Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016
Rattachement
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
  1. Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
IdentifiantLEGIARTI000032940232
Texte parentLEGITEXT000032940171
Référencearticle 7 du décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article R. 821-14-2 est créé un paragraphe 3 intitulé : « Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil » comprenant les articles R. 821-14-3 à R. 821-14-19. II.-L'article R. 821-14-4 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé “ agent comptable ”, nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. » ; 2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique et la comptabilité matière. » III.-Après le cinquième alinéa de l'article R. 821-14-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « d) Les contrôles réalisés afin d'assurer l'exactitude des informations portées sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, de la liquidation des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5 et de leur recouvrement effectif. » IV.-L'article R. 821-14-12 est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. «-de l'exacte liquidation des recettes, incluant le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ; »

3. 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. «-des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ; ».

5. V.-Le premier alinéa de l'article R. 821-14-14 est ainsi rédigé : « Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires. Le président matérialise l'acceptation de la dépense en apposant sa signature sur les bordereaux de mandats, les mandats certifiant le service fait et les mandats de payer. » VI.-Aux articles R. 821-14-4, R. 821-14-5, R. 821-14-11 et R. 821-14-13, les mots : « secrétaire général » et « secrétaire général du Haut conseil » sont remplacés par les mots : « président du Haut conseil ». VII.-A l'article R. 821-14-16, les mots : « du secrétaire général » sont remplacés par les mots : « de son président ». VIII.-Aux articles R. 821-14-6 à R. 821-14-10 et R. 821-14-15, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général ». IX.-Aux articles R. 821-14-3 à R. 821-14-18, les mots : « haut conseil » sont remplacés par les mots : « Haut conseil ». X.-L'article R. 821-14-19 est ainsi rédigé :

6. « Art. R. 821-14-19.-Le Haut conseil est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032940232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.