlement des contestations en douanes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret fixe les modalités de saisine, l'organisation et le fonctionnement du comité placé auprès du ministre de la défense, chargé de régler les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation, d'exportation ou de transfert d'armement. Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 2335-19 du code de la défense dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2335-19 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000026247733

en vigueur le 3 août 2012, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le comité prévu à l'article L. 2335-19 du code de la défense, dénommé « comité de règlement des contestations en douane », peut être saisi par l'une ou l'autre des parties à une contestation en douane portant sur la prohibition d'importation, d'exportation ou de transfert prévue au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code de la défense.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000026247738

en vigueur le 3 août 2012, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le comité de règlement des contestations en douane comprend :

2. ― un président nommé par le ministre de la défense ;

3. ― trois membres titulaires et trois suppléants nommés par le ministre de la défense ;

4. ― trois membres titulaires et trois suppléants nommés par le ministre de l'intérieur.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000026247735

en vigueur le 3 août 2012, jusqu'au 11 mai 2017

1. Préalablement à la réunion du comité, les parties au litige échangent leurs observations par écrit et les adressent également au président du comité.

2. Le président fixe la date de la réunion du comité et convoque les membres du comité et les parties huit jours francs au moins avant celle-ci.

3. Cette convocation et les pièces ou documents nécessaires au déroulement de la réunion peuvent être envoyés par tous moyens.

4. Le quorum est atteint lorsque, outre le président, cinq au moins des membres composant le comité sont présents.

5. Si le quorum n'est pas atteint, le président adresse une nouvelle convocation huit jours francs au moins avant la date de la réunion. Le comité délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

6. Les parties sont invitées à débattre ensemble et contradictoirement devant le comité. Elles peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

7. Le comité peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition serait de nature à éclairer les délibérations. Les personnes ainsi entendues n'ont pas voix délibérative.

8. Les séances du comité ne sont pas publiques.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000026247740

en vigueur le 3 août 2012, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le président de la séance peut ordonner une expertise, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties.

2. L'expert est un agent de l'administration ou un expert agréé auprès des tribunaux.

3. Après remise de son rapport, qui est communiqué aux parties, l'expert peut être entendu par le comité, sans participer à ses délibérations.

4. Les frais liés aux expertises sont à la charge de la partie en défaveur de laquelle le litige a été tranché.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000026247742

en vigueur le 3 août 2012, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

2. Le président communique les conclusions du comité aux parties, par tous moyens.

Article 6 LEGIARTI000026247744

A abrogé :

  • Arrêté du 10 juillet 2002 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Article 7 Abrogé LEGIARTI000026247746

en vigueur le 3 août 2012, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls

Textes cités liens · DILA5

Code de la défense. (V)
Code des douanes (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 août 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026247727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.