Arrêté du 1er septembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 juin 2021.

TexteArrêté du 1er septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000043682702
Texte parentLEGITEXT000033230201
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er septembre 2016 (version du 20 juin 2021)Légifrance →

1. Le traitement a pour finalité de recenser, sur support informatique, les déclarations des contrats et placements prévues aux I et II de l'article 1649 ter du code général des impôts.

2. Il permet :

3. 1° L'accès aux déclarations par :

4. -les agents habilités de la direction générale des finances publiques aux fins de contrôle et de recouvrement ;

5. -les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs missions de contrôle et de recouvrement et leurs missions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale ;

6. -les agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code monétaire et financier ;

7. -les agents habilités de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

8. -les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code de procédure pénale ;

9. -les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code de procédure pénale ;

10. -les assistants spécialisés habilités détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de l'article 706 du code de procédure pénale, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues ;

11. -les agents de contrôle habilités de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 8211-1 du code du travail ;

12. -les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1, L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale ;

13. -les agents habilités de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code de procédure pénale ;

14. 2° La consultation des informations nécessaires à la gestion de certains patrimoines privés pour les agents habilités de la direction générale des finances publiques ;

15. 3° La détection des contrats en déshérence ;

16. 4° La gestion des demandes des tiers autorisés ;

17. 5° Le suivi statistique et le suivi des dépôts des déclarations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043682702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.