Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le22 janvier 2014
Publié le1er février 2014
Articles23 articles en vigueur
NORESRS1331410A
IdentifiantLEGITEXT000028545258
RéférenceArrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 612-8, L. 612-9, L. 613-1, D. 123-13, D. 123-14, D. 611-1, D. 611-2, D. 611-3, D. 613-3 et D. 613-6 ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 114-3-1 ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;

Vu l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 décembre 2013,

Arrête :

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIPLÔMES NATIONAUX DE LICENCE, DE LICENCE PROFESSIONNELLE ET DE MASTER

Article 1 LEGIARTI000037300268

1. Le présent arrêté définit le cadre commun dans lequel les établissements d'enseignement supérieur conçoivent et mettent en œuvre les formations qui conduisent à la délivrance des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et master.

2. Les formations sont conçues pour être proposées en formation initiale, sous statut d'étudiant ou en alternance, et en formation continue. Elles sont organisées pour faciliter la validation des acquis de l'expérience. Elles favorisent la réussite des étudiants dans leur diversité.

3. Pour chaque cycle de l'enseignement supérieur, les établissements définissent une offre de formation structurée en domaines, mentions et parcours de formation, conformément à l'article 7.

4. Au sein de cette offre, des dispositifs pédagogiques permettent de prendre en compte les profils diversifiés des étudiants ainsi que leurs objectifs académiques et professionnels.

5. A cette fin, les établissements mettent en place des actions d'accompagnement pédagogique et offrent, chaque fois que nécessaire, des parcours de formation personnalisés.

6. Dans ce cadre, sont définies les règles permettant la personnalisation des parcours, lesquelles doivent garantir, quel que soit le parcours personnel suivi, que les titulaires d'un même diplôme ont acquis un même niveau de connaissances et de compétences.

Article 1 Modifié LEGIARTI000028545266

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. Le présent arrêté a pour objet de préciser les règles relatives à l'organisation des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. Ces règles peuvent être complétées pour certaines mentions de ces diplômes par des dispositions spécifiques dans le cas notamment de formations en lien avec des professions réglementées.

Article 2 LEGIARTI000042999192

1. La licence et la licence professionnelle sont des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur conférant à leur titulaire le grade universitaire de licence.

2. Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master.

3. Les diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail.

Article 2 Modifié LEGIARTI000037300265

en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 25 décembre 2020

1. La licence et la licence professionnelle sont des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur conférant à leur titulaire le grade universitaire de licence.

2. Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master.

3. Les diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l' article L. 335-6 du code de l'éducation .

Article 2 Modifié LEGIARTI000028545269

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. La licence et la licence professionnelle sont des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur conférant à leur titulaire le grade universitaire de licence.

2. Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master.

Article 3 LEGIARTI000037300259

1. L'offre de formation de l'établissement se construit autour d'un projet de formation cohérent et global porté par une équipe pédagogique composée notamment d'enseignants-chercheurs, d'enseignants, de chercheurs, de personnels d'information et d'orientation et de personnels d'appui à la formation et de représentants du monde socio-professionnel.

2. Les parcours de formation visent l'acquisition de connaissances et de compétences qui constituent les caractéristiques du diplôme national visé. Ils forment des ensembles cohérents d'unités d'enseignement permettant une structuration en blocs de connaissances et de compétences. Ils proposent des progressions pédagogiques adaptées. Les parcours de formation sont diversifiés en fonction des objectifs académiques et professionnels visés. A cette fin, ils ont des caractéristiques et des exigences spécifiques.

3. Les parcours de formation favorisent une pluridisciplinarité, qui encourage la spécialisation progressive et, pour cela, peuvent être structurés en majeures et mineures et comprendre des enseignements optionnels.

4. Ils intègrent un enseignement visant la maîtrise d'au moins une langue étrangère conformément au cadre européen commun de référence pour les langues. La réglementation propre à chaque diplôme national en définit les conditions d'application. Afin de renforcer l'attractivité et la reconnaissance internationale des diplômes, certains enseignements peuvent être dispensés en langue étrangère ou organisés en coopération avec des établissements d'enseignement supérieur étrangers en application des dispositions des articles L. 121-3 et D. 613-17 et suivants du code de l'éducation.

5. Pour chacun des parcours de formation, les établissements explicitent leurs caractéristiques et, notamment, leurs attendus et exigences, ainsi que leurs débouchés.

6. Le cadre national défini par le présent arrêté s'inscrit dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. A ce titre, en application de l' article D. 123-13 du code de l'éducation , l'offre de formation est organisée en semestres et structurée en unités d'enseignement capitalisables. De même, conformément à l' article D. 611-2 du code de l'éducation , les unités d'enseignement validées donnent lieu à l'obtention de crédits européens, dans les conditions fixées à l'article 8. La licence correspond à l'obtention de 180 crédits européens et le master à l'obtention de 300 crédits européens.

7. Outre les modalités de contrôle des connaissances et compétences prévues pour la délivrance des diplômes, les formations développent des dispositifs permettant de mesurer les résultats des apprentissages de l'étudiant afin de valoriser les connaissances et compétences acquises en fin de formation, et de favoriser son insertion professionnelle. Dans cet objectif, ces dispositifs s'appuient notamment sur les démarches pédagogiques promues et évaluées au niveau européen ou international et sur les résultats reconnus de la recherche en matière de qualité des formations supérieures.

Article 3 Modifié LEGIARTI000034193646

en vigueur le 15 mars 2017, jusqu'au 1er septembre 2019

1. L'intitulé des diplômes visés par le présent arrêté est défini par un nom de domaine et de mention. Les nomenclatures de mention des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master sont fixées par arrêté.

2. L'intitulé d'un diplôme repose sur une dénomination précisant le domaine et la mention concernés. Ces dénominations assurent la lisibilité de l'offre de formation pour les étudiants, les partenaires professionnels et le monde scientifique, en France et à l'étranger.

3. Les domaines sont les suivants :

4. – arts, lettres, langues ;

5. – droit, économie, gestion ;

6. – sciences humaines et sociales ;

7. – sciences, technologies, santé.

8. Des intitulés de domaines peuvent, en nombre limité, déroger à ces domaines de référence pour traduire, au niveau d'un site, la stratégie collective en matière d'offre de formation. Ces demandes de dérogations sont examinées dans le cadre de l'accréditation des établissements en lien avec la stratégie du site en matière de formation.

9. La mention est le niveau de référence pour la définition des contenus de formation et l'organisation pédagogique.

10. Les établissements proposent au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le cadre de l'accréditation de leur offre de formation, les rattachements des mentions aux domaines en lien avec leur politique de formation et en cohérence avec la stratégie du site en matière de formation.

11. Les nomenclatures s'appliquent à l'ensemble des formations conduisant à un des diplômes visés par le présent arrêté. Des intitulés hors nomenclatures peuvent être validés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre d'expérimentations présentées par les établissements ou dans le cadre de diplômes délivrés avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers dans le cadre d'un partenariat international, et compte tenu des appellations européennes et internationales communes.

Article 3 Modifié LEGIARTI000028545271

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 15 mars 2017

1. L'intitulé des diplômes visés par le présent arrêté est défini par un nom de domaine et de mention. Les nomenclatures de mention des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master sont fixées par arrêté.

2. L'intitulé d'un diplôme repose sur une dénomination précisant le domaine et la mention concernés. Ces dénominations assurent la lisibilité de l'offre de formation pour les étudiants, les partenaires professionnels et le monde scientifique, en France et à l'étranger.

3. Les domaines sont les suivants :

4. ― arts, lettres, langues ;

5. ― droit, économie, gestion ;

6. ― sciences humaines et sociales ;

7. ― sciences, technologies, santé.

8. Des intitulés de domaines peuvent, en nombre limité, déroger à ces domaines de référence pour traduire, au niveau d'un site, la stratégie collective en matière d'offre de formation. Ces demandes de dérogations sont examinées dans le cadre de l'accréditation des établissements en lien avec la stratégie du site en matière de formation.

9. La mention est le niveau de référence pour la définition des contenus de formation et l'organisation pédagogique.

10. Les établissements proposent au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le cadre de l'accréditation de leur offre de formation, les rattachements des mentions aux domaines en lien avec leur politique de formation et en cohérence avec la stratégie du site en matière de formation.

11. Les nomenclatures s'appliquent à l'ensemble des formations conduisant à un des diplômes visés par le présent arrêté. Des intitulés hors nomenclatures peuvent être validés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre d'expérimentations présentées par les établissements ou dans le cadre de diplômes délivrés avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers dans le cadre d'un partenariat international, et compte tenu des appellations européennes et internationales communes.

12. Le comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle et le comité de suivi master organisent les consultations conduisant aux révisions périodiques des nomenclatures en associant la communauté universitaire.

Article 4 LEGIARTI000037300256

1. Afin de prendre en compte les profils, les acquis, les contraintes spécifiques et les objectifs des étudiants, les parcours de formation peuvent être organisés et personnalisés selon des rythmes et des durées d'apprentissage diversifiés.

2. Ils peuvent également comprendre des enseignements proposés par l'ensemble des composantes de l'établissement ou par d'autres établissements dans le cadre des coopérations de site.

3. Les parcours personnalisés articulent notamment, de façon spécifique, les séquences d'enseignement, y compris en permettant à l'étudiant de suspendre temporairement ses études en application de l' article L. 611-12 du code de l'éducation .

4. Ces parcours personnalisés répondent aux mêmes objectifs de cohérence, de progressivité et d'exigence que ceux définis à l'article 3.

Article 4 Modifié LEGIARTI000028545273

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. L'offre de formation est structurée en semestres et en unités d'enseignement capitalisables. Les temps de formation sont répartis de façon équilibrée sur toute la semaine et prennent en compte le développement du recours aux technologies numériques.

2. L'organisation de la formation se construit autour d'un projet de formation cohérent et global, porté par une équipe pédagogique.

3. L'équipe pédagogique est composée notamment d'enseignants-chercheurs, d'autres enseignants, des étudiants tuteurs, des personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé servant d'appui à la formation et chargés d'enseignement qui participent à la formation dans le semestre ou dans l'année de la formation concernée.

4. Conformément aux articles D. 611-1 à D. 611-6 du code de l'éducation, la formation est organisée, au sein de chaque mention, sous la forme de parcours types de formation initiale et continue formant des ensembles cohérents d'unités d'enseignement et organisant des progressions pédagogiques adaptées, au regard des finalités du diplôme. Ces parcours types sont constitués d'unités d'enseignement obligatoires, optionnelles et, le cas échéant, libres. Ils visent notamment à faciliter la mobilité, sur le territoire ou à l'étranger.

5. La liste des parcours types de formation ainsi que leurs intitulés sont soumis à la validation du conseil de la composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation.

6. Dans le cadre de la formation tout au long de la vie, elle peut comporter des modalités propres à la formation professionnelle continue ou à l'alternance.

7. Après accord de l'équipe pédagogique en charge d'une mention, un étudiant peut être autorisé, en fonction de son projet personnel et professionnel, ou dans le cadre d'une réorientation, à suivre un cursus adapté qui n'est pas totalement identique à un parcours type de formation.

8. L'organisation de la formation s'inscrit dans une logique d'apprentissage, permettant de prendre en compte les caractéristiques des étudiants en leur proposant des dispositifs pédagogiques qui favorisent la mise en activité, l'interaction avec les autres acteurs de la formation au-delà de l'équipe pédagogique, la mémorisation et la valorisation de leurs productions et réalisations, le développement de l'esprit critique, l'autonomie. Cette logique favorise la cohérence entre les unités d'enseignement, le décloisonnement des apprentissages afin de permettre à l'étudiant d'établir des liens au sein d'une même formation et entre ses expériences de formations. Elle incite les étudiants à mobiliser les savoirs et les compétences développés en formation dans de nouvelles situations. Les moyens pédagogiques mis en œuvre s'inscrivent dans cette logique d'apprentissage.

9. Pour favoriser la reconnaissance du parcours suivi par l'étudiant et développer la mobilité internationale, chaque diplôme est accompagné du supplément au diplôme mentionné au d de l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Ce document synthétique retrace l'ensemble des connaissances et compétences acquises durant le parcours de formation suivi par l'étudiant.

Article 5 LEGIARTI000037300253

1. Pour favoriser la reconnaissance du parcours de formation suivi par l'étudiant et développer la mobilité nationale et internationale, chaque diplôme est accompagné du supplément au diplôme mentionné au d de l'article D. 123-13 du code de l'éducation . Ce document synthétique retrace l'ensemble des connaissances et des compétences acquises durant le parcours de formation suivi par l'étudiant. Il permet de rendre compte des caractéristiques du parcours de formation et des acquis spécifiques de l'étudiant, y compris lorsqu'ils ont été obtenus en dehors de l'établissement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000028545275

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. Dans le cadre de la politique de l'établissement, des dispositifs d'évaluation sont mis en place pour chaque formation ou pour un groupe de formations, notamment à travers la constitution de conseils de perfectionnement réunissant des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants, des personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé, des étudiants et du monde socioprofessionnel.

2. Une évaluation des formations et des enseignements est notamment organisée au moyen d'enquêtes régulières auprès des étudiants. Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés.

3. Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes pédagogiques, les étudiants et les représentants du monde socioprofessionnel. Ils éclairent les objectifs de chaque formation, contribuent à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et de permettre d'en améliorer la qualité. Ces dispositifs peuvent également servir de base à l'évolution de la carte de formation de l'établissement en cohérence avec la politique de site.

4. Les résultats des évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein des équipes pédagogiques, du conseil de perfectionnement, du conseil de la composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation.

Article 6 LEGIARTI000037300251

1. Dans le cadre de la stratégie générale et de la politique des moyens de l'établissement arrêtées par le conseil d'administration, l'offre de formation ainsi que ses caractéristiques en termes de contenus, de structuration des parcours, de modalités de contrôle des connaissances et compétences et de dispositifs pédagogiques sont soumises à l'avis des conseils des composantes concernées et approuvées par l'instance de l'établissement qui a compétence en matière de formation. Ces caractéristiques sont transmises dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation de l'établissement.

Article 6 Modifié LEGIARTI000028545278

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. L'usage du numérique doit permettre une pédagogie active, réactive et interactive entre étudiants et entre étudiants et équipes pédagogiques. La formation, ou une partie de celle-ci, peut être proposée selon des dispositifs hybrides par l'alternance d'activités pédagogiques en présentiel et à distance ou totalement à distance, en fonction du public concerné.

Article 7 LEGIARTI000037300247

1. Les dénominations des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et master visent à assurer la lisibilité de l'offre de formation pour les étudiants, les partenaires socioprofessionnels et le monde scientifique, en France et à l'étranger. Conformément à l'article 1er, les diplômes nationaux sont définis par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, par un nom de parcours de formation.

2. Les domaines sont les suivants :

3. 1° Arts, lettres, langues ;

4. 2° Droit, économie, gestion ;

5. 3° Sciences humaines et sociales ;

6. 4° Sciences, technologies, santé.

7. Une architecture différente des domaines peut être proposée pour traduire, au niveau d'un établissement ou d'un site, la déclinaison de la stratégie en matière d'offre de formation.

8. Les mentions comprennent, d'une part, des mentions génériques fixées nationalement et, d'autre part, en tant que de besoin, des mentions spécifiques. Les mentions spécifiques peuvent être liées à des objectifs pédagogiques, scientifiques ou socioprofessionnels particuliers, à des caractéristiques spécifiques du projet d'établissement ou de site ou, enfin, à des formations conduites en partenariat international dans le cadre des dispositions des articles D. 613-17 à D. 613-25 du code de l'éducation.

9. La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux.

10. Pour son inscription au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention est décrite en termes de compétences.

11. Les intitulés de domaines et mentions sont validés dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

12. Au sein des domaines et des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination.

13. Le diplôme délivré à l'étudiant précise le domaine et la mention concernés conformément à l'accréditation de l'établissement et le nom du parcours suivi selon des modalités définies par l'établissement. Il est accompagné du supplément au diplôme mentionné à l'article 5.

Article 7 Modifié LEGIARTI000028545280

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. Les liens entre la formation et la recherche sont fondamentaux pour tout établissement ayant vocation à délivrer l'un des diplômes visés par cet arrêté. Ces liens, qui s'appuient sur des compétences transversales à plusieurs unités de recherche, sont nécessaires pour placer les étudiants au plus près du savoir en cours de constitution dans les domaines correspondant aux objectifs de formation.

2. Les équipes pédagogiques et les équipes de recherche ont chacune leurs objectifs propres. Les formations dépendent des équipes pédagogiques qui doivent établir des interactions fructueuses avec les équipes de recherche.

Article 8 LEGIARTI000037300245

1. L'organisation des parcours de formation s'appuie sur l'acquisition de crédits européens qui vise à faciliter la comparaison des formations et la mobilité des étudiants.

2. Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens.

3. Le nombre de crédits européens par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. Cette charge de travail, représentant selon les normes européennes entre vingt-cinq et trente heures pour un crédit européen, est estimée en fonction de la charge totale induite pour l'étudiant par les caractéristiques du parcours et, notamment, le nombre d'heures d'enseignement, les diverses activités pédagogiques mises en œuvre et le travail en autonomie.

4. Cette charge prend en compte le recours aux technologies du numérique par équivalence avec des enseignements en présentiel permettant d'acquérir les mêmes compétences.

5. Les établissements veillent à une répartition des crédits européens au sein du parcours de formation de chaque étudiant, qui soit en cohérence avec les objectifs de formation.

6. Les crédits européens sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle des connaissances et compétences sont satisfaites.

Article 8 Modifié LEGIARTI000028545282

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. Des représentants du monde socioprofessionnel sont associés à la conception et à l'évaluation des formations et participent aux enseignements dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 du code de l'éducation.

Article 9 LEGIARTI000037300242

1. Les équipes de formation mettent en œuvre les démarches pédagogiques adaptées à la réussite des étudiants et à leur maîtrise des apprentissages. Elles s'appuient à cette fin sur les dispositifs internes d'évaluation et de contrôle de la qualité mentionnés à l'article 15.

2. En particulier, l'usage du numérique doit permettre une pédagogie interactive entre étudiants et entre étudiants et équipes de formation. Il favorise la personnalisation des parcours.

3. La formation, ou une partie de celle-ci, peut ainsi être proposée selon des dispositifs hybrides par l'alternance d'activités pédagogiques en présentiel et à distance ou totalement à distance, en fonction du public concerné. Dans ce contexte, le recours aux technologies numériques doit particulièrement être favorisé afin :

4. 1° De tenir compte des contraintes spécifiques des étudiants et, notamment, des régimes spéciaux d'études mentionnés à l'article 12 ;

5. 2° D'accueillir de nouveaux publics, notamment en formation continue ;

6. 3° De renforcer le rayonnement national et international de l'établissement.

7. L'évaluation des connaissances et compétences peut également avoir recours aux moyens numériques, en application de l' article D. 611-12 du code de l'éducation .

Nota : Conformément au 1° du III de l'article 9 de l'arrêté du 28 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) : III. - Pour l'application de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, 1° A l'article 9, le dernier alinéa est abrogé

Article 9 Modifié LEGIARTI000028545284

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. L'expérience en milieu professionnel est une modalité particulière d'acquisition de connaissances et de compétences en vue de l'obtention du diplôme. Au même titre que d'autres modalités à encourager, telles que les associations et réseaux de diplômés, les retours d'expérience d'anciens diplômés ou la mise en pratique des enseignements, elle contribue à favoriser l'insertion professionnelle des futurs diplômés.

2. Cette expérience en milieu professionnel peut prendre des formes variées, dont notamment le stage ou des périodes de formation alternées en milieu professionnel sous contrat de travail et en établissement de formation.

3. Dans ce cadre, comme tout autre élément de formation, les objectifs et modalités de cette expérience professionnelle doivent être précisés et donnent lieu à une préparation, à un encadrement et à une évaluation au regard des objectifs de la formation. En ce qui concerne les stages, ces éléments sont précisés en annexe du présent arrêté.

4. Les compétences acquises par un étudiant dans le cadre de son activité salariée ou bénévole peuvent être valorisées au sein de son parcours de formation.

5. L'expérience en milieu professionnel, telle que définie au présent article, est obligatoire en licence professionnelle sous la forme de stage et en master.

6. Les parcours types de formation conduisant à la licence peuvent inclure des périodes d'expériences professionnelles selon des modalités de validation prévues par l'équipe pédagogique qui en est responsable.

Article 10 LEGIARTI000037300240

1. Afin de valoriser le lien substantiel entre formation et recherche dans l'enseignement supérieur et de placer les étudiants au plus près des savoirs produits dans les domaines correspondant à leur formation, les enseignements leur permettent de bénéficier des résultats de la recherche et de participer aux activités scientifiques organisées au sein des unités de recherche lorsque cela apparaît possible en fonction du niveau d'études et des objectifs de la formation.

Article 10 Modifié LEGIARTI000028545286

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation fixe les modalités pédagogiques spéciales prenant en compte les besoins spécifiques d'étudiants dans des situations particulières, notamment des étudiants salariés ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des femmes enceintes, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des étudiants handicapés, des artistes et des sportifs de haut niveau. Ces modalités pédagogiques peuvent s'appuyer sur les technologies numériques.

Article 11 LEGIARTI000037300234

1. Des représentants du monde socio-professionnel sont associés à la conception et à l'évaluation des formations, notamment dans le cadre de conseils de perfectionnement, et participent aux enseignements dans les conditions prévues à l' article L. 611-2 du code de l'éducation .

2. L'expérience en milieu professionnel est une modalité particulière d'acquisition de connaissances et de compétences en vue de l'obtention du diplôme. Elle contribue à favoriser l'insertion professionnelle des futurs diplômés.

3. L'expérience en milieu professionnel, telle que définie au présent article, est obligatoire en licence professionnelle et en master. Elle peut être prévue au sein des parcours de licence ou constituer une modalité pédagogique particulière du parcours personnalisé de l'étudiant.

4. Elle peut prendre des formes variées. En premier lieu, la formation peut être organisée en alternance entre milieu professionnel et établissement de formation, donnant lieu à un contrat de travail liant l'étudiant et la structure d'accueil. En second lieu, les parcours de formation peuvent inclure, en lien avec le niveau et les objectifs de formation et la qualification visée, des projets ou des périodes de formation en milieu professionnel, dont le stage.

5. Les objectifs et modalités de toute période de formation en milieu professionnel doivent être définis précisément et donnent lieu à une préparation, à un encadrement et à une évaluation au regard des objectifs de la formation.

6. Au-delà de la découverte d'un milieu professionnel, y compris celui de la recherche, ou d'une expérience centrée sur l'application d'éléments de formation ou de spécialisation, la période de formation en milieu professionnel peut être une des modalités de mise en œuvre d'une unité d'enseignement prise en compte dans la formation, conformément à l' article L. 124-1 du code de l'éducation .

7. L'équipe pédagogique est garante de la préparation de l'étudiant en amont de la période de formation en milieu professionnel, de son encadrement et de son suivi pédagogique, qui sont obligatoires. Ces éléments sont partie intégrante du contenu du parcours de formation.

8. Les éléments de l'évaluation de cette période de formation en milieu professionnel peuvent reposer notamment sur une présentation écrite, une soutenance orale et une appréciation de la part de la structure d'accueil.

9. Comme toute composante de la formation, la période de formation en milieu professionnel doit être décrite aussi précisément que possible dans les supports d'information et de communication qui précisent les caractéristiques de la formation à destination des candidats, et faire l'objet d'une évaluation par les étudiants dans le cadre du processus d'amélioration continue prévu à l'article 15.

10. Les compétences acquises par un étudiant dans le cadre de son activité salariée, personnelle ou bénévole ou lors de toute autre forme d'engagement sont valorisées au sein de son parcours de formation lorsqu'elles sont cohérentes avec les objectifs et les contenus de la formation suivie et dans les conditions prévues aux articles L. 611-9 et D. 611-7 du code de l'éducation.

Nota : Conformément au 2° du III de l'article 9 de l'arrêté du 28 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) : III.- Pour l'application de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, 2° A l'article 11, les mots : " , conformément à l'article L. 124-1 du code de l'éducation " et le dernier alinéa sont supprimés ;

Article 11 Modifié LEGIARTI000028545288

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. Le système européen des crédits ECTS vise à faciliter l'organisation, la délivrance, l'évaluation, la reconnaissance et la validation des certifications et unités d'enseignement ainsi que la mobilité des étudiants.

2. Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné.

3. Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. Cette charge de travail, représentant vingt-cinq à trente heures pour un crédit ECTS, est estimée en fonction de la charge totale de travail de l'étudiant qui inclut le nombre d'heures d'enseignement et le travail en autonomie. Cette charge prend en compte le recours aux nouvelles technologies par équivalence avec des enseignements permettant d'acquérir les mêmes compétences et reposant uniquement sur du présentiel.

4. Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen de l'enseignement supérieur, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.

5. Les conseils de perfectionnement veillent à ce que la répartition des crédits ECTS au sein de chaque parcours type de formation soit en accord avec les objectifs de formation.

Article 12 LEGIARTI000037300231

1. Dans le cadre défini par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, de l'instance en tenant lieu, l'établissement concilie les besoins spécifiques des étudiants avec le déroulement de leurs études.

2. A ce titre, il fixe les modalités pédagogiques spéciales applicables notamment aux étudiants salariés qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins 10 heures par semaine en moyenne, aux femmes enceintes, aux étudiants chargés de famille, aux étudiants engagés dans plusieurs cursus, aux étudiants en situation de handicap, aux étudiants à besoins éducatifs particuliers, aux étudiants en situation de longue maladie, aux étudiants entrepreneurs, aux artistes et sportifs de haut niveau et aux étudiants exerçant les activités mentionnées à l' article L. 611-11 du code de l'éducation .

3. Ces modalités pédagogiques spéciales portent, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences, la durée du cursus d'études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent, en particulier, avoir recours à l'enseignement à distance et aux technologies numériques. Pour les étudiants de licence, ces aménagements sont intégrés au contrat pédagogique pour la réussite étudiante qui peut comporter des stipulations plus favorables que les dispositions du présent article, afin de favoriser la réussite des étudiants au début de leurs études supérieures.

Nota : Conformément au 3° du III de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (ESRS2030799A) : III.- Pour l'application de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, 3° A l'article 12, les mots : " et aux étudiants exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-11 du code de l'éducation " sont supprimés ;

Article 12 Modifié LEGIARTI000028545290

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. Les périodes d'études à l'étranger doivent faire l'objet d'une convention signée par l'établissement d'origine, l'établissement d'accueil et l'étudiant.

2. Les parcours types permettent la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet d'études a été accepté par les responsables pédagogiques en amont du départ de l'étudiant et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, celui-ci bénéficie des crédits correspondant à cette période d'études sur la base de trente crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

Article 13 LEGIARTI000037300229

1. Les périodes d'études à l'étranger font l'objet d'une convention signée par l'établissement d'origine, l'établissement d'accueil et l'étudiant. Elles peuvent comprendre des périodes de formation en milieu professionnel ou en structure de recherche.

2. Ces périodes s'inscrivent dans le parcours de formation de l'étudiant et font l'objet d'une validation. Lorsque le projet d'études a été accepté par les responsables pédagogiques en amont du départ de l'étudiant et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, celui-ci bénéficie des crédits correspondant à cette période d'études, selon les modalités prévues dans la convention d'études.

Article 13 Modifié LEGIARTI000028545292

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. La progressivité et la diversité des méthodes d'évaluation des connaissances et des compétences acquises sont en adéquation avec la capacité des étudiants à acquérir compétence et autonomie dans le travail universitaire. Elle tient compte de l'organisation de la formation en semestres.

2. La mise en place d'évaluations transversales dans le cadre de mises en situation permettant un diagnostic des compétences acquises est privilégiée en fin de cycle. C'est dans ce cadre que peut être incluse l'évaluation des périodes en milieu professionnel par des jurys intégrant les différents encadrants.

3. Les modalités d'évaluation, arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou le conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation, doivent tenir compte de la diversité des publics telle que définie par l'article 10 du présent arrêté.

Article 14 LEGIARTI000037300227

1. Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration en application de l'article 6 ci-dessus, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont adaptées à la diversité des diplômes et des parcours de formation.

2. Ces modalités reposent sur la capitalisation d'unités d'enseignement et des crédits européens correspondants. Dans le cadre de la réglementation propre à chaque diplôme, elles sont arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou par l'instance qui en tient lieu, après avis des conseils de composante. De la même manière, la réglementation de chaque diplôme fixe le cadre dans lequel peuvent être définies des règles de compensation des résultats et, le cas échéant, les autres modalités d'évaluation applicables.

3. La diversité des méthodes d'évaluation des connaissances et des compétences est en adéquation avec :

4. 1° La nécessaire progressivité des apprentissages ;

5. 2° Les modalités pédagogiques mises en œuvre ;

6. 3° L'objectif de qualification recherché.

7. Les établissements peuvent mettre en place des évaluations transversales à plusieurs unités d'enseignement permettant un bilan des compétences acquises lors de la formation, y compris, le cas échéant, lors des périodes en milieu professionnel.

8. Lorsqu'ils sont confrontés à des situations exceptionnelles affectant le déroulement normal des examens, les établissements peuvent adapter les modalités d'évaluation en garantissant la qualité des diplômes délivrés, notamment en recourant aux usages du numérique.

Article 15 LEGIARTI000037300223

1. Afin d'assurer l'amélioration continue des formations, des dispositifs d'évaluation des formations et des enseignements sont mis en place selon des modalités définies par l'établissement pour lui permettre d'apprécier la pertinence de son offre de formation et d'évaluer la qualité de son offre ainsi que l'efficacité des innovations pédagogiques mises en œuvre au regard de la réussite des étudiants.

2. Ces dispositifs associent des représentants des secteurs professionnels concernés.

3. En particulier, ils comprennent une évaluation des formations et des enseignements auprès des étudiants, notamment au moyen d'enquêtes régulières. Cette évaluation, organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés, est mise en place sous la responsabilité du conseil académique de l'établissement.

4. Ils doivent aussi permettre à l'établissement d'apprécier la qualité des formations qu'il offre en prenant en compte les enseignements tirés des formations comparables en France ou à l'étranger et les résultats des recherches conduites sur la qualité des formations supérieures.

5. Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes pédagogiques, les étudiants et les représentants du monde socio-professionnel. Ils éclairent les objectifs de chaque formation et permettent de valoriser les réussites pédagogiques. Ils contribuent également, en tant que de besoin, à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des connaissances et des compétences et de permettre d'en améliorer la qualité. Ces dispositifs peuvent également servir de base à l'évolution de la carte des formations de l'établissement en cohérence avec la politique de site.

6. Les résultats des évaluations font l'objet de présentations et d'échanges au sein des équipes de formation et des instances compétentes de l'établissement en matière de formation.

7. La qualité du dispositif et des démarches d'évaluation mises en place par l'établissement fait l'objet de l'évaluation externe conduite par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par l'instance validée par celui-ci. Dans ce cadre, sont formulées toutes les recommandations utiles. En particulier, est évaluée la qualité du dialogue interne que l'établissement conduit avec les étudiants lors de l'élaboration de l'offre de formation comme lors de l'examen des résultats obtenus, notamment en termes de réussite étudiante. Cette évaluation externe ainsi que les résultats obtenus par l'établissement en matière d'évaluation sont pris en compte lors de la procédure d'accréditation.

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Article 14 Modifié LEGIARTI000028545294

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. L'aménagement des parcours dès la première année de licence permet la réussite des étudiants en tenant compte des profils des bacheliers.

2. L'organisation de la formation favorise l'intégration en cours de cursus de licence d'étudiants issus de sections de technicien supérieur et de formations aux diplômes universitaires de technologie, que ce soit dans le cadre de réorientations, de poursuite ou de reprise d'études.

Article 15 Modifié LEGIARTI000028545296

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. Conformément à l'article L. 612-2 du code de l'éducation, les parcours types mentionnés à l'article 4 du présent arrêté sont conçus de manière à permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet personnel et professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation et leur spécialisation au fur et à mesure de l'avancée dans le cursus.

2. La spécialisation progressive repose sur la mise en œuvre du principe de continuité, méthodologique et pédagogique, entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Cette continuité inclut des séquences d'accompagnement en début de formation, puis à chacune des étapes clés de la formation en fin d'année universitaire ou de semestre de formation. Elles permettent l'élaboration du projet personnel et professionnel.

3. L'architecture des parcours types en licence est élaborée par les établissements, au sein de leur offre de formation, conformément aux principes suivants :

4. ― en début de cycle, tout étudiant doit pouvoir bénéficier d'une organisation donnant accès à plusieurs mentions de licence ou de licence professionnelle ;

5. ― cette organisation repose sur des équipes pédagogiques pluridisciplinaires ;

6. ― cette organisation permet à tout étudiant, en cours de cycle et au plus tard à la fin du semestre 4 du cycle licence, de retarder ou de modifier le choix de sa mention de licence ou de licence professionnelle en lien avec son projet personnel et professionnel en gardant le bénéfice des crédits ECTS acquis. Cette organisation se traduit donc par un socle commun défini en termes de compétences suffisantes pour permettre ces réorientations ;

7. ― tout étudiant bénéficie de paliers d'orientation lui permettant, sur la base des connaissances et des compétences qu'il a acquises, de rejoindre soit l'un ou l'autre des parcours types de la formation en question, soit une autre formation dans l'hypothèse où celle dans laquelle il est engagé se révélerait ne pas ou ne plus correspondre à son projet.

8. L'offre de formation conduisant au diplôme national de licence a pour objectif qu'au sein de chaque mention de licence un parcours type préparant à une ou à plusieurs mentions de licence professionnelle soit proposé aux étudiants. Le choix de ce parcours type par l'étudiant ne peut avoir pour effet d'empêcher la poursuite d'études jusqu'au diplôme national de licence.

Article 16 LEGIARTI000037300368

1. La formation est construite à partir d'un référentiel qui formalise les objectifs attendus en termes de connaissances, savoirs et compétences visés. Les modalités d'évaluation des acquis des étudiants sont cohérentes avec ces objectifs. Au sein d'une même mention, un master permet l'acquisition de compétences transversales communes aux différents parcours types de formation.

2. La formation conduisant au diplôme national de master comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués et une ou plusieurs expériences en milieu professionnel, notamment sous la forme de stages au sens de l'article L. 124-5 du code de l'éducation. Les modalités d'encadrement, de suivi et d'évaluation de chaque période d'expérience en milieu professionnel sont définies au regard des objectifs de la formation. La formation comprend obligatoirement une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction d'un mémoire ou d'autres travaux d'études personnels.

3. Elle prévoit une orientation adaptée au projet professionnel de l'étudiant et assure une préparation à son insertion dans le milieu professionnel. Lors de la procédure d'accréditation d'un établissement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à l'existence d'un socle commun aux différents parcours types d'une même mention défini en termes de compétences et garant d'une réelle cohérence pédagogique.

4. Elle peut prévoir des périodes de mobilité en France ou à l'étranger.

5. L'établissement informe les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, la nature et les taux d'insertion professionnelle des diplômés.

6. Le master intègre un enseignement visant la maîtrise d'au moins une langue étrangère conformément au cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignement de langue est dispensé de préférence sur les deux années du master. Cet enseignement est sanctionné par des crédits ECTS. Le diplôme de master ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère.

7. Afin de renforcer l'attractivité et la reconnaissance internationale du diplôme de master, certains enseignements peuvent être dispensés en langue étrangère, ou organisés en coopération avec des établissements d'enseignement supérieur étrangers en application des dispositions des articles L. 121-3 et D. 613-17 et suivants du code de l'éducation.

Nota : Conformément au 4° du III de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (ESRS2030799A) : III.- Pour l'application de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, 4° A l'article 16, les mots : " au sens de l'article L. 124-5 du code de l'éducation " sont supprimés.

Article 17 LEGIARTI000037300366

1. La formation conduisant au diplôme national de master s'appuie sur une activité de recherche pouvant être présente sous plusieurs formes : unités de recherche labellisées, équipes émergentes, y compris de recherche technologique. Cette activité de recherche doit concerner directement l'établissement accrédité, seul ou en partenariat avec d'autres établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou avec les milieux économiques, culturels ou sociaux.

2. Cet adossement à la recherche vaut pour toutes les formations même s'il peut prendre des formes différentes. Les parcours types visant une insertion professionnelle immédiate hors des études doctorales doivent joindre savoirs et pratiques, intégrant les compétences apportées par les établissements d'enseignement supérieur et par les milieux économiques et sociaux.

3. Les parcours types particulièrement orientés vers les métiers de la recherche, qui s'appuient davantage sur les activités scientifiques des enseignants-chercheurs et des enseignants des équipes participant à la formation, intègrent également les aspects socio-économiques liés à leurs thématiques, facilitant ainsi l'ouverture des études doctorales vers les mondes non académiques.

Article 18 LEGIARTI000037300362

1. Dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de master peut être délivré soit par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou les établissements publics administratifs, soit conjointement par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

2. Cette dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé s'applique aux établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes conférant le grade de master. Ces établissements sont soumis à l'évaluation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et sont autorisés à délivrer le diplôme national de master par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16 Modifié LEGIARTI000028545298

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. La formation est construite à partir d'un référentiel qui formalise les objectifs attendus en termes de connaissances, savoirs et compétences visés. Les modalités d'évaluation des acquis des étudiants sont cohérentes avec ces objectifs. Au sein d'une même mention, un master permet l'acquisition de compétences transversales communes aux différents parcours types de formation.

2. La formation conduisant au diplôme national de master comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués et une ou plusieurs expériences en milieu professionnel, notamment sous la forme de stages au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. Les modalités d'encadrement, de suivi et d'évaluation de chaque période d'expérience en milieu professionnel sont définies au regard des objectifs de la formation. La formation comprend obligatoirement une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction d'un mémoire ou d'autres travaux d'études personnels.

3. Elle prévoit une orientation adaptée au projet professionnel de l'étudiant et assure une préparation à son insertion dans le milieu professionnel. Lors de la procédure d'accréditation d'un établissement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à l'existence d'un socle commun aux différents parcours types d'une même mention défini en termes de compétences et garant d'une réelle cohérence pédagogique.

4. Elle peut prévoir des périodes de mobilité en France ou à l'étranger.

5. L'établissement informe les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, la nature et les taux d'insertion professionnelle des diplômés.

6. Le master intègre un enseignement visant la maîtrise d'au moins une langue étrangère conformément au cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignement de langue est dispensé de préférence sur les deux années du master. Cet enseignement est sanctionné par des crédits ECTS. Le diplôme de master ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère.

7. Afin de renforcer l'attractivité et la reconnaissance internationale du diplôme de master, certains enseignements peuvent être dispensés en langue étrangère, ou organisés en coopération avec des établissements d'enseignement supérieur étrangers en application des dispositions des articles L. 121-3 et D. 613-17 et suivants du code de l'éducation.

Article 17 Modifié LEGIARTI000028545304

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. La formation conduisant au diplôme national de master s'appuie sur une activité de recherche pouvant être présente sous plusieurs formes : unités de recherche labellisées, équipes émergentes, y compris de recherche technologique. Cette activité de recherche doit concerner directement l'établissement accrédité, seul ou en partenariat avec d'autres établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou avec les milieux économiques, culturels ou sociaux.

2. Cet adossement à la recherche vaut pour toutes les formations même s'il peut prendre des formes différentes. Les parcours types visant une insertion professionnelle immédiate hors des études doctorales doivent joindre savoirs et pratiques, intégrant les compétences apportées par les établissements d'enseignement supérieur et par les milieux économiques et sociaux.

3. Les parcours types particulièrement orientés vers les métiers de la recherche, qui s'appuient davantage sur les activités scientifiques des enseignants-chercheurs et des enseignants des équipes participant à la formation, intègrent également les aspects socio-économiques liés à leurs thématiques, facilitant ainsi l'ouverture des études doctorales vers les mondes non académiques.

Article 18 Modifié LEGIARTI000029880887

en vigueur le 11 décembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. Dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de master peut être délivré soit par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou les établissements publics administratifs, soit conjointement par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

2. Cette dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé s'applique aux établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes conférant le grade de master. Ces établissements sont soumis à l'évaluation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et sont autorisés à délivrer le diplôme national de master par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 18 Modifié LEGIARTI000028545307

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 11 décembre 2014

1. Dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de master peut être délivré conjointement par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

2. Cette dérogation s'applique aux établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes conférant le grade de master. Ces établissements sont soumis à l'évaluation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et sont autorisés à délivrer conjointement le diplôme national de master par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 19 LEGIARTI000039128215

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Arrêté du 17 novembre 1999

3. Art. 1, Art. 3, Art. 4

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Arrêté du 17 novembre 1999

6. Art. 5, Art. 6, Art. 7

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Arrêté du 17 novembre 1999

9. Art. 9, Art. 11, Art. 17

10. A abrogé les dispositions suivantes :

11. -Arrêté du 17 novembre 1999

12. Art. 16

Article 20 LEGIARTI000038491630

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Arrêté du 25 avril 2002

3. Art. 1, Art. 4

4. A abrogé les dispositions suivantes :

5. -Arrêté du 25 avril 2002

6. Art. 2, Art. 6, Art. 10, Art. 13, Art. 15, Art. 16

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Arrêté du 25 avril 2002

9. Art. 7, Art. 9

Article 21 LEGIARTI000038491646

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Arrêté du 1er août 2011

3. Art. 16

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Arrêté du 1er août 2011

6. Art. 17

7. A créé les dispositions suivantes :

8. -Arrêté du 1er août 2011

9. Art. 18-1

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Arrêté du 1er août 2011

12. Art. 18

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -Arrêté du 1er août 2011 Art. 12

15. A modifié les dispositions suivantes :

16. -Arrêté du 1er août 2011 Art. 1, Art. 6, Art. 7

17. A abrogé les dispositions suivantes :

18. -Arrêté du 1er août 2011 Art. 10, Art. 14, Art. 19

19. A modifié les dispositions suivantes :

20. -Arrêté du 1er août 2011 Art. 12, Art. 18, Art. 21, Art. 24

Article 23 LEGIARTI000037300288

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la rentrée universitaire 2014 pour la mise en œuvre, en première année de licence, des mentions de licence.

2. Les autres dispositions entrent en vigueur à partir de la rentrée universitaire 2015 et au plus tard lors du renouvellement de l'accréditation de chaque établissement d'enseignement supérieur concerné.

Article 24 LEGIARTI000037300286

1. La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 Modifié LEGIARTI000028545300

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 17 novembre 1999

2. Art. 1, Art. 3, Art. 4

3. A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 17 novembre 1999

4. Art. 5, Art. 6, Art. 7

5. A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 17 novembre 1999

6. Art. 9, Art. 11, Art. 17

7. A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 17 novembre 1999

8. Art. 16

Article 20 Modifié LEGIARTI000028545302

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 25 avril 2002

2. Art. 1, Art. 4

3. A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 25 avril 2002

4. Art. 2, Art. 6, Art. 10, Art. 13, Art. 15, Art. 16

5. A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 25 avril 2002

6. Art. 7, Art. 9

Article 21 Modifié LEGIARTI000028545311

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Arrêté du 1er août 2011

3. Art. 16

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Arrêté du 1er août 2011

6. Art. 17

7. A créé les dispositions suivantes :

8. -Arrêté du 1er août 2011

9. Art. 18-1

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Arrêté du 1er août 2011 Art. 18

12. A modifié les dispositions suivantes :

13. -Arrêté du 1er août 2011 Art. 12

14. A modifié les dispositions suivantes :

15. -Arrêté du 1er août 2011

16. Art. 1, Art. 6, Art. 7

17. A abrogé les dispositions suivantes :

18. -Arrêté du 1er août 2011

19. Art. 10, Art. 14, Art. 19

20. A modifié les dispositions suivantes :

21. -Arrêté du 1er août 2011

22. Art. 12, Art. 18, Art. 21, Art. 24

Article 22 Abrogé LEGIARTI000028545314

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 15 mars 2017

1. Le comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle et le comité de suivi master sont chargés du suivi de la mise en œuvre du présent arrêté.

Article 23 Modifié LEGIARTI000028545328

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la rentrée universitaire 2014 pour la mise en œuvre, en première année de licence, des mentions de licence.

2. Les autres dispositions entrent en vigueur à partir de la rentrée universitaire 2015 et au plus tard lors du renouvellement de l'accréditation de chaque établissement d'enseignement supérieur concerné.

Article 24 Modifié LEGIARTI000028545334

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe Abrogé LEGIARTI000028545339

en vigueur le 1er septembre 2014, jusqu'au 1er septembre 2019

1. CAHIER DES CHARGES DES STAGES

2. Ce cahier des charges a pour but de préciser la prise en compte des périodes de stages dans un cursus de formation.

3. Le stage, tout en étant une modalité pédagogique particulière, est intégré dans le parcours type de formation sous la forme d'une unité d'enseignement (UE) clairement identifiée. A ce titre, l'ensemble des connaissances et compétences visées par cette UE est partie intégrante du supplément au diplôme. Cette UE doit être élaborée à partir des référentiels des diplômes afin de fixer les missions et objectifs pédagogiques du stage ainsi que les objectifs, les modalités et les critères d'évaluation.

4. Les stages peuvent être axés sur la découverte d'un milieu professionnel (y compris celui de la recherche), ou centrés sur l'application d'éléments de formation, de spécialisation, plusieurs objectifs pouvant se conjuguer. Néanmoins, il importe de ne pas trop cumuler les attentes sur une seule période de formation et par exemple, il est difficile de fixer au stage deux objectifs lourds : ainsi, la soutenance orale d'un mémoire de stage ne saurait être la seule occasion de la validation des capacités d'expression/communication à l'oral de l'étudiant.

5. Préparation du stage

6. L'équipe pédagogique a la responsabilité, d'une part, de la définition de l'articulation du stage dans le cursus (place, objectifs...) et, d'autre part, de la validation des sujets (contenu, lieux...), notamment leur lien effectif avec les objectifs de formation et les compétences recherchées.

7. L'équipe pédagogique est garante de l'aide méthodologique (méthodes de recherche, CV, entretien, lettres de motivation, rédaction, présentation, préparation à la mission, à la connaissance de la structure d'accueil...) apportée en amont du stage qui est une partie intégrante de l'UE stage.

8. L'établissement, en appui sur ses services tels que le bureau d'aide à l'insertion professionnelle ou son équivalent, doit être garant que tout étudiant bénéficie d'un appui dans sa recherche de stage, et veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. L'établissement est garant de l'application de la législation en vigueur sur ce point, tout particulièrement concernant l'accès au stage des personnes en situation de handicap.

9. Il est nécessaire que les structures de formation conservent la mémoire des stages des années précédentes et du portefeuille des structures d'accueil. Ces informations peuvent être consolidées au niveau de l'établissement.

10. L'étudiant doit aussi être acteur de la démarche de recherche et de préparation de son stage, car celle-ci constitue un des éléments de la formation.

11. Encadrement et suivi

12. (académique et par la structure d'accueil)

13. Le stage étant un élément de la formation, son encadrement et son suivi sont obligatoires. Il est de la responsabilité de l'équipe pédagogique de vérifier que l'étudiant bénéficie bien d'un encadrement réel dans la structure d'accueil. Cette dernière doit, de son côté, veiller à ce que l'encadrement de l'étudiant soit adapté aux objectifs de la formation (en termes de disponibilités et de qualification). La convention de stage doit préciser tout ce qui concerne les engagements réciproques des trois parties notamment les objectifs du stage et le traitement des difficultés qui peuvent apparaître au cours du stage. L'équipe pédagogique est garante de sa mise en œuvre.

14. Chaque étudiant doit bénéficier d'un tuteur/encadrant de référence au sein de l'équipe pédagogique chargé de l'encadrer, d'organiser son suivi pédagogique avec l'entreprise et de faire des points d'étape régulier avec lui. S'il est souhaitable que le suivi académique se traduise par une visite sur le lieu de stage, compte tenu, d'une part, des moyens des établissements et, d'autre part, de la grande diversité des lieux de stages, d'autres modalités peuvent être mises en œuvre, notamment des rendez-vous téléphoniques réguliers, des échanges par courriel, une visioconférence...

15. La charge de suivi de stage doit être valorisée dans les activités de tout enseignant ou enseignant-chercheur.

16. Evaluation/validation

17. (modalités)

18. L'évaluation d'un stage doit relever d'une procédure intégrée au règlement des études. Les éléments de l'évaluation relèvent de l'autonomie de l'équipe pédagogique. Cependant, il est souhaitable que cette évaluation repose sur :

19. ― une soutenance dont l'évaluation fait intervenir des membres de l'équipe pédagogique dont le tuteur académique et au moins un représentant de la structure d'accueil ;

20. ― un rapport, principalement évalué par le tuteur académique (la confidentialité éventuelle des travaux ne doit pas empêcher une vraie validation du contenu du stage) ;

21. ― une appréciation de la part de la structure d'accueil.

22. Sur ce dernier point, il est souhaitable que l'équipe pédagogique fournisse une grille d'évaluation de manière à harmoniser les critères d'évaluation en regard des attentes du stage. Le maître de stage, c'est-à-dire la personne qui encadre le stagiaire au sein de la structure d'accueil, doit être sensibilisé à son rôle dans l'encadrement de la rédaction du rapport pour les volets concernant le déroulement de la mission.

23. Au-delà de ces éléments habituels d'évaluation, il est nécessaire que l'évaluation permette à l'étudiant de traduire sa mise en application des acquis de la formation et d'exprimer les savoirs et compétences acquis ou qui ont été sollicités au cours de l'expérience qu'a constituée le stage. Cette partie doit se faire en lien avec le référent au sein de l'équipe pédagogique mais aussi avec le maître de stage au sein de la structure d'accueil. Le stage doit donc être le lieu d'un retour réflexif sur la formation, cela dans la perspective des évolutions de carrière que l'étudiant sera appelé à connaître au cours de son existence et qui devront toutes s'appuyer sur une analyse de son propre parcours. Cette analyse peut aussi se traduire par une reformulation de la part de l'étudiant de son CV comme élément simple de traduction des savoirs et compétences acquis. Elle devrait ainsi se traduire par un chapitre spécifique du rapport de stage et pourrait être présentée lors de la soutenance.

24. Enfin, tout stage doit donner lieu à un retour d'expérience de la part du stagiaire sur le déroulement de son stage (accueil, suivi, intérêt...). Cette appréciation de la qualité du stage n'est pas incluse dans l'évaluation, mais doit alimenter le processus de sélection des stages par l'équipe pédagogique. Un bilan est présenté annuellement au conseil de perfectionnement.

25. Mise en œuvre/modalités

26. La mise en œuvre des stages ne saurait être exagérément contrainte afin de laisser une autonomie aux équipes pédagogiques. Selon leur finalité (découverte, mise en situation métier avancée, stage de fin d'études...), la durée d'un stage et son positionnement au sein du cursus peuvent être adaptées. De même, si une insertion en continu au sein de la structure d'accueil semble être préférable, un stage peut aussi être envisagé sur un mode d'alternance (par exemple sur la base de deux jours par semaine).

27. Lorsqu'un stage est inscrit dans leur cursus, les étudiants sous statut salarié dont l'activité est en lien avec les objectifs de formation doivent pouvoir bénéficier d'une évaluation de cette activité pouvant participer à la validation de l'UE stage ou à la délivrance de crédits ECTS sous réserve que cela ne conduise pas à une dénaturation des objectifs prévus pour cette UE.

28. Communication/information

29. Comme toute unité de formation, l'UE stage doit être décrite aussi précisément que possible dans les supports d'information et de communication destinés aux personnes qui se renseignent sur la formation.

30. Stages dans le cadre de tous les cursus de master

31. Les étudiants des masters doivent pouvoir bénéficier dans leur cursus de période(s) de mise en situation d'exercice des métiers quel que soit le secteur vers lequel ils s'orientent. Ces cursus peuvent aussi prévoir des stages dans le monde socioéconomique.

Fait le 22 janvier 2014.

Geneviève Fioraso

Textes cités liens · DILA2

Code de la recherche (V)
Code de l'éducation (V)
Cité par 9 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er février 2014).

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