Décret n°2013-4 du 2 janvier 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-4 du 2 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000026897731
Texte parentLEGITEXT000026897719
Référencearticle 1 du décret n°2013-4 du 2 janvier 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. ― Au 3° de l'article D. 125-31, les mots : « de l'article L. 512-29 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 512-29 ».

3. II. ― Au I de l'article R. 512-21, les mots : « parc national concerné. Ils se prononcent » sont remplacés par les mots : « parc national concerné, qui se prononce ».

4. III. ― Au dernier alinéa de l'article R. 512-58, les mots : « de publication du décret modifiant la nomenclature » sont remplacés par les mots : « à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation. »

5. IV. ― A l'article R. 512-60 :

6. 1° Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé des installations classées » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

7. 2° Au second alinéa, après les mots : « est adressé », sont ajoutés les mots : « au ministre chargé des installations classées ».

8. V. ― Après l'article R. 512-74, il est créé un paragraphe 9 intitulé : « Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits », composé de l'article R. 512-75 ainsi rédigé :

9. « Paragraphe 9

10. « Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits

11. « Art. R. 512-75.-Sans préjudice des articles R. 512-28 et R. 229-20, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article.

12. « Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7. »

13. VI. ― A l'article R. 229-77, la référence : « R. 512-46 » est remplacée par la référence : « R. 512-75 ».

14. VII. ― L'article R. 514-4 est modifié ainsi qu'il suit :

15. 1° Au 3°, la référence : « R. 512-46 » est remplacée par la référence : « R. 512-75 » ;

16. 2° Au 5°, les mots : « aux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « aux II ».

17. VIII. ― Au premier alinéa de l'article R. 532-29, après les mots : « des articles R. 512-33 », sont insérés les mots : «, R. 512-46-23 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026897731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.