Texte publié au Journal officiel
1. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
2. 1° A la fin de la première phrase de l'article R. 141-10, sont ajoutés les mots : « deux fois » ;
3. 2° Le d du 1° de l'article R. 142-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « d) Le directeur du budget ou son représentant ; »
5. 3° A l'article R. 142-13, les mots : « cinq ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « trois ans renouvelable deux fois » ;
6. 4° L'article R. 142-25 est ainsi modifié :
7. a) Le 5° est complété par les dispositions suivantes :
8. « et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités » ;
9. b) Au 11°, après les mots : « Le produit des emprunts », sont ajoutés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois » ;
10. c) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
11. « 12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements » ;
12. 5° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 545-40, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
13. 6° Au 4° de l'article R. 545-55, après les mots : « Le produit de l'emprunt », sont insérés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois » ;
14. 7° A l'article R. 621-52, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
15. « Lorsque l'immeuble classé au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat est mis à la disposition du Centre des monuments nationaux, les observations du ministre chargé de la culture sont présentées après avis de la Commission nationale des monuments historiques. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :