Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le28 janvier 2013
Publié le27 février 2013
Articles1 article en vigueur
NORTRAM1240490A
IdentifiantLEGITEXT000027113453
RéférenceArrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : création d'une autorisation de pêche pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche. Le présent arrêté définit les critères et les procédures d'attribution de ces autorisations et leurs conditions de délivrance. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu les recommandations de la CGPM ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012 portant création d'une zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de Méditerranée continentale ;

Vu la participation du public ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 janvier 2013,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000027113462

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 13 septembre 2014

1. Champs d'application.

2. 1. La pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres et battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP senne de plage.

3. 2. La pratique de la pêche au moyen d'une senne de plage est interdite à tout navire non détenteur de l'AEP senne de plage et aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 18 mètres.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000027113464

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 13 septembre 2014

1. Conditions associées.

2. L'AEP senne de plage donne droit à un maximum de 150 jours de pêche par an par navire, qui doivent être réalisés entre le 1er avril et le 30 novembre.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000027113466

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 13 septembre 2014

1. Autorité de délivrance.

2. Les AEP senne de plage sont délivrées à un couple armateur-navire par le préfet de région compétent ou, par délégation, par le directeur interrégional de la mer.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000027166189

en vigueur le 11 mars 2013, jusqu'au 13 septembre 2014

1. Durée de validité.

2. 1. La date de validité de l'AEP senne de plage débute au 1er avril de l'année de délivrance et ne peut excéder le 30 novembre de l'année de délivrance. L'autorisation est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs dont il est adhérent.

3. 2. Par dérogation au paragraphe précédent, la capture de juvéniles de petits pélagiques est autorisée pour une durée maximale de 11 semaines, comprise entre le 1er février et le 31 mai, avec un engin d'une longueur maximale de 200 mètres, d'un maillage de 2 millimètres vide de maille étirée, pratiquée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes.

4. 3. L'AEP senne de plage attribuée au couple navire-armateur est automatiquement retirée lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027113476

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 11 mars 2013

1. Durée de validité.

2. 1. La date de validité de l'AEP senne de plage débute au 1er avril de l'année de délivrance et ne peut excéder le 30 novembre de l'année de délivrance. L'autorisation est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs dont il est adhérent.

3. 2. Par dérogation au paragraphe précédent, la capture de juvéniles de petits pélagiques (alevin de sardines et de différents petits poissons pélagiques non pigmentés) est autorisée du 1er février au 31 mai avec un engin d'une longueur maximale de 200 mètres, d'un maillage de 2 millimètres vide de maille étirée, pratiquée pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et autorisés à pratiquer la senne de plage dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes.

4. 3. L'AEP senne de plage attribuée au couple navire-armateur est automatiquement retirée lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000027163646

en vigueur le 11 mars 2013, jusqu'au 13 septembre 2014

1. Dépôt des demandes.

2. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4.1 de l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée, toute demande d'AEP pour l'année 2013 doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral du port d'immatriculation du navire avant le 30 mars. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

3. 2. Les demandes hors délais incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation en vigueur sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 3 notifie alors une décision de refus de l'AEP.

4. 3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP et l'obligation pour l'armateur de solliciter son renouvellement si les nouvelles caractéristiques de l'armateur ou du navire le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au littoral du port d'immatriculation du navire selon les modalités décrites dans le présent article.

Article 5 Modifié LEGIARTI000027113478

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 11 mars 2013

1. Dépôt des demandes.

2. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4.1 de l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée, toute demande d'AEP senne de plage pour l'année 2013 doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral du port d'immatriculation du navire avant le 15 mars. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

3. 2. Les demandes hors délais incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation en vigueur sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 3 notifie alors une décision de refus de l'AEP.

4. 3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP et l'obligation pour l'armateur de solliciter son renouvellement si les nouvelles caractéristiques de l'armateur ou du navire le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au littoral du port d'immatriculation du navire selon les modalités décrites dans le présent article.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000027113480

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 13 septembre 2014

1. Liste des navires éligibles.

2. 1. L'AEP senne de plage peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

3. 2. Les navires éligibles à l'AEP visée à l'article 2 du présent arrêté sont les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres.

4. 3. Le nombre maximal d'AEP senne de plage qui peut être attribué simultanément est de 40.

5. 4. La liste des navires éligibles est établie dans le respect des critères de priorité définis par l'article 6 de l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités d'attribution des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.

6. 5. Le reliquat d'autorisation éventuel pourra être attribué par la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006, au regard des antériorités des producteurs, des équilibres socio-économiques et des orientations du marché.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000027163639

en vigueur le 11 mars 2013, jusqu'au 13 septembre 2014

1. Transferts.

2. Les droits des navires éligibles à une AEP drague peuvent être transférés en faveur de navires non éligibles, sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation du nombre d'AEP. Cette limite sera appliquée par type d'engin.

Article 7 Modifié LEGIARTI000027113468

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 11 mars 2013

1. Transferts.

2. Les droits des navires éligibles à une AEP senne de plage peuvent être transférés en faveur de navires non éligibles, sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation du nombre d'AEP. Cette limite sera appliquée par type d'engin pour les navires de pêche.

3. Les transferts sont définitifs.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000027113470

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 13 septembre 2014

1. Conditions de délivrance et de validité.

2. Tout navire titulaire de l'AEP senne de plage s'engage à embarquer une balise de géolocalisation si la demande lui est faite.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000027113482

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 13 septembre 2014

1. Dispositions de contrôle et sanctions.

2. Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'AEP ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 10 LEGIARTI000027113472

A modifié :

  • Arrêté du 19 décembre 1994 : art. 4, art. 23
    Divisions : Section 7 : Mesures d'ordre et de précaution.

A abrogé :

  • Arrêté du 19 décembre 1994 : art. 25, art. 26
    Divisions : Section 7 : Dispositions transitoires.

A créé :

  • Arrêté du 19 décembre 1994
    Divisions : Section 6 : Senne de plage.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000027113474

en vigueur le 28 février 2013, jusqu'au 13 septembre 2014

1. Exécution.

2. La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de région compétent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot

Textes cités liens · DILA3

arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 février 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027113453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.