Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 2017
NatureDécret
Signé le25 avril 2017
Publié le27 avril 2017
Articles5 articles en vigueur
NORAFSH1704926D
IdentifiantLEGITEXT000034493750
RéférenceDécret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : professionnels de santé ; agences régionales de santé. Objet : détermination des zones sous-denses et sur-denses. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins (zones dites « sous-denses »), ou dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est au contraire particulièrement élevé (zones dites « sur-denses »), des mesures sont mises en œuvre pour réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé. Le décret a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé détermine ces zones pour chaque profession. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-6 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-8 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 151 ter ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-4 et L. 1434-6 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 mars 2017 ;

Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 15 mars 2017 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000034493759

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R1434-41, art. R1434-42, art. R1434-43
    Divisions : Section 4 : Détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé

Article 4 LEGIARTI000034493765

1. I. - Les arrêtés pris par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 susvisée, concernant la détermination des zones dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé, en vigueur à la date de promulgation de la loi du 26 janvier 2016 susvisée restent applicables jusqu'à la publication des arrêtés prévus au I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique.

2. II. - Dans les zones mentionnées au I, sont applicables jusqu'à leur terme :

3. 1° Les contrats pris en application des articles L. 1435-4-2 à L. 1435-4-4 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du code de la santé publique ;

4. 2° Les contrats pris en application de l'article L. 632-6 du code de l'éducation ;

5. 3° Les contrats pris en application de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1511-45 du même code ;

6. 4° Les dispositifs d'aides mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.

7. III. - Jusqu'à la publication des arrêtés prévus au I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, les mesures mentionnées aux articles L. 1435-4-2 à L. 1435-4-4 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du même code, aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 632-6 du code de l'éducation, à l'article 151 ter du code général des impôts et à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales sont prises sur le fondement des arrêtés maintenus en vigueur, en application du II du présent article et du C du VIII de l'article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 susvisée.

Article 5 LEGIARTI000034493767

1. La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

Textes cités liens · DILA6

Code général des impôts, CGI. (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code de l'éducation (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 10 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 avril 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034493750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.