Texte publié au Journal officiel
1. Le code du travail est ainsi modifié :
2. 1° A l'article L. 1152-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : «, aucune personne en formation ou en stage » ;
3. 2° L'article L. 1153-1 est ainsi rédigé :
4. « Art. L. 1153-1.-Aucun salarié ne doit subir des faits :
5. « 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
6. « 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » ;
7. 3° L'article L. 1153-2 est ainsi modifié :
8. a) Les mots : « aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation » sont remplacés par les mots : « aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation » ;
9. b) Après le mot : « subir », la fin de cet article est ainsi rédigée : « des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. » ;
10. 4° A l'article L. 1153-3, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : «, aucune personne en formation ou en stage » et les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « de faits » ;
11. 5° L'article L. 1152-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
12. « Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. » ;
13. 6° L'article L. 1153-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
14. « Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. » ;
15. 7° Aux articles L. 1153-5 et L. 1153-6, le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits » ;
16. 8° Le premier alinéa de l'article L. 1155-2 est ainsi rédigé :
17. « Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code. » ;
18. 9° Les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 sont abrogés ;
19. 10° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2313-2, après le mot : « résulter », sont insérés les mots : « de faits de harcèlement sexuel ou moral ou » ;
20. 11° Après le mot : « moral », la fin du 7° de l'article L. 4121-2 est ainsi rédigée : « et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; »
21. 12° Au 2° de l'article L. 4622-2, après les mots : « lieu de travail, », sont insérés les mots : « de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, » ;
22. 13° Au 1° de l'article L. 8112-2, après la référence : « 225-2 du code pénal, », sont insérés les mots : « les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. L4622-2, art. L1153-2, art. L1153-1, art. L1153-3, art. L1152-4, art. L1153-5, art. L1153-6, art. L4121-2, art. L2313-2, art. L1155-2, art. L8112-2, art. L1152-2
A abrogé :