Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-1474 du 12 novembre 2015 relatif au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration qui lui est appliquée

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 novembre 2015
Publié le14 novembre 2015
Articles3 articles en vigueur
NORFCPE1512278D
IdentifiantLEGITEXT000031474996
RéférenceDécret n° 2015-1474 du 12 novembre 2015 relatif au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration qui lui est appliquée, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : collectivités territoriales, services de l'Etat, usagers de la route. Objet : ce décret précise les modalités d'émission du titre exécutoire et du titre d'annulation prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, désigne l'ordonnateur de ce titre et mentionne les informations transmises à cet ordonnateur en cas de non-paiement intégral du forfait de post-stationnement dans les délais légaux. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Notice : l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, modifié par l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015, prévoit la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant à compter de la date prévue par son V. A cette date, l'amende pénale sanctionnant le non-paiement ou l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement sur la voirie publique instituée par l'autorité locale est remplacée par une redevance de stationnement, appelée « forfait de post-stationnement ». Le décret précise la procédure administrative qui permettra d'enclencher le recouvrement forcé, en l'absence de paiement du « forfait de post-stationnement » dans les délais légaux. Références : le code général des collectivités territoriales, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le IV de son article L. 2333-87 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;

Vu le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000031475008

1. Le présent décret entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.

Article 3 LEGIARTI000031475010

1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales (V)
Cité par 7 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 novembre 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031474996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.