Article 1 LEGIARTI000030596548
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. R221-33
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : les établissements de crédit distribuant les comptes sur livret d'épargne populaire (LEP) et leurs clients. Objet : le présent décret a pour objet d'aménager les modalités de justification par le contribuable de son éligibilité au bénéfice du LEP et de clôture de ce livret en cas de non-respect des conditions. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit que la justification de l'éligibilité au LEP continue d'être apportée par la production par le contribuable de son avis d'imposition. Toutefois, en application de l'article 12 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, qui a modifié à cet effet le code monétaire et financier, l'éligibilité au LEP est appréciée au regard non plus du montant de l'impôt du contribuable mais de son revenu fiscal de référence (RFR) qui ne doit pas excéder les montants mentionnés à l'article L. 221-15 du code précité. En cas d'ouverture d'un LEP, le contribuable dont la situation de famille ou de revenus a changé au cours de la dernière année doit justifier du respect des montants considérés, donc de son éligibilité au LEP, en produisant, au moment de la demande d'ouverture de ce livret, son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant la date de cette ouverture. Par ailleurs, le décret prévoit qu'un LEP n'est clôturé qu'au 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit au bénéfice de ce compte. Cela permet aux contribuables dont les revenus dépasseraient les plafonds au titre d'une année mais seraient à nouveau inférieurs à ces plafonds l'année suivante de conserver leur LEP, conformément à la disposition issue de l'article 12 précité de la loi de finances rectificative pour 2013. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, qui a modifié l'article L. 221-15 du code monétaire et financier. Le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 221-15 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 157 et 1417 ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 12 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
1. Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 mai 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 mai 2015).