Décret n°2016-1618 du 29 novembre 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1618 du 29 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033502564
Texte parentLEGITEXT000033502550
Référencearticle 5 du décret n°2016-1618 du 29 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A compter de la date prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie, le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° La sous-section 2 bis de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre III comprenant les articles D. 337-17-2 à D. 337-17-7 et le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV comprenant les articles D. 445-23 à D. 445-28 sont abrogés ; 2° Au début du chapitre IV du titre II du livre Ier de la partie réglementaire, il est inséré une section 1 intitulée : « Le chèque énergie » comprenant les articles R. 124-1 à R. 124-17 ; 3° Après l'article R. 124-17, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

2. « Section 2 « L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté

3. « Art. D. 124-18.-Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent aux consommateurs domestiques bénéficiant du chèque énergie et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.

4. « Art. D. 124-19.-Cette offre peut comporter plusieurs options. « Pour les consommateurs d'électricité :

5. «-au moins l'une d'entre elles permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif équipé d'un écran dont dispose déjà le consommateur ; «-une autre, prioritairement destinée aux consommateurs qui ne disposent pas d'un dispositif approprié, permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif déporté dédié consultable à l'intérieur de l'habitation que le fournisseur met à la disposition du consommateur.

6. « Pour les consommateurs de gaz naturel, au moins l'une d'entre elles permet la mise à disposition des données de consommation au moyen d'un dispositif équipé d'un écran dont dispose déjà le consommateur. « Les offres sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.

7. « Art. D. 124-20.-Pour chaque option, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises. « Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.

8. « Art. D. 124-21.-Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation d'électricité. « Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher. « Pour les consommateurs d'électricité, si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

9. « Art. D. 124-22.-Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant l'acceptation de l'offre. « S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées à l'article D. 124-18. « Les données transmises au consommateur par le dispositif mentionné à l'article D. 124-18 ne sont pas opposables au fournisseur.

10. « Art. D. 124-23.-L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant :

11. «-la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 ou, «-la date de signature du contrat de fourniture, en cas de changement de fournisseur, ou, «-la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 ou en transmettant l'attestation prévue à l'article D. 124-17 en cours de validité. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A abrogé :

  • Code de l'énergie Sct. Sous-section 2 bis : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage, Art. D337-17-2, Art. D337-17-3, Art. D337-17-4, Art. D337-17-5, Art. D337-17-6, D337-17-7 Sct. Paragraphe 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moten d'un dispositif déporté, Art. D445-23, Art. D445-24, Art. D445-25, Art. D445-26, Art. D445-27, Art. D445-28

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033502564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.