Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au a de l'article D. 131-6-1, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ; 2° A l'article D. 131-6-2, le taux : « 21,3 % » est remplacé par les mots : « 23,3 % pour l'année 2014 et 25,2 % à compter de l'année 2015 » ; 3° Le tableau figurant à l'article D. 242-4est remplacé par le tableau suivant :
2. RÉMUNÉRATIONS VERSÉES
3. SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3
4. SUR LA TOTALITÉ des rémunérations
5. Employeur
6. Salarié
7. Employeur
8. Salarié
9. Du 1er janvier au 31 décembre 2014
10. 8,45 %
11. 6,80 %
12. 1,75 %
13. 0,25 %
14. Du 1er janvier au 31 décembre 2015
15. 8,50 %
16. 6,85 %
17. 1,75 %
18. 0,25 %
19. A compter du 1er janvier 2016
20. 8,55 %
21. 6,90 %
22. 1,75 %
23. 0,25 %
24. 4° L'article D. 242-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 242-7.-Le taux de la cotisation d'allocations familiales est fixé à 5,25 %. » ; 5° Au premier alinéa de l'article D. 633-2, les mots : «, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité » ; 6° Il est rétabli un article D. 633-3 ainsi rédigé : « Art. D. 633-3.-I. ― Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à : « a) 16,95 % pour l'année 2014 ; « b) 17,05 % pour l'année 2015 ; « c) 17,15 % à compter de l'année 2016. « II. ― Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,20 %. » ; 7° Le deuxième alinéa de l'article D. 633-4 est supprimé ; 8° Au 1° de l'article D. 633-19-2, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; 9° Les deuxième à sixième alinéas de l'article D. 723-2-0 sont remplacés par les dispositions suivantes : « a) 2,60 % pour l'année 2014 ; « b) 2,70 % pour l'année 2015 ; « c) 2,80 % à compter de l'année 2016. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :