Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1451 du 24 décembre 2012
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'instruction des affaires devant le tribunal de commerce
IdentifiantLEGIARTI000026836673
Texte parentLEGITEXT000026836634
Référencearticle 12 du décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure civile est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 861, sont supprimés les mots : « en qualité de juge rapporteur » ;

3. 2° Dans l'intitulé de la sous-section II de la section II du chapitre Ier du titre III du livre II ainsi qu'aux articles 861-3 à 868, les mots : « juge rapporteur » sont remplacés par les mots : « juge chargé d'instruire l'affaire » ;

4. 3° L'article 869 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 869.-Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.

6. « Art. 870.-A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.

7. « Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.

8. « Art. 871.-Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 861, art. 861-3, art. 862, art. 863, art. 864, art. 865, art. 866, art. 867, art. 868, art. 869, art. 870, art. 871
    Divisions : Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026836673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.