Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1892 du 27 décembre 2016 relatif au versement et à la gestion du complément individuel temporaire susceptible d'être attribué aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 décembre 2016
Publié le29 décembre 2016
Articles7 articles en vigueur
NORDEVA1628550D
IdentifiantLEGITEXT000033737524
RéférenceDécret n° 2016-1892 du 27 décembre 2016 relatif au versement et à la gestion du complément individuel temporaire susceptible d'être attribué aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Objet : statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret détermine les modalités de calcul et d'attribution du complément individuel temporaire versé aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres par limite d'âge ou pour invalidité. Ce dispositif tient compte des effets de l'allongement de la durée de cotisation au regard de l'impossibilité de toute prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge imposée au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Par ailleurs, le décret modifie le décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire allouée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne pour prendre en compte le complément individuel temporaire. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment son article 6-1 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au montant et aux modalités d'attribution du complément individuel temporaire

Article 1 LEGIARTI000033737533

1. Le montant du complément individuel temporaire, prévu au II de l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, est calculé selon la formule et dans les conditions suivantes :

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

3. Où :

4. CIT est le complément individuel temporaire versé sur 13 ans et dont le montant annuel ne peut être inférieur à zéro ;

5. TIB est le traitement indiciaire brut annuel mentionné à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

6. DA est la durée d'assurance tous régimes acquise par l'agent et qui est plafonnée à hauteur de la valeur de la DAR ;

7. DAR est la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein ;

8. DMR est la durée moyenne de retraite qui correspond à l'espérance de vie à soixante ans fournie par l'INSEE ;

9. LA est la limite d'âge applicable à l'agent.

10. Le montant annuel du complément individuel temporaire est défini pour les treize années au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Ce montant ne peut être revalorisé.

Article 1-1 LEGIARTI000052121381

1. Lorsqu'elles en diminuent le montant, les majorations prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraites sont exclues des périodes de durée d'assurance prises en compte pour le calcul du complément individuel temporaire.

Article 2 LEGIARTI000033737535

1. Les dispositions des quatre dernières phrases du premier alinéa du I de l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée s'appliquent au complément individuel temporaire.

Article 2-1 LEGIARTI000052121385

1. Le complément individuel temporaire est versé mensuellement.

Article 2-2 LEGIARTI000052121387

1. Les agents qui bénéficient du complément individuel temporaire sont informés du montant, de la périodicité ainsi que des modalités de versement du complément individuel temporaire. Leur ayants droit bénéficient des mêmes informations.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire

Article 3 LEGIARTI000033737537

A modifié :

  • Décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 : art. 1, art. 2

Article 4 LEGIARTI000033737539

1. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA5

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033737524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.