Décret n°2017-402 du 27 mars 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-402 du 27 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034299417
Texte parentLEGITEXT000034299413
Référencearticle 1 du décret n°2017-402 du 27 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé du titre III est complété par les mots : « ou environnementale » ;

3. 2° Au premier et au second alinéas de l'article R. 1431-1, au premier alinéa de l'article R. 1431-2, à l'article R. 1431-3, au troisième alinéa de l'article R. 1431-8, à la première phrase des articles R. 1431-11, R. 1431-13, R. 1431-15, R. 1431-16, R. 1431-17 et R. 1431-18, au I des articles R. 1431-19 et R. 1431-20, au I et au a, b et c du III de l'article R. 1431-21, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

4. 3° L'article R. 1431-3 est ainsi modifié :

5. a) Après les mots : « établissements publics nationaux », sont insérés les mots : «, et le cas échéant, locaux, » ;

6. b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;

7. 4° L'article R. 1431-4 est ainsi modifié :

8. a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. « e) Le ou les représentants du ou des établissements publics locaux, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ; »

10. b) Au 2°, après le mot : « nationaux », sont insérés les mots : « ou locaux » ;

11. c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

12. « 5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations désignés dans les conditions fixées au 2° ;

13. « 6° Lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une agence régionale de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, des représentants des secteurs économiques concernés, désignés dans les conditions fixées au 2°.

14. « Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.

15. « En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat. » ;

16. 5° L'article R. 1431-7 est ainsi modifié :

17. a) Avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

18. « 15° Le rapport d'activité, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale. » ;

19. b) Au dernier alinéa, après les mots : « conventions et transactions » sont insérés les mots : «, ainsi que les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, » ;

20. 6° A l'article R. 1431-13, après le mot : « pédagogique » est inséré au a le mot : «, environnemental » et au b le mot : «, environnementale » ;

21. 7° Au I de l'article R. 1431-19, les mots : « dans le département » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034299417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.