Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre préliminaire de son livre II et ses articles L. 243-3 et D. 243-7 ;
Vu le décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000034452603
1. Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale.
Article 2 LEGIARTI000054680448
1. Le conseil national de l'ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l'inscription aux épreuves d'aptitude prévues aux I et I bis de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l'article R. 204-1 et au II de l'article D. 243-7 précité.
Article 2 Modifié LEGIARTI000042014495
en vigueur le 19 juin 2020, jusqu'au 15 août 2026
1. Le conseil national de l'ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l'inscription à l'épreuve d'aptitude mentionnée au I de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l'article R. 204-1 et au II de l'article D. 243-7 précité.
2. Il est responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve d'aptitude mentionnée au I de l'article D. 243-7, dont il établit le règlement.
3. Ce règlement fixe :
4. -le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;
5. -la composition du dossier de candidature ;
6. -les coefficients des épreuves ;
7. -le score minimal à obtenir par le candidat à l'épreuve d'admissibilité ;
8. -les attendus de l'épreuve pratique ;
9. -les règles de tirage au sort pour l'affectation à chaque candidat du groupe d'espèces animales pour l'épreuve pratique ;
10. -les montants des frais administratifs et d'inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ;
11. -les écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves.
12. Il publie ces dispositions sur son site internet.
Article 2 Modifié LEGIARTI000034452605
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 19 juin 2020
1. Le conseil national de l'ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l'inscription à l'épreuve d'aptitude mentionnée au I de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l'article R. 204-1 et au II de l'article D. 243-7 précité.
2. Il est responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve d'aptitude mentionnée au I de l'article D. 243-7, dont il établit le règlement. Ce règlement fixe le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves, la composition du dossier de candidature, les coefficients des épreuves et le tarif d'inscription. Il publie ces dispositions sur son site internet.
1. L'épreuve écrite d'admissibilité anticipée prévue au I bis de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime est, le cas échéant, ouverte aux personnes inscrites dans l'établissement concerné après validation de l'avant-dernière année des formations de type I ou II ou en fin du vingt-quatrième mois de la formation de type III ;
2. Les candidats déclarés admissibles par anticipation peuvent s'inscrire à l'épreuve pratique dès leur obtention du certificat de fin de formation.
Article 3 LEGIARTI000054680456
1. I. - Le jury est désigné par décision du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour chaque session de l'épreuve d'aptitude. Il est composé :
2. - d'un représentant du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son suppléant ;
3. - de deux vétérinaires pratiquant l'ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d'ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants) ;
4. - de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) ;
5. - d'un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant).
6. Il est présidé par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d'une voix prépondérante. Les membres du jury peuvent se réunir et délibérer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
7. II. - A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury détermine les candidats aptes à se présenter à l'épreuve pratique. Pour cette étape, le jury peut, le cas échéant, se réunir et délibérer en formation restreinte limitée au représentant du président du conseil national de l'ordre et à l'enseignant-chercheur.
8. Pour chaque session d'épreuve pratique, le président du jury désigne des groupes d'examinateurs selon des modalités déterminées dans le règlement de l'épreuve d'aptitude.
9. III. - Après délibération, le jury fournit au conseil national de l'ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l'épreuve pratique, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d'aptitude prévu au III de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 Modifié LEGIARTI000042014502
en vigueur le 19 juin 2020, jusqu'au 15 août 2026
1. I.-Le jury est désigné par décision du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour chaque session de l'épreuve d'aptitude. Il est composé :
2. -d'un représentant du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son suppléant ;
3. -de deux vétérinaires pratiquant l'ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d'ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants) ;
4. -de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) ;
5. -d'un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant).
6. Il est présidé par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d'une voix prépondérante. Les membres du jury peuvent se réunir et délibérer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
7. II.-A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury détermine les candidats aptes à se présenter à l'épreuve pratique. Pour cette étape, le jury peut, le cas échéant, se réunir et délibérer en formation restreinte limitée au représentant du président du conseil national de l'ordre et à l'enseignant-chercheur.
8. Pour chaque session d'épreuve pratique, le président du jury désigne des groupes d'examinateurs selon des modalités déterminées dans le règlement de l'épreuve d'aptitude.
9. III.-Après délibération, le jury fournit au conseil national de l'ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l'épreuve pratique, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d'aptitude prévu au III de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 Modifié LEGIARTI000034452609
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 19 juin 2020
1. I.-Le jury compétent pour l'épreuve d'aptitude est composé :
2. -d'un représentant du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son suppléant ;
3. -de deux vétérinaires pratiquant l'ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d'ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants), désignés par le conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
4. -de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) désignées par le conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
5. -d'un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant) désigné par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.
6. Il est présidé par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d'une voix prépondérante. Il est constitué pour une durée de trois ans.
7. II.-Après délibération, le jury fournit au conseil national de l'ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l'épreuve d'aptitude, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d'aptitude prévu au III de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 LEGIARTI000054680461
1. Seuls peuvent accéder à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l'épreuve d'admissibilité, défini dans le règlement prévu à l'article 2.
Article 4 Modifié LEGIARTI000042014508
en vigueur le 19 juin 2020, jusqu'au 15 août 2026
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent accéder à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l'épreuve d'admissibilité, défini dans le règlement prévu à l'article 2.
Article 4 Modifié LEGIARTI000034452607
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 19 juin 2020
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent accéder à l'épreuve d'aptitude les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité.
Article 5 LEGIARTI000054680465
1. I. - L'épreuve écrite d'admissibilité est un questionnaire à choix multiples.
2. En application de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances théoriques en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies des espèces habituellement présentées en consultation d'ostéopathie animale.
3. Elles sont regroupées en trois thématiques :
4. - les disciplines fondamentales, notamment l'anatomie et la physiologie animales, l'histologie ou la biochimie ;
5. - les disciplines transversales incluant, outre les bases de zootechnie et d'alimentation, des aspects de droit, d'éthique et de santé publique ;
6. - les disciplines cliniques portant essentiellement sur le diagnostic d'exclusion et les disciplines ostéopathiques.
7. II. - Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l'épreuve écrite d'admissibilité.
Article 5 Modifié LEGIARTI000042014513
en vigueur le 19 juin 2020, jusqu'au 15 août 2026
1. L'épreuve écrite d'admissibilité est un questionnaire à choix multiples.
2. En application de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances théoriques en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies des espèces habituellement présentées en consultation d'ostéopathie animale.
3. Elles sont regroupées en trois thématiques :
4. -les disciplines fondamentales, notamment l'anatomie et la physiologie animales, l'histologie ou la biochimie ;
5. -les disciplines transversales incluant, outre les bases de zootechnie et d'alimentation, des aspects de droit, d'éthique et de santé publique ;
6. -les disciplines cliniques portant essentiellement sur le diagnostic d'exclusion et les disciplines ostéopathiques.
Article 5 Modifié LEGIARTI000034452611
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 19 juin 2020
1. L'épreuve écrite d'admissibilité est un questionnaire à choix multiples.
2. Ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies, des espèces habituellement présentées en consultation d'ostéopathie animale, et les compétences nécessaires pour :
3. 1° Adopter une posture professionnelle conforme aux normes légales, réglementaires et déontologiques applicables à l'ostéopathie animale ;
4. 2° Recueillir, hiérarchiser et synthétiser des données afin de déterminer les manipulations ostéopathiques adaptées ;
5. 3° Reconnaître les signes cliniques des principales maladies et troubles qui concernent les espèces vivant habituellement dans l'Union européenne, et les dangers sanitaires définis à l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6. 4° Evaluer la pertinence d'une prise en charge par un vétérinaire.
Article 6 LEGIARTI000054680470
1. I. - L'épreuve pratique est une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d'espèces animales possibles suivants : soit un chien (Canis lupus familiaris) ou un chat (Felis silvestris catus), soit un équidé (Equus caballus, Equus asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus).
2. Les groupes d'espèces animales sont affectés à chaque candidat par tirage au sort selon des modalités précisées dans le règlement prévu à l'article 2.
3. Le président du jury est en charge de l'organisation du tirage au sort et puis de l'attribution des animaux à chaque candidat.
4. Elle a pour objectif de vérifier que les personnes pratiquant des actes ostéopathie animale sont en capacité :
5. 1° D'aborder et de contenir un animal en toute sécurité pour l'animal et pour les personnes présentes, dans le respect des règles du bien-être animal et de l'éthique, de donner toutes les instructions pour se faire aider de façon efficace ;
6. 2° De procéder à l'anamnèse et mettre en œuvre des tests en adéquation avec la sémiologie clinique spécifique à l'ostéopathie animale afin d'établir des propositions de manipulations ostéopathiques ;
7. 3° D'identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et en s'abstenant de toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal, porter préjudice au diagnostic d'une affection intercurrente, notamment d'une maladie légalement réputée contagieuse ;
8. 4° De savoir en référer au professionnel compétent et disposant des moyens techniques nécessaires, autant que de besoin ;
9. 5° De mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
10. 6° De savoir donner les consignes de suivi et de rééducation de l'animal permettant d'optimiser le résultat de la manipulation ;
11. 7° De démontrer la connaissance d'une éthique professionnelle respectant la confiance du propriétaire.
12. II. - La première partie de l'épreuve pratique comprend :
13. 1° La conduite du recueil des commémoratifs et l'examen d'un animal au regard de la sémiologie clinique spécifique à l'ostéopathie ;
14. 2° La formulation de propositions de manipulation ostéopathique ;
15. 3° L'élaboration de recommandations.
16. III. - La deuxième partie de l'épreuve pratique comprend :
17. 1° La réalisation pratique de manipulations demandées par l'examinateur ;
18. 2° L'analyse et la discussion d'une situation rencontrée communément.
19. IV. - Un candidat ne peut se présenter à plus de quatre reprises en dix ans à l'épreuve pratique.
Article 6 Modifié LEGIARTI000042014518
en vigueur le 19 juin 2020, jusqu'au 15 août 2026
1. I.-L'épreuve pratique est une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d'espèces animales possibles suivants : soit un chien (Canis lupus) ou un chat (Felis silvestris), soit un équidé (Equus caballus, Equus asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus).
2. Les groupes d'espèces animales sont affectés à chaque candidat par tirage au sort selon des modalités précisées dans le règlement prévu à l'article 2.
3. Le président du jury est en charge de l'organisation du tirage au sort et puis de l'attribution des animaux à chaque candidat.
4. Elle a pour objectif de vérifier que les personnes pratiquant des actes ostéopathie animale sont en capacité :
5. 1° D'aborder et de contenir un animal en toute sécurité pour l'animal et pour les personnes présentes, dans le respect des règles du bien-être animal et de l'éthique, de donner toutes les instructions pour se faire aider de façon efficace ;
6. 2° De procéder à l'anamnèse et mettre en œuvre des tests en adéquation avec la sémiologie clinique spécifique à l'ostéopathie animale afin d'établir des propositions de manipulations ostéopathiques ;
7. 3° D'identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et en s'abstenant de toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal, porter préjudice au diagnostic d'une affection intercurrente, notamment d'une maladie légalement réputée contagieuse ;
8. 4° De savoir en référer au professionnel compétent et disposant des moyens techniques nécessaires, autant que de besoin ;
9. 5° De mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
10. 6° De savoir donner les consignes de suivi et de rééducation de l'animal permettant d'optimiser le résultat de la manipulation ;
11. 7° De démontrer la connaissance d'une éthique professionnelle respectant la confiance du propriétaire.
12. II. - La première partie de l'épreuve pratique comprend :
13. 1° La conduite du recueil des commémoratifs et l'examen d'un animal au regard de la sémiologie clinique spécifique à l'ostéopathie ;
14. 2° La formulation de propositions de manipulation ostéopathique ;
15. 3° L'élaboration de recommandations.
16. III. - La deuxième partie de l'épreuve pratique comprend :
17. 1° La réalisation pratique de manipulations demandées par l'examinateur ;
18. 2° L'analyse et la discussion d'une situation rencontrée communément.
Article 6 Modifié LEGIARTI000034452613
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 19 juin 2020
1. I. - L'épreuve pratique d'admission est une démonstration sur deux espèces animales, un carnivore domestique et une espèce de grande taille à choisir par le candidat entre grands ruminants et équidés.
2. Elle a pour objectif de vérifier que les personnes pratiquant des actes ostéopathie animale sont en capacité :
3. 1° D'aborder et de contenir un animal en toute sécurité pour l'animal et pour les personnes présentes, dans le respect des règles du bien-être animal et de l'éthique, de donner toutes les instructions pour se faire aider de façon efficace ;
4. 2° De procéder à l'anamnèse et mettre en œuvre des tests en adéquation avec la sémiologie clinique spécifique à l'ostéopathie animale afin d'établir des propositions de manipulations ostéopathiques ;
5. 3° D'identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et en s'abstenant de toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal, porter préjudice au diagnostic d'une affection intercurrente, notamment d'une maladie légalement réputée contagieuse ;
6. 4° De savoir en référer au professionnel compétent et disposant des moyens techniques nécessaires, autant que de besoin ;
7. 5° De mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
8. 6° De savoir donner les consignes de suivi et de rééducation de l'animal permettant d'optimiser le résultat de la manipulation ;
9. 7° De démontrer la connaissance d'une éthique professionnelle respectant la confiance du propriétaire.
10. II. - La première partie de l'épreuve pratique comprend :
11. 1° La conduite du recueil des commémoratifs et l'examen d'un animal au regard de la sémiologie clinique spécifique à l'ostéopathie ;
12. 2° La formulation de propositions de manipulation ostéopathique ;
13. 3° L'élaboration de recommandations.
14. III. - La deuxième partie de l'épreuve pratique comprend :
15. 1° La réalisation pratique de manipulations demandées par l'examinateur ;
16. 2° L'analyse et la discussion d'une situation rencontrée communément.
Article 7 LEGIARTI000034452614
1. Lorsque, conformément aux articles R. 204-1 et R. 204-3 du code rural et de la pêche maritime, le conseil national de l'ordre des vétérinaires décide de soumettre un professionnel, mentionné au II ou au III de l'article D. 243-7 du même code, à une épreuve d'aptitude, celle-ci porte sur tout ou partie des épreuves prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, selon les connaissances, aptitudes et compétences manquantes du demandeur.
2. Lorsqu'un professionnel mentionné au II de l'article D. 243-7 précité est soumis à un stage d'adaptation, celui-ci fait l'objet d'une convention entre le demandeur et un ostéopathe inscrit sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, qui en précise le contenu et le déroulement, en fonction des connaissances, aptitudes et compétences manquantes du demandeur. Cette convention est soumise à l'approbation du conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000034452618
en vigueur le 22 avril 2017, jusqu'au 19 juin 2020
1. Par dérogation au I de l'article 3 du présent arrêté, et jusqu'au 31 décembre 2017, le jury compétent pour l'épreuve d'aptitude peut ne pas comporter de personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article 9 LEGIARTI000034452620
1. Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, P. Vinçon
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Code rural et de la pêche maritime (V)
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