Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-1290 du 27 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028420108
Texte parentLEGITEXT000028420095
Référencearticle 1 du décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au a de l'article D. 131-6-1, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ; 2° A l'article D. 131-6-2, le taux : « 21,3 % » est remplacé par les mots : « 23,3 % pour l'année 2014 et 25,2 % à compter de l'année 2015 » ; 3° Le tableau figurant à l'article D. 242-4est remplacé par le tableau suivant :

2. RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

3. SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3

4. SUR LA TOTALITÉ des rémunérations

5. Employeur

6. Salarié

7. Employeur

8. Salarié

9. Du 1er janvier au 31 décembre 2014

10. 8,45 %

11. 6,80 %

12. 1,75 %

13. 0,25 %

14. Du 1er janvier au 31 décembre 2015

15. 8,50 %

16. 6,85 %

17. 1,75 %

18. 0,25 %

19. A compter du 1er janvier 2016

20. 8,55 %

21. 6,90 %

22. 1,75 %

23. 0,25 %

24. 4° L'article D. 242-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 242-7.-Le taux de la cotisation d'allocations familiales est fixé à 5,25 %. » ; 5° Au premier alinéa de l'article D. 633-2, les mots : «, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité » ; 6° Il est rétabli un article D. 633-3 ainsi rédigé : « Art. D. 633-3.-I. ― Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à : « a) 16,95 % pour l'année 2014 ; « b) 17,05 % pour l'année 2015 ; « c) 17,15 % à compter de l'année 2016. « II. ― Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,20 %. » ; 7° Le deuxième alinéa de l'article D. 633-4 est supprimé ; 8° Au 1° de l'article D. 633-19-2, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; 9° Les deuxième à sixième alinéas de l'article D. 723-2-0 sont remplacés par les dispositions suivantes : « a) 2,60 % pour l'année 2014 ; « b) 2,70 % pour l'année 2015 ; « c) 2,80 % à compter de l'année 2016. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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