Texte consolidé · Arrêté

Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 1983
NatureArrêté
Signé le3 octobre 1983
Publié le4 octobre 1983
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000032459000
RéférenceArrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000032459194

1. Toute prestation de service doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise).

2. Pour les prestations de service dont le prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.

Article 2 LEGIARTI000032459002

1. Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix.

Article 3 LEGIARTI000032459003

1. La note doit obligatoirement mentionner :

2. La date de rédaction de la note ;

3. Le nom et d'adresse du prestataire ;

4. Le nom du client, sauf opposition de celui-ci ;

5. La date et le lieu d'exécution de la prestation ;

6. Le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique, quantité fournie ;

7. La somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises.

8. Toutefois le décompte détaillé est facultatif lorsque la prestation de service a donné lieu, préalablement à son exécution, à l'établissement d'un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme aux travaux exécutés.

Article 4 LEGIARTI000032459004

1. La note doit être établie en double exemplaire. L'original est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.

Article 5 LEGIARTI000032459005

1. Le présent arrêté s'applique à tous les services, sauf dispositions particulières à certains d'entre eux, et sans préjudice des autres réglementations concernant la publicité des prix.

Article 6 LEGIARTI000032459006

1. La durée de conservation des notes fixée par l'arrêté n° 25-361 du 18 juin 1967 modifié par l'arrêté n° 81-05/A du 6 février 1981 est portée à deux ans.

Article 7 LEGIARTI000032459007

1. L'arrêté n° 79-67/P du 28 décembre 1979 cesse d'être applicable. Les prestations rendues depuis moins de douze mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.

Cité par 11 textes
ARRETE · application
ARRETE · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 octobre 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032459000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.