Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-737 du 3 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034586656
Texte parentLEGITEXT000034586650
Référencearticle 2 du décret n°2017-737 du 3 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le livre Ier du même code est ainsi modifié :

2. 1° A l'article D. 161-2-2, la première phrase est complétée par les mots : « , ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, celle du régime déterminé en application de l'article R. 173-4-4 » ;

3. 2° Les articles D. 161-2-19, D. 161-2-20 et D. 161-2-21 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé :

4. « Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. » ;

5. 3° A l'article D. 173-1-2, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. » ;

7. 4° L'article D. 173-21-5 tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l'article R.173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement mentionné au précédent alinéa sur la majoration dont il est redevable. » ;

9. 5° L'article D. 173-21-7 tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, est ainsi modifié :

10. a) La référence : « L. 1122-2-3 » est remplacée par la référence : « L. 732-50 » ;

11. b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12. « Pour l'application du premier et du deuxième alinéa, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 et la durée d'assurance est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. »

13. II. - Le livre VI du même code est ainsi modifié :

14. 1° L'article D. 634-1 est ainsi modifié :

15. a) Au V, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « sixième » ;

16. b) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

17. « VI. - Les 2° à 6° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

18. « 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 1° de l'article D. 634-2, dans la limite de quatre trimestres ;

19. « 3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions prévues au d et au i du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

20. « 4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article D. 634-2 ;

21. « 5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article D. 634-2, dans la limite de deux trimestres. » ;

22. c) Il est complété par un VII et un VIII ainsi rédigés :

23. « VII. - Les dispositions des articles D. 634-15 à D. 634-18 sont remplacées par les dispositions des articles R. 351-39 à R. 351-44 lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2 et que le régime social des indépendants est compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider la pension de l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail.

24. « VIII. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 doivent s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date mentionnée au I de l'article R. 351-37. » ;

25. 2° L'article D. 634-2 est ainsi modifié :

26. a) Le 1° est ainsi rédigé :

27. « 1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; »

28. b) Le 2° est ainsi rédigé :

29. « 2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; ».

30. III. - Les articles D. 161-2-3, D. 161-2-26, D. 173-22, D. 634-4, D. 634-4-1, D. 634-7, D. 634-14-1 du même code sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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