Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 · Article

Article 66

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-671 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au livre Ier du code des juridictions financières
  2. Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
IdentifiantLEGIARTI000034521111
Texte parentLEGITEXT000034521081
Référencearticle 66 du décret n°2017-671 du 28 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après la section 7 prévue à l'article 65, il est inséré une section 8 intitulée : « Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 ». II.-Dans cette section, la mention : « Chapitre IV-Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8 » est supprimée. III.-Cette section comprend les articles R. 143-27 à R. 143-30 résultant de ce qui suit : 1° L'article R. 133-5 devient l'article R. 143-27 et est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 143-27.-Le seuil prévu à l'article L. 111-10 est fixé à 153 000 €. » ;

3. 2° L'article R. 144-2 devient l'article R. 143-28 et est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 143-28.-Le droit de communication des rapporteurs s'exerce sur tous documents, données et traitements utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales ainsi qu'au contrôle de la collecte et de l'emploi de ces ressources et de ces dons. « Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France. » ;

5. 3° L'article D. 144-5 devient l'article D. 143-29 et est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. D. 143-29.-La déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 143-2 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes. Elle indique expressément si les dépenses ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou si les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme. « Cette déclaration est transmise aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 143-2. » ;

7. 4° L'article R. 144-4 devient l'article R. 143-30.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des juridictions financières
    Divisions : Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034521111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.