Article 1 LEGIARTI000033200879
1. Les personnels d'enseignement général, technique et professionnel du second degré relevant du ministère de l'éducation qui exercent leurs fonctions dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients ou inadaptés perçoivent une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales non soumise à retenues pour pensions civiles de retraite.
Article 2 LEGIARTI000033200807
1. Le montant maximum de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus est fixé par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.
Article 3 LEGIARTI000033200808
1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1968.