Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013 relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le11 juillet 2013
Publié le13 juillet 2013
Articles4 articles en vigueur
NORINTC1316653D
IdentifiantLEGITEXT000027698781
RéférenceDécret n° 2013-617 du 11 juillet 2013 relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires actifs de la police nationale. Objet : attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013. Notice : l'avis du 2 mai 2008 de l'inspection générale des finances et du contrôle général des armées sur le rapport « vers la parité globale au sein d'un même ministère » recommande d'homogénéiser le taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP), notamment d'arriver à une égalité entre les grades homonymes de la police et de la gendarmerie. Cette recommandation est effective depuis le 1er juillet 2010 en ce qui concerne le corps d'encadrement et d'application (CEA) de la police nationale (protocole d'accord additionnel du 22 octobre 2008) et les militaires non officiers de gendarmerie en portant ce taux à 26 % des émoluments soumis à retenues pour pension pour les policiers ou de la solde de base pour les gendarmes. Cette parité est également effective en ce qui concerne le grade de commandant, pour lequel le taux d'ISSP a été porté à 21 % le 1er juillet 2012. Le présent décret a pour objet de revaloriser le taux de l'ISSP pour les capitaines et lieutenants d'un point au 1er juillet 2013 et au 1er janvier 2014 pour les lieutenants à l'indice brut à 583 et les capitaines. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000047043575

1. Les fonctionnaires actifs de la police nationale bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales de police dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-dessous :


CORPS OU EMPLOIS

TAUX DES INDEMNITÉS EN POURCENTAGE

des émoluments soumis à retenue pour pension

Indice brut de rémunération

inférieur ou égal à l'indice 583

Indice brut de rémunération

supérieur à l'indice 583

Directeurs des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale

-

17,5

Chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux

-

21,5

Fonctionnaires du corps de conception et de direction

22,5

21,5

Fonctionnaires du corps de commandement :

Commandant divisionnaire fonctionnel

-

23,5

Commandant divisionnaire

-

23,5

Commandant

-

23,5

Capitaine

28,5

27,5

Elèves du corps de commandement et du corps de conception et de direction

13

Emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police

28,5

Fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application

28,5

Elèves gardiens de la paix

12
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-20 du 23 janvier 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022.

Article 2 LEGIARTI000028426885

1. Les élèves commissaires et officiers admis, au plus tard le 31 décembre 2013, en formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de police et les élèves gardiens de la paix ayant souscrit l'engagement préalable de service prenant effet au plus tard au 31 décembre 2013, conservent, à titre personnel, le taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police qu'ils percevaient avant le 1er janvier 2014.

Article 3 LEGIARTI000027698789

A abrogé :

  • Décret n°2011-1231 du 3 octobre 2011 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 5

Article 4 LEGIARTI000027698791

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027698781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.